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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 21/12699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Cédric SEGUIN #D2149 Me Frédéric DUMONT #P0221délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/12699
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJBW
N° MINUTE :
Assignation du
8 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 9 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.S. CS AVOCATS, agissant par Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2149
DÉFENDERESSE
S.A. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [T] [G] & ASSOCIES, agissant par Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12699 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJBW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA [H], opérateur de paris sportifs et de poker en ligne a, au mois septembre 2020, organisé la 28ème édition des « [H] SERIES », un festival de tournois de poker en ligne réunissant près de 200 tournois en ligne à forts enjeux pécuniaires.
Cette édition comprenait notamment :
un tournoi dit « W SERIES Event 120 » qui s’est déroulé du 13 septembre au 14 septembre 2020, dont le prix d’entrée s’élevait à 100 euros,un tournoi dénommé « 3Million Event KO », tournoi le plus suivi qui garantissait une dotation de près de 5,3 millions d’euros, partagée entre les gagnants en fonction de leur classement ; le prix d’entrée était fixé à 125 euros.
La participation aux tournois est régi par un « Règlement Poker » et des conditions générales d’utilisation.
Monsieur [C] [A] [L] est en ce qui le concerne joueur de poker sur le site de jeu de la SA [H], sur lequel il a réalisé des gains ; il a plusieurs fois changé de pseudo de joueur sur ce site. Le 18 novembre 2010, monsieur [L] a ouvert un compte joueur, sous le pseudonyme « LE RACISTE ». Il a participé au tournoi 3 Million Event KO.
Ce dernier s’est soldé par la victoire du joueur utilisant le pseudonyme « RUNGOOD92 » le 18 septembre 2020.
La SA [H] a par la suite bloqué ce compte joueur et lui a confisqué ses gains, en raison d’une utilisation jugée non conforme et frauduleuse et plus particulièrement d’une massive organisation de partages de comptes et de collusion entre plusieurs joueurs appartenant à un même réseau, « le Réseau [R] » du nom de messieurs [N] et [K] [R], visant à optimiser les gains. Ce dernier, qui jouait sur le site [H] sous le pseudonyme « [I] » est connu des services de [H] qui avaient bloqué son compte pour des pratiques irrégulières en 2011.
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2020, la personne jouant sur le compte « LE RACISTE » ouvert par monsieur [L] a participé au tournoi W SERIES Event 120 et a, à l’issue du tournoi, terminé à la 1ère place, ce qui la rendait éligible à un gain de 21.495,99 euros.
Concomitamment au blocage du compte du joueur « Rungood92 », la SA [H] a également bloqué le compte joueur de monsieur [L], l’informant de cette décision par mail du 18 septembre 2020, motif pris de l’identification d’une utilisation frauduleuse du compte « Le Raciste ».
Monsieur [L] a alors adressé une réclamation au service client de la SA [H] le 18 septembre 2020, ses explications n’ayant pas suffit à éviter l’accès de monsieur [L] à son compte joueur qui a été bloqué définitivement, le solde créditeur n’étant pas payé à monsieur [L]. La SA [H] a maintenu cette position arguant de la détection d’activités frauduleuses sur le compte violant le Règlement Poker et les conditions générales de jeu.
