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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société CREDIT LOGEMENT c/ La SCI KENZY 53 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 MARS 2025
N° RG 23/06236 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTVQ
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La SCI KENZY 53, Société Civile, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n°517 576 765, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] au Maroc, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 8],
représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 18 Octobre 2023 reçu au greffe le 06 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 16 mars 2012, acceptée le 21 mars 2012, la BNP PARIBAS a consenti à la SCI KENZY 53 un prêt d’un montant de 60.000 €, remboursable en 191 mensualités, destiné à l’acquisition d’une maison à usage locatif située à LA GRAVELLE (53410).
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par actes des 20 et 21 mars 2012, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K], associés de la SCI, se sont portés cautions personnelles et solidaires, chacun dans la limite de la somme de 78.000 €.
Par actes d’huissier des 18 et 24 octobre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné la S.C.I. KENZY 53, Monsieur [T] [K] et Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 2305 et 2310 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
— Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— Condamner solidairement la SCI KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 1.461,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de 527,65 € chacun s’agissant de Monsieur [G] [K] et de Monsieur [T] [K],
— Condamner solidairement la SCI KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 34.886,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de 12.597,91 € chacun s’agissant de Monsieur [G] [K] et de Monsieur [T] [K],
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Rejeter toute demande reconventionnelle de délais de paiement et d’imputation des règlements par priorité sur le capital,
— Rejeter la demande de nullité des actes de cautionnement de Monsieur [T] [K] et de Monsieur [G] [K],
— Juger que l’engagement de Monsieur [T] [K] n’est pas disproportionné,
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les articles 1109 et 2309 et suivants du Code Civil avant la réforme de 2016,
A titre principal :
— Dire et juger qu’aucune condamnation financière ne peut intervenir à l’égard de la SCI KENZY 53 du fait de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL,
— Dire et Juger nul l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [K],
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes,
— Débouter Monsieur [T] [K] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’égard de la SCI KENZY 53 et de Monsieur [G] [K], il lui est demandé de :
— Octroyer des délais de paiement à la SCI KENZY 53 d’une durée échelonnée de deux (2) années,
— Octroyer des délais de paiement à Monsieur [G] [K] d’une durée échelonnée de deux (2) années,
— Ordonner la réduction du taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal applicable aux créanciers professionnels,
— Ordonner l’imputation des sommes à verser en priorité sur le capital,
A toutes fins utiles :
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à la SCI KENZY 53 et à Monsieur [G] [K] la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, Monsieur [T] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1109 et 2309 et suivant du code civil avant la réforme de 2016 sur les obligations
Vu les articles L 341-4 et suivants du code de la consommation avant la réforme de janvier 2022
Vu les pièces
A titre principal :
• Juger nul l’acte de cautionnement de Monsieur [T] [K] en date du 20 mars 2012,
• Débouter CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
• Juger disproportionné l’acte de cautionnement de Monsieur [T] [K],
• Juger que Monsieur [T] [K] est déchargé intégralement de son engagement,
• Débouter CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
• Juger qu’il sera fait application du plan de surendettement,
A titre plus infiniment subsidiaire,
• Juger qu’il sera accordé des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [T] [K],
• Juger en tout état de cause que Monsieur [G] [K] à garantir Monsieur [T] [K] de toute condamnation prononcée à son encontre,
• Condamner le CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025. Le tribunal a invité les parties à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] à la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Par note en délibéré reçue le 30 janvier 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT fait valoir que la demande de la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] tendant à voir dire et juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’égard de la première constitue un moyen de nullité pour vice de fond (défaut de capacité d’ester en justice) et aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état.
Par note en délibéré reçue le 7 février 2025, la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] font valoir que la fin de non-recevoir soulevée repose sur les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] à la S.A. CREDIT LOGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le moyen présenté par la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] ainsi libellé « Dire et juger qu’aucune condamnation financière ne peut intervenir à l’égard de la SCI KENZY 53 du fait de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL » ne constitue pas un moyen de nullité de fond dès lors qu’il n’est pas dirigé contre l’auteur de l’assignation (la S.A. CREDIT LOGEMENT) mais contre ses prétentions. Il doit dès lors être considéré qu’il constitue une fin de non-recevoir.
