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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01097 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSW
N° MINUTE : 25/00040
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU – NASSAR – HAN-KWAN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 29 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [P] à l’encontre de la notification, datée du 23 septembre 2023, par la [7] ([6]) de La Réunion d’une pénalité financière de 6.000,00 euros pour fausse déclaration dans les suites d’un indu notifié le 5 septembre 2022 ;
Vu l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle Monsieur [K] [P], représenté par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées au greffe les 25 novembre et 28 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il est réclamé l’annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par la caisse à l’encontre de l’allocataire, et, par suite, l’annulation des décisions du 5 septembre 2022 (notification d’indu de prestations familiales pour un montant total de 31.276,66 euros après « régularisation [du] dossier sur la période de septembre 2019 à août 2022 suite aux conclusions du rapport d’enquête », en l’absence de justificatifs des ressources non déclarées de la conjointe de l’allocataire, Madame [R] [P]), du 5 juin 2023 (notification à l’allocataire d’une fraude – pour avoir faussement déclaré que Madame [P] était sans ressource alors qu’elle percevait une rente de 1.972,00 euros par mois de la caisse suisse de compensation depuis 2012, et faussement déclaré, dans les déclarations trimestrielles que celle-ci était sans ressource alors qu’elle percevait des revenus locatifs de 2.100,00 euros par mois depuis 2016 – et du prononcé envisagé d’une pénalité financière de 6.000,00 euros), et du 23 septembre 2023 (notification de la pénalité de 6.000,00 euros).
Le premier moyen développé à l’appui de la demande d’annulation de la procédure de contrôle est tiré de l’article L. 114-21 du code de la sécurité dont l’allocataire prétend qu’il n’a pas été respecté en ce que, alors que le rapport d’enquête fait état de l’exercice par la caisse du droit de communication auprès de dix organismes (outre la sollicitation du bailleur), il n’a pourtant pas été informé de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès des tiers, et a donc été privé de garanties substantielles.
La caisse réplique en substance que les informations relatives aux ressources du couple ont été données par leur bailleur, et qu’il ne s’agit donc pas d’un droit de communication. Elle ajoute que, même si le tribunal devait annuler la procédure de contrôle, la validité des indus qui ont été générés du fait de la prise en compte des revenus de Madame [P] n’en serait pas pour autant entachée puisque le contrôle n’est pas à l’origine de la détection des ressources perçues par l’intéressée.
Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation de l’allocataire à lui payer la somme de 20.061,66 euros correspondant au montant de l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 114-19, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes.
Selon l’article L. 114-20 du même code, sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.
Selon l’article L. 114-21 du même code, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).
En l’espèce, le tribunal constate que, selon les mentions du rapport d’enquête du 26 août 2022, l’agent de contrôle a contacté plusieurs organismes, notamment le fichier des comptes bancaires ([12]) et a a minima obtenu les relevés du compte joint [5] de janvier 2019 à novembre 2021 en exerçant le droit de communication prévu par l’article L. 114-19.
Or, il n’est pas contesté, ni contestable, que l’obligation d’information prescrite par l’article L. 114-21 n’a pas été respectée par l’organisme – la seule mention du rapport de contrôle sur ce point faisant état d’une absence d’information orale lors de l’entretien et d’une information qui serait ultérieurement donnée par écrit (sans que cette indication n’ait été suivie d’effet).
Dans ces conditions, la procédure de contrôle ayant conduit au rapport de contrôle du 26 août 2022 doit être annulée.
L’annulation de la procédure de contrôle entraîne nécessairement l’annulation du rapport de contrôle du 26 août 2022, et de façon nécessaire, d’abord, l’indu notifié le 5 septembre 2022 sur la base des informations de ce rapport comme mentionné expressément et clairement sur ladite notification (« Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier […] suite aux conclusions du rapport d’enquête »), puis, la pénalité notifiée le 23 septembre 2023 dans les suites de l’indu (le rapport mentionnant une suspicion de fraude pour une répétition de fausses déclarations et le procès-verbal de la commission administrative du 26 avril 2023 se référant aux éléments du rapport d’enquête du 26 août 2022 et à l’indu litigieux).
En tout état de cause, l’allocataire soutient à juste titre que la pénalité administrative encourt également la nullité du fait de l’absence de communication à l’intéressé de l’avis de la commission qui s’est réunie le 17 août 2023. Cette communication est en effet expressément prévue par l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel « l’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé », et la Cour de cassation précise que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.248).
Par voie de conséquence, les retenues éventuellement effectuées par la caisse au titre de l’indu et de la pénalité annulés doivent être restituées à l’allocataire, et les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la caisse au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés et de la pénalité financière seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [P] recevable en son recours ;
ANNULE la procédure de contrôle ayant abouti au rapport de contrôle du 26 août 2022 ;
ANNULE en conséquence l’indu notifié le 5 septembre 2022, la notification de fraude du 5 juin 2023 et la pénalité notifiée le 23 septembre 2023 ;
ORDONNE à la [8] [Localité 13] de restituer à Monsieur [K] [P] les sommes éventuellement retenues au titre de l’indu et de la pénalité annulés ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] [Localité 13] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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