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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04389 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PVO
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[C] [A]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [A], demeurant 1856 Grande Rue – Résidence Les Balmes – 01700 MIRIBEL
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
Prorogé du : 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Madame [C] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme provisionnnelle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le conseil des prud’hommes de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [C] [A] a maintenu les termes de sa requête.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a soutenu ses conclusions à l’audience et demandé au tribunal, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 9 du code de procédure civile, de débouter Madame [C] [A] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Madame [C] [A] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [A] a saisi, le 27 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, et que le jugement a été rendu le 15 décembre 2023.
Madame [C] [A] estime que la durée du déni de justice dont elle est victime est de près de 3 ans et 6 mois alors que le litige portait sur un contentieux simple et qu’il n’a existé aucun incident affectant la procédure
Toutefois, il doit être retiré des près de 43 mois revendiqués par Madame [C] [A] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Madame [C] [A] de prouver les faits sur lesquels elle se fonde.
Pour la première phase entre la saisine du 27 mai 2020 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 octobre 2020, il s’est écoulé 5 mois, dont il convient d’enlever 2 mois et demi en raison des vacations judiciaires de Pâques et de l’été. Le délai est donc raisonnable.
Pour la seconde phase entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 octobre 2020 et l’audience de clôture du 3 juin 2022, d’une durée de 19,5 mois, il ressort de cette ordonnance de clôture que le 16 octobre 2020, le dossier a été renvoyé à la mise en état avec un calendrier de procédure, et que, le 3 juin 2022, l’affaire a été clôturée « au regard des diligences accomplies par les parties et des éléments produits ». L’existence d’un éventuel déni de justice doit être vérifiée au regard du comportement des parties. Or en l’espèce, le procès-verbal de non-conciliation contenant le calendrier de procédure n’est pas communiqué, pas plus que les dates des échanges de pièces et conclusions entre les parties. Madame [C] [A], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun document permettant de prouver que la durée de la procédure est liée aux délais imputables au tribunal, et non pas au comportement des parties. Aucun déni de justice n’est donc encouru de ce chef.
Pour la troisième phase entre l’ordonnance de clôture du 3 juin 2022 et l’audience devant le bureau de jugement du 9 décembre 2022 : ce délai, d’une durée de 6 mois, est, eu égard aux 2 mois de vacations judiciaires d’été, déraisonnable à hauteur de 2 mois.
Ainsi pour la troisième phase, un délai excessif de 2 mois est retenu.
Pour la quatrième phase entre l’audience devant le bureau de jugement du 9 décembre 2022 et l’audience de renvoi devant le bureau de jugement du 26 mai 2023 : le délai d’une durée de près de 6 mois n’apparaît pas déraisonnable, d’une part en ce que le renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de la partie demanderesse pour raisons de santé, et d’autre part en ce qu’un délai de 6 mois entre chaque renvoi est raisonnable. Aucun déni de justice n’est donc encouru de ce chef.
Pour la cinquième phase entre l’audience de plaidoirie du 26 mai 2023 et le jugement du 15 décembre 2023, le délai d’une durée de 6,5 mois, est, compte tenu des 2 mois de vacations judiciaires d’été, déraisonnable à hauteur de 2,5 mois.
Ainsi pour la cinquième phase, un délai excessif de 2,5 mois est retenu.
Par conséquent, la période de déni de justice est de 4,5 mois.
Madame [C] [A] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral, mais ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Madame [C] [A] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure ni aucune circonstance concrète la concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 562,50 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Madame [C] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion soit 800 euros. La demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [C] [A] la somme de 562,50 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [C] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Agent judiciaire de l’État de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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