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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUQB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
[B] [F]
C/
Société E.I LA BELLA [M]
Expédition délivrée le 17/04/26
à Me de [Localité 3]
M [F]
Me [Y]
Exécutoire délivrée le 17/04/26
à Me de [Localité 3]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
[D] [Y] exerçant sous l’enseigne “LA BELLA [M]”
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 18 octobre 2025, l’entreprise La Bella [M] a vendu à Monsieur [B] [F] un véhicule PEUGEOT 407, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 26 novembre 2008, avec un kilométrage de 205 000 kilomètres, moyennant le prix de 2490 euros.
Le contrôle technique préalable à la vente, établi le 6 août 2025, ne mentionnait aucune défaillance critique, aucune défaillance majeure, et relevait des défaillances mineures.
Monsieur [B] [F], dès la conclusion de la vente et pendant une semaine, a constaté l’apparition d’un certain nombre de défauts notamment un dysfonctionnement du coffre qui ne se verrouille pas, la vitre arrière gauche ne tenant plus fermée, un dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation, un afficheur dysfonctionnel, un limitateur de vitesse ne fonctionnant pas et un régulateur de vitesse ne fonctionnant que par intermittence, un voyant orange indiquant « système anti-pollution défaillant », un bruit anormal au niveau du turbo, un bruit de claquement anormal à bas régime et un bruit de claquement lors des braquages à droit et à gauche.
Monsieur [B] [F] a constaté aussi que le véhicule ne démarre pas à chaque fois et qu’il s’arrête en pleine conduite.
Monsieur [B] [F] a informé le vendeur de ces défaillances par SMS en date du 18 octobre, 20 octobre, 24 octobre et 25 octobre.
Monsieur [B] [F] a mis en demeure, par une lettre en date du 16 novembre 2025, l’entreprise La Bella [M] afin d’obtenir l’annulation de la vente et la restitution de la somme de 2490 euros correspondant au prix d’achat. Néanmoins, la lettre n’a pas été réclamée par l’entreprise La Bella [M].
Le 18 novembre 2025 soit un mois après la vente, Monsieur [B] [F] a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique, révélant un bon nombre de défaillances mineures ainsi que des défaillances majeures.
Monsieur [B] [F] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 22 décembre 2025.
Suivant requête du 05 janvier 2026, reçue le 12 janvier 2026, Monsieur [B] [F] a sollicité la convocation de l’E.I La Bella [M] représentée par Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Dans sa requête, Monsieur [B] [F] demandait l’annulation de la vente, la restitution de la somme de 2490 euros correspondant au prix d’achat ainsi que le versement d’une somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 23 février 2023 à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, Monsieur [B] [F] demande à la juridiction :
la résolution de la vente,la restitution de la somme de 2490 euros correspondant au prix d’achat,la restitution du véhicule aux frais du défendeur,le remboursement de la somme de 139,76 euros correspondant aux frais de carte grise, et la somme de 78 euros correspondant aux frais de contrôle technique ,la condamnation de la société La Bella [M] au versement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,la condamnation de la société La Bella [M] au versement de la somme de 225 euros par mois, sur quatre mois soit la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F] fait valoir qu’aux termes des articles L217-3 à L217-20 du Code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, à sa description et ainsi qu’à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et la quantité, la qualité et autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que l’acheteur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Or, il expose qu’aucune indication sur des éventuelles défaillances n’est notée sur la facture et que les défaillances constatées ne résultent ni d’un usage non conforme aux préconisations du constructeur, ni d’une mauvaise utilisation et ni d’un entretien insuffisant, de sorte qu’il existe bien un défaut de conformité.
Il ajoute que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci et qu’ils sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Il expose que le consommateur peut demander la résolution du contrat quand le défaut est si grave qu’il justifie cette résolution. Il fait valoir qu’en l’espèce, il ne peut utiliser le véhicule qui constitue un danger sur la route. En effet, le véhicule reste ouvert et s’arrête à n’importe quel moment, la fenêtre s’ouvre.
Il explique aussi qu’il a un enfant et qu’il ne peut utiliser ce véhicule par souci de sécurité.
Subsidiairement, si la condition de gravité du défaut n’était pas retenue par le tribunal, il fait valoir que la résolution peut être ordonnée pour défaut de mise en conformité. Il indique avoir effectué de nombreuses demandes de réparations ou de remplacement du bien et justifier du refus depuis plus de 30 jours de Monsieur [D] [Y].
Il indique que la demande en résolution du contrat est sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts et fait valoir qu’il a passé du temps, qu’il a dû faire des démarches, ce qui justifie le versement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
Exposant ne pas avoir pu utiliser le véhicule, il demande alors la somme de 225 euros par mois pour le préjudice de jouissance.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] demande à la juridiction de débouter Monsieur [B] [F] de ses demandes.
Monsieur [D] [Y] fait valoir qu’il a toujours répondu à Monsieur [B] [F] et qu’il voulait reprendre le véhicule afin de refaire les réparations mais que Monsieur [B] [F] a refusé.
