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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 mars 2025, n° 21/08929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08929
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXKI
N° PARQUET : 21/582
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
et
Madame [V] [C] [N] [L]
agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB39
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 20 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08929
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2021 par M. [X] [E] et Mme [V] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [E], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025,
Décision du 20 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08929
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [G] [E], dit né le 1er avril 2014 à [Localité 4] (Egypte), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [X] [E], né le 8 décembre 1975 à [Localité 5] (Egypte), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 8 juillet 2003 devant le tribunal d’instance de Paris 20e.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 2 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’acte de mariage de M. [X] [E] était dépourvu de force probante de sorte que la preuve de la filiation entre l’enfant et celui-ci n’était pas rapportée (pièce n°5 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [G] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé que dans les rapports entre la France et l’Egypte, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 8 du Titre III de la convention franco-égyptienne sur la coopération judiciaire en matière civile du 15 mars 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, il est produit une copie, délivrée le 1er novembre 2018, de son acte de naissance égyptien, indiquant qu’il est né le 1er avril 2014 à [Localité 4] (Egypte), d'[X] [E] et d'[V] [L] (pièce n°1 des demandeurs).
Il est également produit la photocopie de l’acte de naissance de l’enfant transcrit sur les registres du service central d’état civil indiquant qu’il est né le 1er avril 2014 à [Localité 6], [Localité 4] (Egypte), de [X] [E], né le 8 décembre 1975 à [Localité 5] (Egypte) et de [V] [L] née le 22 janvier 1995 à [Localité 6] (pièce n°4 des demandeurs).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant d’abord valoir que l’acte égyptien ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents alors que la copie qui a été communiquée afin d’établir la transcription effectuée par le service central d’état civil mentionnait d’évidence les dates et lieux de naissance des parents puisque ces éléments apparaissent dans la transcription.
Or, comme le relèvent à juste titre les demandeurs, il résulte des mentions de l’acte transcrit que la transcription a été effectuée sur production d’une copie de l’acte original ainsi que des actes de naissance et de mariage des parents sur lesquels figurent les dates et lieux de naissance de ces derniers. Il ne peut donc être déduit de la seule mention de ces éléments sur l’acte transcrit que l’acte de naissance égyptien alors présenté différait de celui produit dans la présente procédure.
Le ministère public fait également valoir que l’acte ne mentionne pas l’identité ni la qualité du déclarant alors que la loi égyptienne énumère limitativement les personnes habilitées à déclarer la naissance.
Au regard de la date à laquelle il a été dressé, l’acte de naissance de l’enfant [G] [E] est régi par la loi égyptienne n°143 de l’année 1994 relative à l’état civil.
Or, si comme l’indique le ministère public, les articles 19 et suivants de cette loi prévoient les modalités des déclarations de naissance et énumèrent les personnes habilitées à effectuer ces déclarations, en revanche aucune disposition ne prévoit la mention de l’identité et de la qualité de la personne ayant déclaré la naissance dans l’acte.
Il apparaît que l’acte de naissance de l’enfant [G] [E], qui n’est pas autrement critiqué, a été dressé conformément à la législation égyptienne. Il est donc probant au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant.
Le ministère public n’élève aucune contestation quant à la filiation paternelle de l’enfant établie par la reconnaissance effectuée le 30 mars 2021 par M. [X] [E] à la mairie de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) (pièce n°9 des demandeurs).
La nationalité française de M. [X] [E] n’est pas davantage contestée et résulte de la déclaration de nationalité française souscrite par celui-ci le 8 juillet 2003 devant le tribunal d’instance de Paris 20e, en application de l’article 21-2 du code civil, laquelle est également mentionnée en marge de son acte de naissance, établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’il est né le 8 décembre 1975 à [Localité 5] (Egypte) (pièces n°7 et 8 des demandeurs).
L’enfant [G] [E] né d’un père français est donc de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que l’enfant [G] [E] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de l’enfant [G] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs conservant la charge de leurs propres dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que l’enfant [G] [E], né le 1er avril 2014 à [Localité 4] (Egypte), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande M. [X] [E] et Mme [V] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [G], [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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