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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 10 mars 2025, n° 18/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 18/00007 – N° Portalis DBY2-W-B7C-FTUK
Date : 10 Mars 2025
HOIST FINANCE AB c/ [F] [X] et [G] [X]
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ
DU COMMANDEMENT DE PAYER
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
Société HOIST FINANCE AB
immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède) sous le n°556012-8489, dont le siège social se situe [Adresse 7] – SUEDE, agissant en France par son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n°444 611 453, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 6 juillet 2018,
Représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [F] [T] [S] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 4] (anciennement commune de [Localité 10])
Madame [G] [Y] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 4] (anciennement commune de [Localité 10])
ayant pour avocat constitué Maître Sophie HUCHON de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025,
A l’issue, le Juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT :
— prononcé publiquement à cette audience par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2017, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [F] [X] et à Madame [G] [N], son épouse, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (anciennement, [Localité 10]) (section [Cadastre 5] D n°[Cadastre 1]), en exécution d’un acte authentique contenant prêts reçu par Maître [M] [E] – notaire à [Localité 11] – Loire-Atlantique) le 10 septembre 2010.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] le 04 décembre 2017 (volume 2017 S n°24).
Le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers par des actes d’huissier du 24 janvier 2018 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 janvier 2018.
Par jugement du 12 novembre 2018, la procédure de saisie immobilière a été suspendue après que Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 29 mai 2018.
Par jugement du 31 août 2020, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans.
Par jugement du 08 mars 2021, le juge de l’exécution a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière après que Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 21 septembre 2020.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 20 mai 2022 ;
— renvoyé l’affaire au 13 novembre 2023.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution a prorogé, pour une durée de cinq ans, les effets du commandement de payer.
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution a, en ses principales dispositions :
— ordonné la reprise de la procédure ;
— avant-dire droit, sur les autres demandes :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 11 mars 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des parties ;
— invité pour cette audience la société Hoist Finance AB à communiquer, de manière contradictoire, les lettres recommandées adressées à Monsieur [F] [X] et à Madame [G] [N] épouse [X] concernant le non-paiement allégué des sommes dues au titre des prêts consentis à ceux-ci entraînant une déchéance du terme, et leur avis de réception.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a, en ses principales dispositions :
— constaté que les documents produits par la société Hoist Finance AB ne correspondent pas à ce qu’avait demandé le juge de l’exécution dans sa décision du 8 janvier 2024 ;
— avant-dire droit, sur les demandes,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 9 septembre 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des parties ;
— invité pour cette audience la société Hoist Finance AB à communiquer, de manière contradictoire, les lettres recommandées adressées à Monsieur [F] [X] et à Madame [G] [N] épouse [X] concernant le non-paiement allégué des sommes dues au titre des prêts consentis à ceux-ci entraînant une déchéance du terme qui servent de fondement initial de la procédure de saisie immobilière, et leur avis de réception ;
— réservé les dépens.
Par jugement d’orientation du 9 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution du présent tribunal a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi.
A l’audience d’adjudication du 10 mars 2025, le conseil de la société Hoist Finance AB déclare ne pas requérir la vente forcée du bien saisi.
Sur demande du juge de l’exécution, le conseil de la société Hoist Finance AB indique qu’il n’a pas d’observation à formuler concernant une éventuelle radiation du commandement de payer.
A cette même audience, Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] sont absents, tout comme leur conseil.
Mais dans la mesure où un avocat s’était constitué pour eux, la présente décision demeure contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente n’ayant pas été requise par la société Hoist Finance AB il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
De plus, dans la mesure où d’une part, il n’y a pas d’autre créancier inscrit, et d’autre part, qu’on ne peut être relevé de la présente caducité, il y a lieu également d’ordonner la radiation dudit commandement de payer.
Enfin, conformément aux dispositions précitées de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la poursuite et les dépens seront laissés à la charge du créancier poursuivant, à savoir la société Hoist Finance AB.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de réquisition de vente par la société Hoist Finance AB, créancier poursuivant, ou par un quelconque autre créancier;
CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 octobre 2017 à Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 04 décembre 2017 (volume 2017 S n°24) ;
ORDONNE la radiation de ce même commandement de payer ;
LAISSE les frais de la poursuite et les dépens à la charge de la société Hoist Finance AB.
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière
La greffière, Le juge de l’exécution,
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