Les échanges et les dénégations de monsieur [L] n’ont pas permis de régler amiablement le différend. C’est dans ces circonstances que monsieur [C] [L] a, suivant acte du 8 octobre 2021, fait délivrer assignation à la SA [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025 ici expressément visées, monsieur [L] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L.111-1, L.212-1 et R.212-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER Monsieur [L] recevable et bien-fondé dans ses demandes ; JUGER comme illicites, potestatives et abusives les stipulations de l’article 5 des conditions générales d’utilisation de la société [H] rédigées comme suit, et dès lors, les réputer non écrites : « En cas de suspicion ou de démonstration de fraude, collusion ou tricherie, la Société, selon la gravité de la faute, pourra prendre toute mesure nécessaire et proportionnée à l’encontre du ou des joueurs concernés. Ces mesures peuvent aller de l’annulation d’une action de jeu à la suspension et/ou la fermeture définitive du Compte avec appropriation des sommes figurant sur le compte clôturé, à l’effet de réparer le préjudice subi par la Société, notamment le préjudice d’image et de notoriété. (…) La Société se réserve le droit de réclamer la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse, ainsi que les sommes déposées ayant permis de générer ces gains » ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [L] ne peut valablement se voir appliquer et opposer les stipulations de l’article 5 des conditions générales d’utilisation de la société [H] ; CONDAMNER la société [H] : A titre principal, à restituer à Monsieur [L] la somme qu’il détenait sur son compte joueur à concurrence d’un montant de 21.495 €uros ; A titre subsidiaire, à restituer à Monsieur [L] la somme qu’il détenait sur son compte joueur préalablement au tournoi « W SERIES EVENT 120 » et n’y correspondant pas ; CONDAMNER la société [H] à restaurer l’accès de Monsieur [L] à son compte joueur sur le site de jeu [H] sous astreinte de 500 €uros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 €uros en réparation du préjudice financier subi par ce dernier ;CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 €uros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;DEBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025 ici expressément visées, la SA [H] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
JUGER que la société [H] était bien fondée à appliquer les mesures prévues dans ses CGU et le Règlement Poker à la suite des fautes et agissements frauduleux de Monsieur [L], consistant en un partage de compte avec plusieurs joueurs ; En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, de :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société [H] la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si monsieur [L] demande au tribunal de le juger « recevable et bien fondé » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur la demande de monsieur [L] visant à voir déclarer illicites, potestatives et abusives les stipulations de l’article 5 des conditions générales d’utilisation de la société [H]
Monsieur [L] qui soutient que la partie ci-après reproduite de l’article 5 qui suit, est illicite : « En cas de suspicion ou de démonstration de fraude, collusion ou tricherie, la Société, selon la gravité de la faute, pourra prendre toute mesure nécessaire et proportionnée à l’encontre du ou des joueurs concernés. Ces mesures peuvent aller de l’annulation d’une action de jeu à la suspension et/ou la fermeture définitive du Compte avec appropriation des sommes figurant sur le compte clôturé, à l’effet de réparer le préjudice subi par la Société, notamment le préjudice d’image et de notoriété. (…) La Société se réserve le droit de réclamer la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse, ainsi que les sommes déposées ayant permis de générer ces gains ».
A l’appui, monsieur [L] expose que si les opérateurs de jeux en ligne doivent prévenir les comportements à risques, leurs mesures ne doivent pas léser les joueurs ; il soutient que ni l’ANJ ni le code de la sécurité intérieure ne leur impose la vérification des identités, se bornant à instaurer un cadre de référence. Toujours selon monsieur [L], les prescriptions légales n’imposent nullement des sanctions pouvant aller jusqu’à la confiscation des fonds présents sur le compte des joueurs qui ont la qualité de consommateur, les conditions générales étant soumises aux articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation et la clause en jeu par laquelle la SA [H] se réserve la faculté discrétionnaire en cas de simple suspicion de fraude, sans preuve de faute avérée, de clôturer le compte et de priver le joueur de la totalité de ses gains et de la possibilité de jouer, ne constitue nullement une obligation légale ou réglementaire mais doit être déclarée abusive en ce qu’elle est abrupte, injuste, imprécise et rend toute explications contradictoires impossibles, les stipulations litigieuses octroyant à la SA [H] une position dominante créant un déséquilibre entre les parties au détriment des joueurs.
La SA [H] s’oppose à la demande visant à voir déclarer inopposable l’article 5 de ses conditions générales d’utilisation en soutenant que les mesures qu’elle applique sont nécessaires et conformes à la réglementation applicable, notamment à l’arrêté pris sur proposition de l’ANJ le 9 septembre 2021 qui établi le cadre général de la lutte contre la fraude auquel sont obligés les opérateurs de jeux en ligne. La SA [H] soutient encore que la loi du 12 mai 2010 et le code monétaire et financier lui font tout particulièrement obligation de vérifier l’identité des joueurs, les enjeux de protection du consommateur, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme étant multiples et importants. Elle ajoute que le code de sécurité intérieure et la loi du 12 mai 2010 l’obligent en conséquence à interdire le partage de compte entre joueurs, la collusion entre ceux-ci et toute pratique frauduleuse du jeu, prohibition particulièrement forte en matière de poker. La SA [H] ajoute qu’en outre une pratique loyale du jeu impose la connaissance de l’identité et le niveau de son adversaire, donc de chaque joueur, et l’absence de partage de comptes. Selon la SA [H], ces obligations et règles justifient celles énoncées à ses propres conditions générales d’utilisation. La société défenderesse souligne enfin qu’elle est un opérateur agréé par l’ANJ, que son agrément a été renouvelé, ce qui implique que ses conditions générales d’utilisation et son règlement poker ont été communiqués et revus par cette dernière
Sur ce
Il est en premier lieu précisé que pour jouer, monsieur [L] a, comme l’explique de manière technique la société défenderesse, nécessairement accepté les conditions générales d’utilisation, ce point n’étant pas débattu.
