Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après proraogation du 11 avril 2025, par le même magistrat
Société [4] C/ [11]
N° RG 19/02381 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UD23 (joint avec le RG N° 20/01837 -N° Portalis DB2H-W-B7E-VGXZ)
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[11],
Siège social [Adresse 8]
représentée par Me NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, vestiaire : 1646
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 14 488 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 29 mai 2018.
Par courrier du 28 juin 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 20 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 6 978 euros.
Le 22 janvier 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 7 739 euros, soit 6 978 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 761 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 19 mars 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) aux fins de contestation du redressement notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 18 juillet 2019 déposée au greffe du tribunal à cette même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/02381.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 23 juillet 2020, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête datée du 23 septembre 2020, déposée au greffe du tribunal à cette même date, afin de contester la décision de rejet explicite de la [5].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01837.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
annuler le redressement, la mise en demeure du 22 janvier 2019 et la décision expresse de rejet du 23 juillet 2020 de la [6] ; condamner l'[11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[11] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours n° 19/02381 et 20/01837 ; débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 22 janvier 2019 d’un montant de 7 739 euros ; condamner en tant que de besoin la société [3] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [3] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [3] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 et prorogée au 16 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 19/02381 et 20/01837 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 22 janvier 2019.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l'[11] tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG (19/02381)
Sur le bien-fondé du redressement portant sur l'« avantage en nature véhicule : principe et évaluation »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de ces dispositions, l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente par l’employeur constitue un avantage en nature.
Il est constant que cette mise à disposition à titre permanent du véhicule s’entend de la possibilité, pour le salarié, d’utiliser à titre privé, soit en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale fixe le mode d’évaluation de cet avantage en nature.
En revanche, la mise à disposition d’un véhicule de service utilisé par le salarié à des fins exclusivement professionnelles ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que :
« Seule l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente, que ce soit un véhicule acheté ou en location avec option d’achat, constitue un avantage en nature.
Dans le cas d’une utilisation uniquement professionnelle dans le cadre du trajet domicile – lieu de travail, aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée par le salarié.
L’employeur doit apporter la preuve d’une part de l’utilisation du véhicule nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié et d’autre part que le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles.
L’employeur doit également prouver que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile – lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail ».
Il s’ensuit que la charge de la preuve de ce que les véhicules mis à disposition des salariés sont affectés à un usage exclusivement professionnel incombe à l’employeur.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société avait mis à disposition de certains salariés ainsi que du gérant salarié, à titre permanent, des véhicules de tourisme, et que le carburant utilisé pour un usage privatif n’était pas pris en charge par la société.
Concernant le gérant salarié de la société, l’analyse des notes de frais a permis à l’inspecteur d’établir que la valeur de l’avantage en nature déclaré était sous-évaluée. Il a ainsi été procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations sociales.
Concernant les autres salariés, cette même analyse a permis à l’URSSAF de constater qu’ils bénéficiaient des véhicules de fonction en contrepartie d’une participation financière libellée « remboursement forfait véhicule », apparaissant sur leurs bulletins de paye.
Le montant de cette participation financière étant inférieur à la valeur de l’avantage en nature dont les salariés concernés bénéficiaient, il a été procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de la différence entre ces deux montants.
Le litige porté devant la présente juridiction porte uniquement sur la régularisation effectuée concernant les salariés autres que le gérant de la société.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société se prévaut de la circulaire du 7 janvier 2003 et fait valoir que les véhicules mis à disposition des salariés ne l’ont été que pour une utilisation strictement professionnelle, de sorte qu’aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie des frais réalisés par ces salariés. Elle considère, en effet, rapporter la preuve qu’elle remplit l’ensemble des trois conditions édictées par ladite circulaire.
L’URSSAF confirme que la société démontre effectivement que l’utilisation des véhicules était nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle des salariés et que ces derniers ne pouvaient utiliser les transports en commun en raison de conditions particulières de travail. Elle considère en revanche que la société est défaillante dans la démonstration de la dernière condition, relative à l’absence de mise à disposition de manière permanente des véhicules, soit l’absence d’utilisation à des fins personnelles.
Au cas d’espèce, l’étude du dossier permet de constater que la société produit aux débats des attestations établies par les salariés de l’entreprise afin de justifier que ces derniers n’utilisaient pas les véhicules mis à leur disposition à des fins personnelles.
Force est de constater, comme le relève à juste titre l’organisme de recouvrement, que ces seules attestations sont insuffisantes à établir l’usage exclusivement professionnel des véhicules.
En effet, en l’absence de production de toute pièce complémentaire utile permettant de corroborer les déclarations des salariés, la société laisse la présente juridiction dans l’impossibilité de vérifier que ces déclarations sont avérées.
En outre, il est certes constant que la société a la possibilité de produire tout justificatif qu’elle estime nécessaire durant les opérations de contrôle ainsi que durant la phase contradictoire dudit contrôle, néanmoins, au cas présent, les attestations produites postérieurement aux constats opérés par l’inspecteur ont également été établies postérieurement auxdits constats.
Elles ne sauraient donc, à elles seules, remettre en cause les constats opérées par l’URSSAF.
Enfin, la circonstance que les véhicules mis à disposition des salariés ne pouvaient accueillir « que deux personnes » ne permet en rien de justifier que ces véhicules n’étaient pas utilisés par les salariés à des fins personnelles.
En conséquence, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a constaté la carence probatoire de la société et procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations sociales.
Il convient, au regard des éléments développées, de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 7 739 euros au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2019.
Elle produit toutefois aux débats un courrier adressé par la société en date du 24 juillet 2019, indiquant qu’elle procède au règlement, par chèque, de la totalité de la somme réclamée au titre du redressement notifié.
En l’absence d’information concernant la réception effective du versement, il convient de condamner la société au règlement de la somme de 7 739 euros, en deniers ou quittances, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/02381 et 20/01837 sous le même numéro de RG 19/02381 ;
Confirme le redressement opéré par l'[11] portant sur l'« avantage en nature véhicule : principe et évaluation » ;
Condamne la société [3] à régler à l'[11] la somme de 7 739 euros, en deniers ou quittances, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Demande en intervention ·
- Intervention forcee ·
- Assistant ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Résiliation du contrat ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Solde
- Finances ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Grossesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Épouse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délai de grâce ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Frais irrépétibles ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.