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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine TANON-LOPES ; Me Emmanuelle LLOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746V
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [M], [J], [V] épouse, [S], intervenant tant en son nom propre et qu’au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs -, [Y], [G], [S] et, [L], [S], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TANON-LOPES, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur, [D], [S], intervenant tant en son nom propre et qu’au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs -, [Y], [G], [S] et, [L], [S], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine TANON-LOPES, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDERESSE
LA COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC RAM, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746V
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] ont réservé auprès de la société ROYAL AIR MAROC des billets aller-retour, [Localité 2] (Nigéria) via, [Localité 3] (Maroc), pour les 5 décembre 2022 et 11 janvier 2023.
Le vol retour du 11 janvier 2023 a été annulé et reporté au 5 février 2023, générant des frais supplémentaires pour Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S].
Se plaignant de préjudices en raison de l’annulation du vol retour et par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] ont fait assigner la société ROYAL AIR MAROC devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer :
2400 euros au titre de son manquement à l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,1000 euros au titre du préambule et des articles 2, 5 et 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,500 euros pour résistance abusive,3500 euros en réparation du préjudice financier,1500 euros en réparation du préjudice moral,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après radiation et plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses et maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance, sauf à porter celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 2000 euros.
La société ROYAL AIR MAROC a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures qu’elle a développé à l’oral. Elle a sollicité à titre principal le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, la réduction à plus juste proportion du montant des indemnités allouées, à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et leur condamnation au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la loi applicable, l’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 circonscrit l’application de ce règlement aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [Etablissement 1] membre et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [Etablissement 1] membre à condition, dans ce dernier cas, que le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
L’article 1 de la convention de, [Localité 4] du 28 mai 1999 dispose que cette convention s’applique à tout transport international de personnes.
L’article 29 de cette même convention limite les actions en dommages et intérêts à quelque titre que ce soit en vertu de cette convention aux seules conditions et limites de responsabilité prévues par la convention.
Il est ainsi admis que le régime relatif aux actions en dommages et intérêts relevant du champ d’application de la convention de, [Localité 4] est exclusif du droit commun (CA, [Localité 5], 26 mai 2015, n°14-01752).
En l’espèce, les demandes d’indemnisations de Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] ont pour origine l’annulation du vol retour AT554 du 11 janvier 2023 au départ de, [Localité 6] et à destination de, [Localité 7] via, [Localité 3] effectué par la société ROYAL AIR MAROC. Le Nigéria n’étant pas situé sur le territoire de l’Union Européenne et la société ROYAL AIR MAROC n’étant pas un transporteur communautaire, le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 n’a pas vocation à s’appliquer. En revanche la France et le Nigéria sont signataires de la convention de, [Localité 4] donc cette convention est applicable au présent litige, ceci à l’exclusion du droit commun de la responsabilité.
En conséquence, il sera fait application des seules dispositions de la convention de, [Localité 4] dans la présente procédure.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 20 de la convention de, [Localité 4], le transporteur est exonéré en tout ou partie de sa responsabilité s’il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué.
En l’espèce, Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] font état d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral en raison de l’annulation de leur vol retour du 11 janvier 2023 dont ils affirment qu’ils en auraient été informés une fois arrivés à l’aéroport. Or, seul le trajet, [Localité 8] (vol AT798) a été annulé et non le premier tronçon, [Localité 9] (vol AT554). Dans ce contexte, la société ROYAL AIR MAROC justifie avoir notifié l’annulation de ce second trajet à l’agence de voyage intermédiaire dès le 8 septembre 2022, soit près de quatre mois avant la date du vol objet du litige. Dès lors, Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] auraient pu réserver un autre vol au départ de, [Localité 3] pour, [Localité 7] en date du 11 janvier 2023, à compter du 8 septembre 2022. Ils n’étaient nullement tenus de demeurer à, [Localité 6] le 11 janvier 2023 mais ils auraient pu se rendre à, [Localité 3] puis prendre un autre vol pour, [Localité 7] depuis, [Localité 3] le même jour. En s’abstenant de réserver un autre vol, [Localité 8] entre le 8 septembre 2022 et le 11 janvier 2023, puis en n’effectuant pas le trajet, [Localité 9] le 11 janvier 2023, Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] ont donc fait preuve de négligence, que la société ROYAL AIR MAROC met suffisamment en évidence, si bien que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Les demandes indemnitaires de Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] seront en conséquence rejetées.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’article 53-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de droit est une théorie doctrinale et jurisprudentielle admise de longue date (Cour Cass., arrêt Clément Bayard, 3 août 1915). L’exercice d’un droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsque son auteur a fait preuve d’intention de nuire, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action de Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] trouve son origine dans l’intention de nuire à la société ROYAL AIR MAROC et non dans la simple volonté de défendre leurs intérêts.
La demande indemnitaire de la société ROYAL AIR MAROC sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] ;
CONDAMNE in soliudm Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] à payer à La société ROYAL AIR MAROC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] et Madame, [M], [J], [V] épouse, [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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