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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 20/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAINEVILLE NORMANDIE c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, Société BELLEROCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/04688 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V2VZ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
S.C.I. MAINEVILLE NORMANDIE
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 109, rue de Longchamp 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAINEVILLE NORMANDIE
109 rue de Longchamp
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2416
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 109, rue de Longchamp 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par son syndic :
Société BELLEROCHE
2 rue Eugène Labiche
75116 PARIS
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 109 rue de Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 16 février 2005, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 2 avril 2007, le tribunal de grande instance de NANTERRE a « ordonné à la SCI MAINEVILLE NORMANDIE de remettre en état la toiture-terrasse du lot n°27 pour n’y laisser subsister comme aménagement que l’accès, une pièce de 8m2, un aménagement floral conforme au plan présenté en 1976 et l’abri de jardin en bois ».
Se plaignant de l’inexécution des obligations de remise en état incombant à la SCI MAINEVILLE NORMANDIE, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l’exécution du même tribunal, aux fins de voir assortir la condamnation précitée d’une astreinte, fixée selon jugement du 11 février 2014 à la somme de 300 euros par jour de retard pour une durée de douze mois à compter du mois suivant la signification de la décision.
Par jugement du 13 mai 2016, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte précitée à la somme de 10.000 euros pour la période du 1er mai 2014 au 1er mai 2015 et fixé le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 300 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Par jugement du 20 février 2018, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte précitée à la somme de 10.000 euros pour la période du 15 juillet 2016 au 15 décembre 2016 et fixé le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
La SCI MAINEVILLE NORMANDIE a cédé ses lots selon acte authentique du 17 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a formé opposition sur le prix de vente entre les mains du notaire pour la somme totale de 12.228,36 euros.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2020, la SCI MAINEVILLE NORMANDIE a assigné le syndicat des copropriétaires devant le présent tribunal aux fins essentiellement d’obtenir la mainlevée de ladite opposition.
Par jugement du 12 mai 2021, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte précitée à la somme de 5.400 euros pour la période du 15 juin au 15 décembre 2018 et fixé le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la SCI MAINEVILLE NORMANDIE demande au tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée en ses présentes demandes la SCI MAINEVILLE NORMANDIE,
Y faisant droit,
JUGER que l’opposition du Syndicat des Copropriétaires du 109, Rue de Longchamp, 92200
NEUILLY SUR SEINE pour le montant de 12.228,36 € est mal fondée,
ORDONNER la mainlevée de l’opposition du Syndicat des Copropriétaires pour la somme de 12.228,36 €,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du 109, Rue de Longchamp, 92200 NEUILLY SUR SEINE au paiement d’une somme de 3.600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DONNER ACTE que l’intégralité des sommes s’excipant de l’Assignation introductive d’Instance de la SCI MAINEVILLE NORMANDIE, ont été réglées au Syndicat des Copropriétaires du 109 avenue Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92) par celle-ci,
CONSTATER que la SCI MAINEVILLE NORMANDIE n’a pas rapporté la preuve au Syndicat des Copropriétaires du 109 avenue Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92), de l’exécution et de l’achèvement conforme des travaux de remise en état en toiture-terrasse qui lui ont été impartis selon Injonctions de faire assorties d’Astreintes, précisant que cette partie de l’immeuble relève des parties communes,
PAR CONSEQUENT
ORDONNER le maintien de l’Opposition formée entre les mains de Maître [C] en date du 18 mars 2020 sur le prix de vente de cession des Lots propriété de la SCI MAINEVILLE NORMANDIE, aux fins de préserver les droits du Syndicat des Copropriétaires en sa qualité de créancier de l’obligation de faire,
SUBSIDIAIREMENT, et dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de prononcer la mainlevée de l’Opposition formulée par le Syndicat des Copropriétaires du 109 avenue Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92),
DEBOUTER la SCI MAINEVILLE NORMANDIE du surplus de ses demandes, comme étant
mal fondées au regard de l’historique de cette affaire,
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la SCI MAINEVILLE NORMANDIE à payer au Syndicat des Copropriétaires du 109 avenue Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92) la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’Instance,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger », « déclarer bien fondé », « donner acte », « constater » et « dire et juger » ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la SCI MAINEVILLE NORMANDIE, qui n’est pas contestée.