Il s’ensuit par ailleurs que le contrat de jeu proposé par la SA [H] constitue un contrat d’adhésion, qualification qui n’est pas davantage débattue.
Sur le caractère abusif de la clause
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, dont les dispositions dont d’ordre public, « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses ».
L’article L.212-1 du code de la consommation édicte : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 118, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sur le caractère abusif au regard des dispositions de l’article R.212-1 du code de la consommation
L’article R.212-1 du code de la consommation évoqué sans plus de précision par le demandeur comporte douze alinéas. Le demandeur fait toutefois grief à la clause en jeu de réserver à la SA [H] la faculté discrétionnaire en cas de simple suspicion de fraude, sans preuve de faute avérée, de clôturer le compte et de priver le joueur de la totalité de ses gains et de la possibilité de jouer ; il s’en déduit que le texte invoqué est l’article R.212-1, 9°.
Ce dernier énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie même discrétionnairement le contrat ».
La clause litigieuse est en l’espèce ainsi rédigée : « En cas de suspicion ou de démonstration de fraude, collusion ou tricherie, le site, selon la gravité de la faute, procède à l’avertissement, à la suspension, à l’exclusion (temporaire ou définitive) du ou des joueurs concernés.
En tout état de cause, en cas de fermeture de votre compte par la société en raison d’une violation des présentes conditions générales, vous perdez vos droits sur les bonus ou toute autre offre promotionnelles qui vous auraient été consentis.
La société se réserve le droit de réclamer la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse, ainsi que les sommes déposées ayant permis de générer ces gains ».
La clause susvisée constitue la 2ème partie de l’article 5 des conditions générales d’utilisation relatif aux « Activités frauduleuses » et dont la première partie est ainsi rédigée : « la société s’engage à assurer un jeu équitable et à lutter contre toute activité frauduleuse. Elle se réserve le droit de clôturer le compte d’un joueur coupable de telles activités. Sans renoncer à d’autres voies de recours, la société peut immédiatement émettre un avertissement, suspendre temporairement ou indéfiniment, et/ou résilier l’accès et son utilisation du site, si un joueur :
viole un quelconque terme des présentes conditions générales, du règlement des jeux de poker, ou des règlements des paris sportifs ; ouvre plus d’un compte joueur sur le site ; met son compte joueur à disposition d’une tierce personne ; se rend coupable de toute forme de fraude, de collusion, de tricherie ; utilise une carte bancaire volée ou falsifiée, ou des document d’identité volés ou falsifiés ; se connecte au site en utilisant un VPN » ; Le site dispose de plusieurs moyens pour déceler, empêcher, sanctionner ce type d’activités (services de surveillance et d’alertes…).
L’article 5 a donc pour but d’assurer un jeu équitable entre joueurs et de lutter contre toutes fraudes, d’empêcher celles-ci, de les préciser et en cas de violation des conditions générales, d’énoncer les sanctions encourues, c’est-à-dire l’avertissement, la suspension, l’exclusion temporaire ou définitive, la fermeture du compte, la perte des droits sur les bonus ou toute autre offre promotionnelles.
Les mesures énoncées sanctionnent donc une violation des conditions générales. La clause querellée ne prévoit donc pas, n’a ni pour objet ni pour effet, de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie même discrétionnairement le contrat tel que visé à l’article R.212-1. Il a pour but et pour effet de sanctionner un pratique stipulée comme frauduleuse.
