Tribunal Judiciaire d'Angers, Si, 10 mars 2025, n° 18/00007
TJ Angers 10 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de réquisition de vente

    Le juge a constaté que, conformément à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de réquisition de vente entraîne la caducité du commandement de payer.

  • Accepté
    Absence d'autre créancier inscrit

    Le juge a ordonné la radiation du commandement de payer en raison de l'absence d'autres créanciers et de la constatation de la caducité.

  • Accepté
    Frais de saisie engagés par le créancier

    Le juge a décidé que les frais de la poursuite et les dépens seraient laissés à la charge de la société Hoist Finance AB, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, si, 10 mars 2025, n° 18/00007
Numéro(s) : 18/00007
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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