Il explique qu’il a arrondi le kilométrage du véhicule à 205 000 kilomètres sur la déclaration de cession, ce qui explique le décalage avec le kilométrage des contrôles techniques.
Il ne conteste pas les points nouveaux du contrôle technique mais précise que lors du premier contrôle technique qu’il a fourni, les défauts n’y étaient pas.
Il expose que Monsieur [B] [F] est venu une fois pour essayer le véhicule quelques jours avant la vente.
Il ajoute lors de l’audience, afin d’arriver à une entente, qu’il est prêt à payer le prix des remboursements et venir récupérer le véhicule mais refuse de rembourser la carte grise et le contrôle technique volontaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution du prix de vente
Il résulte des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation que le vendeur professionnel doit délivrer à l’acheteur non professionnel un bien conforme au contrat ainsi qu’à l’usage qui doit en être normalement attendu.
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En l’espèce, après avoir acquis le véhicule le 18 octobre 2025 à l’entreprise La Bella [M], Monsieur [B] [F] a constaté divers problèmes.
Ni la facture, ni le contrôle technique en date du 6 août 2025 fourni par Monsieur [D] [Y] ne faisaient mention de défauts majeurs.
En revanche, le procès-verbal de contrôle volontaire, effectué le 18 novembre 2025 à la demande de Monsieur [B] [F], constate de nombreuses défaillances techniques qui n’étaient pas mentionnées dans le premier contrôle technique, ainsi que des défaillances majeures notamment un vitrage dans un « état inacceptable », une « mauvaise fixation du feu avant gauche », une « orientation d’un feu de croisement n’entrant pas dans les limites prescrites par les exigences », une « non-conformité des indicateurs de direction et feux de signalement », des « pneumatiques gravement endommagés, entaillés ou avec un montage inadapté », la « mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu » et « un arbre de transmission endommagé ou déformé ».
Monsieur [D] [Y] ne conteste pas ces éléments.
Monsieur [B] [F] produit aux débats des échanges de SMS avec Monsieur [D] [Y] où il lui fait part, immédiatement après la vente, de ces éléments notamment de la défectuosité du clignotant et du feu stop ainsi que du système de fermeture de la vitre arrière gauche et de verrouillage du coffre, laissant la voiture en permanence ouverte.
Ces constatations démontrent que l’état du véhicule ne correspond ni aux informations sur le bien ni à l’usage habituellement attendu d’un tel bien, y compris ancien et présentant un kilométrage important, c’est-à-dire de rouler en sécurité. Ces éléments sont donc constitutifs d’un défaut de conformité, de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien.
Aux termes des articles L217-8 et suivant, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque la gravité du défaut le justifie, et subsidiairement si le professionnel refuse toute mise en conformité.
La non-conformité d’un bien à l’usage habituellement attendu d’un tel bien à savoir la sécurité est un défaut d’une gravité de nature à justifier la résolution du contrat sans avoir besoin de vérifier si le consommateur a demandé la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Il y a lieu donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 octobre 2025 entre Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [F], portant sur un véhicule PEUGEOT 407, immatriculé [Immatriculation 1].
La résolution de la vente oblige à remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement. Monsieur [D] [Y] est donc condamné à restituer à Monsieur [B] [F] le prix de vente, soit 2490 euros.
Il sera inversement ordonné à Monsieur [B] [F] de restituer le véhicule Monsieur [D] [Y] à charge pour lui de venir le rechercher dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes de remboursement
Monsieur [B] [F] justifie avoir exposé des frais afin d’établir la réalité des défauts et avoir fait procéder à la délivrance de la carte grise.
Monsieur [D] [Y] sera donc condamné à lui rembourser les sommes de 139,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule et 78 euros au titre des frais engagés pour le contrôle du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [B] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [Y] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’il a dû faire des démarches qui lui ont engendré une perte de temps. Il produit au débat des pièces attestant des démarches entreprises (mail, SMS, courrier de mise en demeure).
L’achat d’un véhicule porteur de défauts provoque des désagréments dont Monsieur [B] [F] est bien fondé à solliciter l’indemnisation.
Monsieur [D] [Y] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
Il est en outre incontestable que depuis l’acquisition du véhicule, Monsieur [B] [F] n’a pu en faire un usage normalement attendu au regard des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Il y a donc lieu de réparer le préjudice de jouissance subi à hauteur de 900 euros soit 225 euros par mois sur 4 mois.
Sur les dépens
Succombant, Monsieur [D] [Y] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 18 octobre 2025 entre Monsieur [D] [Y] (vendeur) et Monsieur [B] [F] (acheteur) portant sur le véhicule PEUGEOT 407, immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à restituer à Monsieur [B] [F] la somme de 2490 euros,
DIT que Monsieur [D] [Y] sera tenu de reprendre à ses frais le véhicule PEUGEOT 407, immatriculé [Immatriculation 1] à l’endroit qui lui aura été indiqué par Monsieur [B] [F] après paiement des sommes dues et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente décision dans un délai de 100 jours;
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 139,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 78 euros au titre des frais engagés pour le contrôle du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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