La stipulation attaquée ne répondant pas à la définition de l’article R.212-1, elle ne saurait être présumée abusive ni, partant, être interdite sur ce fondement.
Sur le caractère abusif au regard des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en référence à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. En l’espèce, s’agissant de jeux en ligne suscitant de versements nombreux et générant des gains importants (le tournoi « 3 Million Event KO » garantissait une dotation de près de 5,3 millions d’euros), susceptible de servir le blanchiment, de financer des activités illicites ou encore de générer des addictions, le caractère ou non abusif de la clause doit être examinée au regard de la réglementation imposée par les pouvoir publics.
Il est constant que les opérateurs de paris sportifs et de poker en ligne sont soumis à l’Autorité nationale des jeux qui délivre les agréments, celui de la SA [H] ayant été renouvelée dans le courant de l’année 2020. Un arrêté du 9 septembre 2021 établit le cadre général de la lutte contre la fraude, cadre qui oblige les opérateurs de jeux en ligne comme l’expose la SA [H].
Aux termes de l’article L.320-4 du code de sécurité intérieure, l’offre des opérateurs de jeux contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et à prévenir le développement d’une offre illégale de jeux d’argent.
L’article 1er de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, dispose : « Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ».
Les articles L.561 -2, 9° et L.561-6 du code monétaire et financier imposent aux opérateurs de jeux nombre d’obligations de vigilance visant à prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme, cette vigilance devant être « constante » et se traduire par « un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’ils ont de leur relation d’affaires ».
L’article 10, 4° de loi du 12 mai 2010 énonce quant à lui : « Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur ».
Aux termes de l’article 17, I (chapitre IV relatif à la lutte contre la fraude), alinéa 1 de la même loi : « L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques ».
L’alinéa 3 énonce en ce qui le concerne : « L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique ».
Enfin l’alinéa 5 édicte : « Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle »
L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ».
En vertu des textes précités, le compte joueur doit, contrairement à ce que soutient le demandeur, être et rester personnel à un joueur unique, identifié par l’opérateur de jeux ; il doit également n’être alimenté que par le titulaire du compte.
En application des dispositions légales susvisées, la SA [H] émet des règles de jeux (dont le règlement poker) et des conditions générales d’utilisation et afin de faire respecter ces dernières, édicte des sanctions.
Par ailleurs une clause est abusive, lorsqu’elle crée, au détriment du consommateur ou du non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La première partie de la clause, (depuis son titre « article 5 – Activités frauduleuses » jusqu’à l’exposé des moyens pour déceler, empêcher et sanctionner les activités frauduleuses (services de surveillance et d’alertes…) qui rappelle que la société s’engage à assurer un jeu équitable et à lutter contre toute activité frauduleuse, expose les diverses formes de fraudes possibles, est insusceptible d’être qualifiée d’abusive, tout joueur en ligne se devant de respecter la loi, les règles d’un jeu quelqu’il soit, ainsi que le caractère équitable de celui-ci ; elle n’est en tout état de cause pas querellée.
S’agissant des stipulations relatives aux sanctions encourues, elles correspondent à la 2ème partie de l’article 5, et est donc ainsi rédigée : « En cas de suspicion ou de démonstration de fraude, collusion ou tricherie , le site selon la gravité de la faute, procède à l’avertissement, à sa suspension, à l’exclusion (temporaire ou définitive) du ou des joueurs concernés.
En tout état de cause, en cas de fermeture de votre compte par la société en raison d’une violation des présentes conditions générales, vous perdez vos droits sur les bonus ou toute autre offre promotionnelle qui vous auraient été consentis.
La société se réserve le droit de réclamer la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse, ainsi que les sommes déposées ayant permis de générer ces gains ».
Il est d’une part noté que s’agissant de jeux d’argent soumis de nombreux textes légaux visant à répondre à des enjeux majeurs (blanchiment, terrorisme, addictions) et auxquels participent des personnes qui par principe ont une appétence au jeu et qu’anime l’appât du gain, des sanctions prenant la forme d’interdiction de jouer (clôture temporaire ou définitive du compte) et de confiscation possible des gains mal acquis apparaissent normalement dissuasives, cohérentes et conformes aux prescriptions légales.
