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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUD6
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
Société [1]
C/
[C] [F] épouse [M], Société [2], [T] [M], Compagnie d’assurance [3], Société [4] [Localité 2], [E] [W], Etablissement CAF DE LA SOMME, Etablissement public SIP DE L’EST DE LA SOMME, Organisme TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, Société [5], Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 4] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5], Représentée par Madame [A] [L]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [C] [F] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 6], Présente
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6], Présent
Créanciers :
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9], Absente
Monsieur [E] [W]
[Adresse 10]
[Localité 10], Présent
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11], Absente
Etablissement public SIP DE L’EST DE LA SOMME
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12], Absente
Organisme TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 15]
[Localité 13], Absente
Société [5]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 14], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 4] ET AMENDES
[Adresse 18]
[Localité 15], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [T] [M] et Madame [C] [F] née [M] ont bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, portant effacement d’un passif de 20.381,55 euros, homologué par le juge le 29 septembre 2017.
Le 25 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Somme, saisi d’une nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur et Madame [M], a suspendu l’exigibilité du passif du couple pour une durée de 24 mois.
Le 2 octobre 2024, ladite commission a élaboré un plan de remboursement du passif retenant une capacité de remboursement de 206 euros, avec effacement partiel à l’issue du plan.
Le 30 octobre 2025, Monsieur et Madame [M] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 novembre suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2025, la [7] a contesté cette décision.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 24 février 2026, la [7] précise soulever l’absence de bonne foi des débiteurs qui n’ont fait aucun effort pour améliorer leur situation et présente au contraire un passif qui a largement augmenté.
Monsieur [E] [W], ancien bailleur des débiteurs fait valoir que ces derniers n’ont rien fait pour éviter la situation dans laquelle ils se trouvent.
Monsieur et Madame [M] contestent être de mauvaise foi. Ils précisent qu’il est difficile pour Monsieur [M] de trouver un emploi malgré ses démarches et qu’ils ont rencontré des problèmes de santé. Interrogés par le juge sur l’objet des retraits conséquents observés sur leur compte bancaire, le couple fait valoir que cet argent sert pour leurs courses et rembourser la soeur de Madame [M] qui a financé l’achat d’un véhicule sans permis.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou ont transmis un état actualisé de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [M] s’élève à la somme de 30.068,64 euros. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur et Madame [M] ont été appréciées à la somme de 1.605 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur et Madame [M] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que le passif présenté par les époux [M] au gré des différents dossiers de surendettement ne cesse d’augmenter. Cette seule circonstance ne saurait traduire néanmoins leur absence de bonne foi.
Par ailleurs, le retour à l’emploi de Monsieur [M], âgé de 60 ans ne peut être considéré comme aisé et ce dernier a pu obtenir des contrats à durée déterminée et des contrats de réinsertion. Il n’est donc pas démontré une oisiveté volontaire pour entretenir une situation de surendettement.
Toutefois, il sera observé que le plan mis en oeuvre en octobre 2024, retenant une capacité de remboursement de 206 euros n’a pas été exécuté par le couple qui n’a non seulement pas commencé à apurer la dette locative mais a en outre laissé celle-ci augmenter en ne réglant pas les loyers courants alors que les ressources du couple permettaient de régler les charges courantes et de dégager une capacité de remboursement.
Or, l’examen des deux relevés bancaires communiqués à la commission de surendettement lors du dépôt du dernier dossier permet de relever l’existence de retraits conséquents (790 euros en septembre 2025 et 1.430 euros en octobre 2025) qui ne s’expliquent pas par les dépenses courantes du couple qui par ailleurs, utilise sa carte bancaire dans des grandes surfaces. Il apparaît que le couple effectue, outre ces retraits et dépenses par carte bancaire, des achats en ligne auprès du site [8] pour des montants de 223 euros et 347 euros et verse plus d’une centaine d’euros à Madame [S] [F].
Le couple a également affirmé utiliser ces retraits d’espèces pour rembourser à la soeur de Madame [M] ([J] [F]) une somme de 400 à 500 euros par mois pour un véhicule financé par cette dernière en octobre 2024. Or, la soeur de Madame [M] n’est pas créancière à la procédure et c’est au mépris du précédent dossier que le couple a fait le choix d’utiliser plus que sa capacité de remboursement pour rembourser un tiers au lieu de respecter le plan et de payer ses charges courantes, dont son loyer.
Cette inconséquence alors que les procédures successives avaient pour objet de leur permettre de stabiliser leur situation et non de l’aggraver traduit leur absence de bonne foi au sens du surendettement et il y a lieu de les déclarer irrecevables au bénéfice de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la [7] recevable en sa contestation de la décision du 25 novembre 2025 ;
Dit que Monsieur [T] [M] et Madame [C] [F] épouse [M] sont débiteurs de mauvaise foi ;
Déclare irrecevables la demande en traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [M] et Madame [C] [F] épouse [M] déposée le 30 octobre 2025 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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