Conformément au texte précité, ce moyen devait être présenté par la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] devant le juge de la mise en état par conclusions spécialement adressées à celui-ci en application de l’article 791 du code de procédure civile.
Aucune décision du juge de la mise en état n’a, par ailleurs, décidé que ce moyen serait examiné par la juridiction conformément aux deux derniers alinéas de l’article 789 précité.
En conséquence, le moyen présenté par la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de condamnation de la S.C.I. KENZY 53
Il résulte de l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, pour justifier que le prêt dont le solde est réclamé par la S.A. CREDIT LOGEMENT aurait été soldé, la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] produisent un relevé bancaire de la première du 30 novembre 2015 au 31 décembre 2015 faisant apparaître une échéance de prêt du 7 décembre 2015 avec un ajout manuscrit mentionnant « soldé » et un virement reçu le 31 décembre 2015 de 102.266,52 euros.
Ces éléments ne sauraient être considérés comme la preuve d’un apurement de la créance de la société BNP PARIBAS dont aucune attestation en ce sens n’est produit.
La S.A. CREDIT LOGEMENT produit aux débats :
— l’offre de prêt du 16 mars 2012,
— la mise en demeure adressée par la S.A. CREDIT LOGEMENT à la S.C.I. KENZY 53 du 16 décembre 2020,
— la quittance subrogative de BNP PARIBAS envers la S.A. CREDIT LOGEMENT pour un montant de 3.074,32 euros du 21 décembre 2020,
— la mise en demeure adressée par BNP PARIBAS à la S.C.I. KENZY 53 le 7 juin 2021,
— la déchéance du terme adressée par BNP PARIBAS à la S.C.I. KENZY 53 le 23 juillet 2021,
— la quittance subrogative de BNP PARIBAS envers la S.A. CREDIT LOGEMENT pour un montant de 34.886,51 euros du 26 janvier 2022,
— la mise en demeure adressée par la S.A. CREDIT LOGEMENT à la S.C.I. KENZY 53 du 2 juin 2023,
— le décompte de créance du 4 septembre 2023.
Il en résulte que la S.A. CREDIT LOGEMENT est bien-fondée à obtenir la condamnation de la S.C.I. KENZY 53 à lui payer les sommes de 1.461,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et 34.886,51 € avec intérêts au taux légal mais uniquement à compter du 26 janvier 2022.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [K] et Monsieur [G] [K]
L’article 2310 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige, dispose que «lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion».
L’article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
— sur la régularité des actes de cautionnement
Il résulte des actes signés par Monsieur [T] [K] et Monsieur [G] [K] le 21 mars 2012, les mentions manuscrites suivantes :
« En me portant caution de la SCI KENZY 53 dans la limite de la somme de 78.000 (soixante-dix-huit mille euros) couvrant le paiement en principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 17 ans et 11 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la SCI KENZY 53 n’y satisfait lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI KENZY 53 je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI KENZY 53. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de taux et de fonctionnement du crédit fixées dans l’offre »
puis
« Je déclare avoir pris connaissance qu’il a été convenu entre le prêteur et l’emprunteur de ne prendre aucune garantie sur le bien financé, mais la caution de crédit logement et que le prêteur a accepté sous conditions que la caution s’engage en toute connaissance de l’absence de garantie sur le bien financé ; accepter la convention entre le prêteur et l’emprunteur et m’engager en toute connaissance de cause, en qualité de caution ».