Les stipulations susvisées énoncent donc une proportionnalité de la sanction « selon la gravité de la faute ». Contrairement à ce qui est soutenu en demande, elles ne prévoient pas qu’une simple suspicion de fraude soit sanctionnée par une exclusion définitive, la perte de tous les droits (au demeurant sur les seuls bonus et offre promotionnelle consentis) et la confiscations des sommes portées au crédit du compte. Elle n’octroit pas non plus à la SA [H] une faculté discrétionnaire en cas de simple suspicion de fraude, sans preuve de faute avérée, de clôturer le compte et de priver le joueur de la totalité de ses gains.
L’avant-dernier alinéa vient encore préciser : « en cas de fermeture de votre compte par la société en raison d’une violation des présentes conditions générales, vous perdez vos droits sur les bonus ou toute autre offre promotionnelle qui vous auraient été consentis ». Ce n’est donc qu’en cas de violation avérée ou établie de fraude que la fermeture du compte est prévue, emportant perte des droits sur les bonus ou offre promotionnelle.
Ladite clause ne confère donc à aucune des deux parties et particulièrement à la SA [H] des avantages incomparables avec les engagements qu’elle a prise.
Elle ne saurait en conséquence être déclarée abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
Sur le caractère potestatif de la clause
En vertu de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Conformément à l’article 1171 alinéa 1er du même code, « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Il est en premier relevé que monsieur [L] ne déploie, dans la discussion de ses conclusions, aucun moyen de droit où de fait en soutien à cette demande.
L’article 5 permet en tout état de cause seulement de sanctionner un comportement frauduleux, ce qui ne permet aucunement de caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article 1171 alinéa 1er du code civil.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Par conséquent,
Monsieur [L] doit être débouté de sa demande visant à voir déclarer illicites, potestatives et abusives les stipulations de l’article 5 des conditions générales d’utilisation de la société [H].
Sur les demandes de restitution et d’accès au compte formées par monsieur [L]
A titre principal monsieur [L] sollicite la restitution de la somme détenue selon lui sur son compte joueur à hauteur de 21.495 euros ; à titre subsidiaire, il sollicite « la somme qu’il détenait sur son compte joueur préalablement au tournoi W SERIES EVENT 120 et n’y correspondant pas ». A l’appui de ses demandes, monsieur [L] expose qu’il ne s’est pas rendu coupable de collusion délibérée, volontaire et décidée. Il soutient qu’il a toujours affirmé, notamment le 13 février 2021, à la SA [H] contrairement à ce que celle-ci soutient qu’il a toujours été le seul utilisateur de son compte, et que les connexions à celui-ci depuis [Localité 4] et [Localité 5] résultent d’une utilisation depuis [Localité 4] sans son consentement et de l’utilisation par ses soins d’un logiciel permettant de contrôler à distance son ordinateur situé à [Localité 5]. Il conteste la valeur des éléments de preuve avancés par son adversaire, dont certain tel les tableaux ont été élaborés par celui-ci ; il conteste aussi les termes de l’e-mail adressé par monsieur [D] le 10 décembre 2020 dont il n’a eu connaissance que dans le cadre de la présente instance et conclut que la preuve d’un partage de compte frauduleux ou d’une quelconque fraude n’est pas rapportée par la SA [H]. Monsieur [L] soutient enfin que la rétention des fonds présents sur son compte est illégitime et contraire aux articles 3 et 5 des conditions générales d’utilisation, l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 faisant obstable à la redistribution alléguée par la SA [H] qui ne saurait s’en prévaloir.
La société défenderesse oppose en substance qu’elle rapporte la preuve que monsieur [L] a, en contravention des articles 2 et 5 des conditions générales d’utilisation et 1.1. du règlement Poker, volontairement partagé son compte avec d’autres joueurs pendant les tournois en cause. La SA [H] rappel qu’elle a pu établir la collusion frauduleuse par la collecte prévue par l’article au code de la sécurité intérieure et à la loi du 12 mai 2010 visant à garantir la sincérité des opérations de jeux. La SA [H] précise que conformément à ces textes, elle a ainsi enregistré plusieurs dépôts sur le compte joueur « LE RACISTE » de monsieur [L] par des membres du réseau [R], des accès à ce même compte depuis les terminaux utilisés par les membres du réseau [R], des adresses IP à partir du compte « LE RACISTE » à des endroits éloignés géographiquement dans un intervalle de temps rapproché, une intensification brutale du jeu à compter de septembre 2020 ainsi que l’inscription des membres du réseau aux mêmes tournois. La SA [H] ajoute que monsieur [D], frère du vainqueur « 3Million Event KO » a en outre avoué avoir joué depuis le compte de monsieur [L].
