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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01624 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTWU
AFFAIRE : Société [Localité 10] HABITAT C/ [A] épouse [K], [K]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [F] [M] [D] [A] épouse [K]
Monsieur [N] [J] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Localité 10] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [F] [M] [D] [A] épouse [K]
née le 13 Mars 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [N] [J] [K]
né le 26 Avril 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Après l’obtention de permis de démolir et de construire accordés les 28 octobre 2022 et 12 octobre 2023, la SAIEM [Localité 10] HABITAT projette la démolition de deux maisons et de leurs annexes puis la construction de trois bâtiments de logements collectifs, [Adresse 2] (parcelle cadastrée section EO n°[Cadastre 6]).
Par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SAIEM GRENOBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [K] et Madame [F] [A] épouse [K], propriétaires des bâtiments édifiés sur la parcelle voisine (EO n°[Cadastre 5]), située au [Adresse 12] du cours, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive.
Assignés par dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [K] et Madame [F] [A] épouse [K] n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est établi par l’attestation notariée produite que Monsieur [N] [K] et Madame [F] [A] épouse [K] sont propriétaires de la parcelle jouxtant la propriété concernée par les travaux à venir. Or, ceux-ci pourraient être de nature à créer des désordres et dégâts sur le fonds attenant appartenant aux défendeurs.
Dans ces conditions, la SAIEM [Localité 10] HABITAT justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires de l’immeuble attenant afin que soit dressé un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser et prévenir d’éventuels désordres ou différends.
L’expertise se fera aux frais avancés de la SAIEM [Localité 10] HABITAT, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
La SAIEM [Localité 10] HABITAT conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— La SAIEM [Localité 10] HABITAT et de
— Monsieur [N] [K] et
— Madame [F] [A] épouse [K] ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 13] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. C.3.1. Structures généralistes. C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux. C.3.3. Charpentes et ossatures bois – Constructions en bois. C.3.4. Constructions métalliques. C.3.5. Etanchéités des parois enterrées, cuvelages. C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels. C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes.
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] (parcelles cadastrées section EO n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]) ;
2. Entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles ;
3. Dresser avant commencement des travaux, tous descriptifs nécessaires des immeubles, décrire leur état existant tant en super structure qu’en infrastructure, dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d’occupation, décrire leur état de vétusté ;
4. Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l’état des immeubles puisse être apprécié avant le commencement des travaux par la SAIEM [Localité 10] HABITAT ;
5. En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté ;
Fixons à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par la SAIEM GRENOBLE HABITAT avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SAIEM [Localité 10] HABITAT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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