Il en résulte que les défendeurs se sont clairement engagés et en parfaite connaissance de cause s’agissant du montant cautionné. En outre, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] ne sauraient être considérés comme caution non avertie dès lors que le premier est dirigeant et associé de la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] associé pour moitié dans cette société dont il résulte tant du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012 que l’état hypothécaire versé aux débats que la société avait déjà acquis et revendu un bien immobilier à [Localité 4] en 2010 et 2011 et qu’un autre bien immobilier a été acquis à [Localité 5] parallèlement à l’achat objet du présent litige. Ils ne sauraient donc se prévaloir d’un prétendu défaut d’information sur l’étendue de la garantie de la S.A. CREDIT LOGEMENT ou d’un dol ou d’une erreur qui les auraient conduits à ne pas avoir conscience de l’importance de leur engagement financier.
Il y a lieu dès lors d’écarter l’ensemble des moyens relatifs à la prétendue irrégularité des actes de cautionnement.
— sur la proportionnalité du cautionnement
L’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’ article L. 341-4 du Code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ( Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-25.377 et 11-17.954). La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement ( Cass. com., 5 avr. 2011, n° 10-18.106).
En l’espèce, Monsieur [T] [K] produit l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 dont il ressort qu’il a déclaré un revenu de 18392 euros. Toutefois, il ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale à cette date et ce alors qu’il était associé pour moitié de la S.C.I. KENZY 53 et que suivant l’état hypothécaire versé aux débats, celle-ci avait vendu un bien immobilier 285.000 euros fin 2011. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve que son engagement aurait été disproportionné. Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] solidairement avec la S.C.I. KENZY 53 dans la limite de 527,65 euros pour le premier versement de la S.A. CREDIT LOGEMENT et 12.597,91 euros pour le second suivant le calcul présenté par celle-ci et non contesté par les défendeurs.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, concernant Monsieur [T] [K] celui-ci justifie avoir déposé un dossier de surendettement retenant une capacité de remboursement de 71 euros par mois et imposant des mesures de remboursement partiel et d’effacement.
L’un des créanciers concerné est déjà la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Il en résulte que l’octroi de délais de paiement ne peut être envisagé dès lors que Monsieur [T] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement supplémentaire à charge pour lui de déposer un nouveau dossier pour faire intégrer la dette résultant de la présente décision au sein de son plan de surendettement. Il sera donc débouté de ses prétentions à ce titre.
Concernant la S.C.I. KENZY 53, celle-ci ne détenant plus d’actif immobilier suivant la déclaration de 2020 versée aux débats ni d’activité, elle ne dispose d’aucun revenu permettant d’envisager un échelonnement de sa dette de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’octroi de délais de paiement.
Enfin, s’agissant de Monsieur [G] [K], celui-ci ne fournit qu’une facture d’eau et d’électricité de novembre 2023 et janvier 2024 pour justifier de sa situation. Ces éléments sont insuffisants pour établir ses prétendues difficultés financières et sa demande de délais de paiement doit par conséquent être écartée.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [T] [K] à l’encontre de Monsieur [G] [K]
Monsieur [T] [K] étant condamné pour sa part et portion conformément aux dispositions de l’article 2310 du code civil précité, il ne saurait obtenir que Monsieur [G] [K] le garantisse de la totalité des sommes qu’il serait amené à régler et sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum la S.C.I. KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DECLARE irrecevable le moyen présenté par la S.C.I. KENZY 53 et Monsieur [G] [K] tendant à voir « Dire et juger qu’aucune condamnation financière ne peut intervenir à l’égard de la SCI KENZY 53 du fait de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL »,
CONDAMNE solidairement la SCI KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 1.461,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et ce dans la limite de 527,65 € chacun s’agissant de Monsieur [G] [K] et de Monsieur [T] [K],
CONDAMNE solidairement la SCI KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 34.886,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 et ce dans la limite de 12.597,91 € chacun s’agissant de Monsieur [G] [K] et de Monsieur [T] [K],
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE in solidum la S.C.I. KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. KENZY 53, Monsieur [G] [K] et Monsieur [T] [K] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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