Sur ce, sur la preuve du partage de comptes
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant de l’argument de monsieur [L] suivant lequel certains des éléments avancés par la SA [H] seraient dépourvus de valeur probante au motif que ceux-ci auraient été réunis et établis par cette dernière, il sera rappelé qu’en matière de jeux et de paris en ligne, le code de la sécurité intérieure notamment en ses articles 320.3, 2° et 3°, 320.4 et l’article 18, 3ème alinéa de la loi du 12 mai 2010 visant à garantir la sincérité des opérations de jeux et à lutter contre la fraude, prévoient la mise en place, par les opérateurs, de dispositifs de contrôle interne et la collecte par les mêmes, de données dans l’exercice de leur activité, certaines collectes étant obligatoires, telle l’identité des joueurs, d’autres, telles les adresses IP et leur localisation étant fortement recommandées comme pouvant notamment permettre à créer des alertes de fraudes. Dès lors, ces données ne sauraient être privées de valeur probante du seul fait qu’elles émanent de la SA [H].
Or il résulte des historiques des dépôts réalisés sur le compte « LE RACISTE » de monsieur [L], qu’entre les mois d’avril et mai 2020, des dépôts ont été réalisés pour un total de 8.000 euros sur ce compte joueur par messieurs [N] [R] et [Q] [Y], au moyen d’adresses IP localisés à [Localité 6] et à [Localité 7] ([Etablissement 1]). Outre le fait que le dépôt par des tiers à un compte est interdit par l’article 2.3 des conditions générales d’utilisation, il constitue un indice du partage de compte allégué par la société défenderesse.
Il résulte ensuite de l’historique des terminaux utilisés par le compte « LE RACISTE » qu’entre le 11 et le 16 septembre 2020, soit aux dates des tournois, un total de 55 connexions a été enregistré à partir de ce compte sur le même terminal des comptes « BONLAITDEYAKE, « KKAARNAAGE », « PEROBUENO », « PSHHHHTTT », « LATHUMS », « OUAGADOUGAR », « RUNGOOG92 ». Or certains de ces comptes sont membres du réseau [R] dont il est par ailleurs établi qu’ils étaient inscrits aux mêmes tournois, le joueur titulaire du compte « RUNGOOG92 » étant gagnant du tournoi 3 Million Event KO.
Ensuite l’historique des connexions des adresses IP à partir du compte « LE RACISTE » montre une connexion les 13 et 14 septembre 2020, dans des intervalles de temps allant de une à quelques minutes, soit un temps très rapproché, depuis [Localité 8] en Seine et Marne (à 20h08 par exemple, depuis [Localité 4] dans le Var (à 20h09), depuis [Localité 9] à la même heure, ou encore depuis [Localité 10]. Sur ce point si monsieur [L] explique que les connexions à son ordinateur depuis [Localité 4] résulte d’une utilisation depuis [Localité 4] sans son consentement, force est de constater qu’il n’explique pas les connexions depuis [Localité 9] et [Localité 10]. De même s’il soutient qu’il a pu, lui-même utiliser un logiciel permettant de contrôler à distance son ordinateur situé à [Localité 5], il ne justifie nullement de ce fait qu’il invoque alors même qu’il se présente comme un utilisateur avisé et exercé du numérique « montant des vidéos avec des fichiers très lourds, sur une machine très puissante » (conclusions page 19).
