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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Minute n°
Références : N° RG 25/00212
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYN4
Société GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD
C/
M. [H] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD DIJON METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (21) représentée par Me Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 1er Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2023 un contrat de sous location a été régularisé entre le GCSMS " Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " , et Monsieur [H] [Z] pour un logement type 2 situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer et de provision sur charges de 494 € par mois.
Suite à des incidents de paiement, le GCSMS "Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " a notifié à Monsieur [H] [Z] un commandement de payer le 13 janvier 2025 pour la somme de 1 943.30 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 janvier 2025
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 1er avril 2025 , le GCSMS « Un Chez-soi d’abord Dijon Métropole « a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail conclu avec Monsieur [H] [Z];
— Condamner Monsieur [H] [Z] à lui régler la somme de 2 129.02 € représentant les loyers et charges impayés à la date du 24 décembre 2024 sauf à parfaire ou diminuer ;
— Condamner le même à une indemnité d’occupation mensuelle de 465 € outre 29 € de charge, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Le condamner à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, et régulièrement signifiées à Monsieur [Z] par voie d’un commissaire de justice le 12 juin 2025, le GCSMS "Un chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " maintient ses demandes tout en ajoutant les troubles du voisinage occasionnées par le sous-locataire lesquels justifient également la demande en résiliation du contrat de sous-location.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 juin 2025
À cette audience, Le GCSMS " Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " représenté par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, tout en produisant un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 2 900.70 € mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [H] [Z] régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 , par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon l’article 11 du contrat de bail la clause résolutoire s’applique , et le contrat de bail est résilié de plein droit à défaut de paiement de la redevance, des charges aux termes convenus ou en cas d’inexécution de l’un des c lauses du contrat et deux mois apèrs une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec AR.
En l’espèce, le requérant justifie avoir adressé par voie d’un commissaire de justice le 13 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1 943.30 €, du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.
Par ailleurs une sommation interpellative a également été adressée par voie d’un commissaire de justice le 4 mars 2025 à Monsieur [Z] pour faire cesser les troubles du voisinage, en l’occurance les aboiements persistants des chiens.
Dès lors, la demande de Le GCSMS "Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, Le GCSMS " Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole" produit le contrat de bail conclu entre les parties le 11 avril 2023 lequel prévoit une clause résolutoire en cas de manquement du sous-locataire à ses obligations, et notamment au paiement des loyers
La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mars 2025 ;
Par ailleurs, le manquement du locataire à une jouissance paisible des lieux justifie la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Sur le montant de la dette de loyers
Selon le décompte versé aux débats le montant de la dette locative s’élève à la somme de 2 900.70 € mois de mai 2025 inclus ;
Monsieur [Z] , absent à l’audience, n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de sa dette locative.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole « la somme provisionnelle de 2 900.70 € ;
Sur l’expulsion
Dès lors que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 14 mars 2025 , Monsieur [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et devra régler une indemnité d’occupation à titre provisoire de 465 € outre 29 € de charges , et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 13 janvier 2025 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS la demande de Le GCSMS " Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " recevable ;
CONSTATONS à compter du 14 mars 2025, l’acquisition au profit de Le GCSMS " Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Monsieur [H] [Z] sur le logement type 2 situé [Adresse 7] [Localité 1].
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à titre provisionnel à Le GCSMS " Un Chez-soi d’abord [Localité 9] Métropole " la somme de 2 900.70 € au titre des loyers et charges impayés.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 465 € outre 29 € de charge, à compter de la date de résiliation du contrat de location, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [Z] avec si besoin le concours de la force publique .
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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