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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00402 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDSY
N° MINUTE :
Requête du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Elodie PUISSANT de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SAIDI, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [11] le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00402 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDSY
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] a été embauchée par l’Association d’Entraide [13] selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2011, en qualité de psychologue clinicienne. Elle exerçait ses fonctions au sein de l’établissement [9].
Elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 mai 2022, alors qu’elle participait à une réunion de travail en compagnie de trois collègues, cet accident consistant en un choc émotionnel suite à une agression verbale d’une de ses trois collègues lors de cette réunion.
Un certificat médical initial en date du 19 mai 2022 fait état d’un trouble anxieux de Madame [I] [U] suite à une altercation sur son lieu de travail le 17 mai 2022.
Un arrêt de travail a été prescrit en rapport avec cet accident, initialement jusqu’au 30 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 20 mai 2022 fait état d’un choc émotionnel de Madame [U] survenu le 17 mai 2022 à 14h30, suite à une agression verbale par une de ses collègues lors d’une réunion de travail, l’employeur ayant été averti de ces événements le 19 mai 2022 à 11 heures, tout en émettant des réserves sur l’existence de cet accident et sur la qualification d’accident du travail, les versions des témoins de la situation étant différentes.
Après la réalisation d’une enquête, par décision du 16 août 2022, la [5] [Localité 12] (ci-après désignée la Caisse ou la [6]) a refusé la prise en charge de l’accident dont Madame [I] [U] a déclaré avoir été victime le 17 mai 2022 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. La Caisse a indiqué, pour justifier sa décision de refus de prise en charge au titre de cette législation, que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2022, réceptionné le 14 octobre 2022, Madame [I] [U] représentée par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 février 2023 au secrétariat-greffe, Madame [I] [U] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], celle-ci n’ayant pas statué dans les délais réglementaires à la suite de sa saisine du 14 octobre 2022.
Les conclusions de la Caisse ont été enregistrées au greffe le 27 mars 2025, et les dernières conclusions de la partie demanderesse ont été visées et enregistrées à l’audience du 29 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle les parties ont réitéré oralement les moyens et les prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 29 avril 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [U] n’est pas contestée.
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Toutefois, il appartient à la victime de rapporter la preuve, autrement que par de simples allégations, des circonstances exactes de l’accident de nature à produire un choc émotionnel et son caractère professionnel.
Or il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir avec certitude le fait accidentel allégué, à savoir une agression verbale ayant provoqué un choc émotionnel et un trouble anxieux.
Le contexte décrit par la partie requérante, à savoir le climat social délétère et le “dysfonctionnement clanique” ayant contribué à un contexte professionnel troublé et à une souffrance au travail, ne suffisent pas pour établir la réalité de l’agression verbale qui est supposée s’être produite le 17 mai 2022, dans le cadre d’une réunion de service au sujet de la situation sensible d’un jeune homme suivi par [9] depuis environ un an.
Si le choc émotionnel subi par Madame [U] ayant justifié la prescription d’un arrêt de travail à compter du 19 mai 2022 jusqu’au 30 mai 2022 ne sont pas contestables, néanmoins le lien de causalité direct et exclusif de cette lésion et de cet arrêt de travail initial avec une agression verbale s’étant produite lors de la réunion professionnelle du 17 mai 2022 au sein de l’établissement [9] n’est pas suffisamment établie.
Le témoignage direct de Madame [N], qui était présente lors de la réunion, et le témoignage indirect de Madame [F], éducatrice spécialisée ayant été avertie par Madame [N] et ayant rencontré Madame [U] à la suite de la réunion, entrent en contradiction avec les versions de deux autres témoins directs, à savoir Madame [R], conseillère en économie sociale et familiale (travailleur social) qui est supposée avoir commis l’agression verbale, et le docteur [C], le quatrième protagoniste ayant participé à la réunion.
Alors que Madame [N] évoque une agressivité verbale intolérable dans les propos tenus par Madame [R] à l’égard de Madame [U], et que Madame [F] évoque des pleurs et un état de choc de Madame [U] à la suite de la réunion, Madame [R] et Madame [C] évoquent toutes deux une discussion sur la situation sensible d’un jeune homme suivi par le service, mais en aucun cas une rixe ou une altercation verbale, le docteur [C] évoquant même une ambiance cordiale et l’aboutissement à un consensus sur la nécessité d’une coordination des professionnelles ainsi que d’une alliance thérapeutique à rechercher.
Il résulte en outre de l’enquête réalisée par la [6] et des pièces versées aux débats par les parties que le syndrome anxieux de Madame [U] pourrait tout aussi bien être la résultante du conflit social avéré au sein de [9], ancien et latent, et d’une souffrance au travail de plus en plus importante de Madame [U] provoquée par une dégradation de ses conditions de travail, plutôt que la conséquence directe d’un événement unique s’étant produit le 17 mai 2022.
Dès lors, la décision de la Caisse en date du 16 août 2022 apparaît parfaitement fondée, et Madame [I] [U] sera déboutée de sa demande de juger qu’elle a été victime, le 17 mai 2022, d’un accident du travail, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Madame [I] [U], qui succombe en son recours, sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [I] [U] recevable en son recours mais mal fondée ;
Déboute Madame [I] [U] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Madame [I] [U] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00402 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDSY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [U]
Défendeur : [4] [Localité 12] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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