I – Sur la demande de mainlevée de l’opposition sur le prix de vente des lots de copropriété
La SCI MAINEVILLE NORMANDIE demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur le prix de vente de ses lots de copropriété. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que le juge de l’exécution a définitivement tranché la question de la réalisation des travaux dans sa décision du 12 mai 2021 sans prononcer de nouvelle astreinte, que le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses dernières écritures que l’intégralité des sommes dues par la SCI MAINEVILLE NORMANDIE ont été réglées, incluant le solde restant dû sur l’opposition à hauteur de 12.228,36 euros et enfin, qu’elle a réglé l’ensemble des condamnations issues du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE le 12 mai 2021.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande en sollicitant le maintien de l’opposition. Il expose que si la SCI MAINEVILLE NORMANDIE a bien réglé l’intégralité des sommes constitutives de l’opposition, ainsi que celles issues du jugement du 12 mai 2021, il demeure toutefois dans l’attente de la communication, par la demanderesse, du procès-verbal de réception et du Dossier des Ouvrages Exécutés, aux fins de voir justifier de la réalisation complète des travaux de remise en état.
Selon l’article 20 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
L’article 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l’objet d’une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l’avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de l’exercice d’un droit de préemption publique, l’avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l’expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l’acte est reçu en la forme administrative, l’avis de mutation est donné au syndic par l’autorité qui authentifie la convention.
En l’espèce, par acte authentique en date du 17 mars 2020, la SCI MAINEVILLE NORMANDIE a vendu ses lots n°27, 32, 213, 233, 242, 280, 287, 290 et 291.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2022, mettant en œuvre son privilège spécial immobilier, le syndicat des copropriétaires a fait opposition au paiement du prix de vente desdits lots, ce au titre d’une créance impayée à hauteur de la somme de 12.228,36 euros, correspondant à :
3.000 euros de frais de justice consécutifs à l’assignation du 1er octobre 2019 devant le juge de l’exécution de NANTERRE2.508,02 euros pour les intérêts dus sur les décisions de justice du 11 février 2014, 13 mai 2016 et 20 février 2018, 72,51 euros correspondant aux frais de signification de l’assignation du 1er octobre 2019,1.247,83 euros au titre des dépens sur exécution forcée du jugement du 20 février 2018,5.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte intervenue selon jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 20 février 2018.
Or, il résulte des dernières écritures du syndicat des copropriétaires que l’ensemble des sommes réclamées au titre de l’opposition du 26 mars 2022 ont été réglées par la SCI MAINEVILLE NORMANDIE.
En outre, il convient de préciser que la communication de documents invoquée par le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande de maintien de l’opposition, ne caractérise pas une créance liquide et exigible.
Le tribunal ordonnera en conséquence la mainlevée de l’opposition sur le prix de vente des lots de copropriété n°27, 32, 213, 233, 242, 280, 287, 290 et 291.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, compte tenu des difficultés répétées d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI MAINEVILLE NORMANDIE, le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire opposition avant d’obtenir, au cours de la présente instance, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues par la demanderesse.
La SCI MAINEVILLE NORMANDIE sera par conséquent condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI MAINEVILLE NORMANDIE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition sur le prix de vente des lots de copropriété n°27, 32, 213, 233, 242, 280, 287, 290 et 291 situés dans l’immeuble sis 109 rue de Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) en date du 26 mars 2020 pour la somme de 12.228,36 euros,
CONDAMNE la SCI MAINEVILLE NORMANDIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 109 rue de Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI MAINEVILLE NORMANDIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MAINEVILLE NORMANDIE aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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