Si aux termes des échanges précontentieux des parties dans le cadre de la réclamation faite par monsieur [L] auprès des services de la SA [H] suite à la fermeture de son compte, le demandeur n’a pas reconnu le partage de compte litigieux, l’opérateur de jeux lui a demandé le 25 octobre 2020 comment il justifiait d’une une connexion depuis [Localité 4] et [Localité 5] en l’espace de deux heures et à plusieurs reprises, d’autre part les différents changements de connexion entre pays et terminaux plusieurs fois au cours de la même journée, force est de contater que monsieur [L] a alors répondu le lendemain qu’il « avait effectivement joué dans le sud, fait plusieurs allers-retours entre la Seine-et-Marne et la région PACA pendant la période des [H] SERIES » et pour le surplus, ne pas comprendre et ne pas avoir d’explication tout en indiquant avoir jouer sur des ordinateurs et tablettes qui ne lui appartenaient pas. Les explications de monsieur [L] ont donc variés dans le temps.
Aux termes d’un courriel adressé le 10 décembre 2020, monsieur [D] dont il n’est pas discuté qu’il est le frère du gagnant du tournoi 3 Million Event KO, a en outre avoué avoir joué depuis le compte de monsieur [L] qu’il désigne par [C] [A] « [O] »
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que monsieur [L] a, comme le soutient la SA [H] a, volontairement partagé son compte avec d’autres joueurs pendant les tournois en cause.
En conséquence sur les demandes en paiement et d’accès au compte formées par monsieur [L]
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 5 des conditions générales d’utilisation interdit à tout joueur de « mettre son compte joueur à disposition d’une tierce personne ».
L’article 2.3 alinéa 3 stipule : « toute remise volontaire de vos identifiants à un tiers entraînera la clôture de votre compte et l’exclusion du site », exclusion également envisagé à l’art 5.
Les articles 2 et 5 des conditions générales d’utilisation prohibent donc le partage de compte. Il n’est pas discuté qu’il en est de même de l’article 1.1. du règlement Poker.
En application de l’article 2.3 alinéa 3 qui prévoit la clôture du compte et l’exclusion du site en cas de partage, monsieur [L] ne peut qu’être débouté de sa demande de restauration de d’accès à son compte-joueur.
S’agissant de la demande de restitution de sommes, l’article 3 alinéa 3 des conditions générales d’utilisation prévoit que la clôture définitive d’un compte-joueur entraîne le versement immédiat vers le compte bancaire du joueur des sommes présentes sur le compte du joueur ».
L’article 5, qui édicte les sanctions en cas de fraude et donc plus précisément applicable en l’espèce stipule : « en cas de fermeture de votre compte par la société en raison d’une violation des présentes conditions générales, vous perdez vos droits sur les bonus ou toute autre offre promotionnelle qui vous auraient été consentis. La société se réserve le droit de réclamer la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse, ainsi que les sommes déposées ayant permis de générer ces gains ».
Il a été jugé supra que monsieur [L] avait volontairement partagé son compte avec d’autres joueurs pendant les tournois en cause. Il apparaît par conséquent mal fondé en application de l’article 5 précité à solliciter la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse ainsi que des sommes déposées ayant permis de générer ces gains ; il apparaît de même mal fondé à solliciter la restitution de sommes correspondant à des bonus ou à des offres promotionnelles.
Enfin si monsieur [L] ne justifie aucunement des sommes qu’il détenait le cas échéant sur son compte joueur préalablement au tournoi W SERIES EVENT 120 et ne chiffre au demeurant pas sa demande subsidiaire si bien qu’il ne peut qu’être débouté de ses demandes de restitution, formée à titre principal comme à titre subsidiaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par monsieur [L]
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent monsieur [L] succombe ; les griefs formulés à l’encontre de la SA [H] ne sont donc pas fondés. En l’absence de manquement imputable à la SA [H], donc de fait générateur de la responsabilité, le demandeur ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [L] qui succombe, supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, monsieur [L] devra payer à la SA [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter comme le sollicite la SA [H], cette demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [C] [A] [L] de sa demande visant à voir déclarer illicites, potestatives et abusives les stipulations de l’article 5 des conditions générales d’utilisation de la SA [H] ;
DEBOUTE monsieur [C] [A] [L] de sa demande de restauration, sous astreinte, d’accès à son compte joueur sur le site de jeux en ligne [H] ;
DEBOUTE monsieur [C] [A] [L] de ses demandes, principale comme subsidiaire, de restitution de sommes ;
DEBOUTE monsieur [C] [A] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [C] [A] [L] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [C] [A] [L] à payer à la SA [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1], le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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