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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 7 mai 2024, n° 22/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01732 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUEZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 30 Juillet 1961 à ANNABA (ALGERIE)
54 rue Chalusset
13013 MARSEILLE
représenté par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012021028763 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [B] [H] épouse [W]
née le 16 Juin 1959 à ARTIX (PYRENEES-ATLANTIQUES)
29 traverse Chanteperdrix
Bâtiment A
13010 MARSEILLE
représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022004810 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[B] [H] et [E] [W] se sont mariés le 11 mars 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de Marseille, sans contrat de mariage préalable.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2022, [E] [W] a fait assigner [B] [H] aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales près ce Tribunal a
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de payer les loyers et charges y afférents
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyennes prétentions, [E] [W] demande au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du Code civil ainsi que ses conséquences légales outre de voir attribuer le droit au bail à l’épouse, débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient que les allégations de son épouse sont mensongères et qu’il a eu de nombreux problèmes de santé.
En défense, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2023, [B] [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, condamner l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et maintenir l’attribution du domicile conjugal à l’épouse et condamner l’époux à régler la dette de loyer.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que son époux a adopté un comportement violent à son égard, qu’il l’a manipulée dans le seul but d’obtenir une régularisation de sa situation alors qu’elle était particulièrement vulnérable.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale :
Il existe un élément d’extranéité justifiant de vérifier d’office la compétence territoriale du juge français.
Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d’appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L’article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l’annulation du mariage, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence du demandeur s’il y a résidé depuis au mois six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de l’état membre en question.
En l’espèce le domicile conjugal où les époux ont vécu du temps de la vie conjugale est situé à Marseille et les époux résident encore à ce jour sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Marseille. Il convient donc de retenir la compétence du juge aux affaires familiales français.
— Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant en France, et les époux y résidant encore, le juge français sera compétent.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Au terme de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
la demande en divorce pour faute formée par l’épouse:
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l’article 242 du Code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l’administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; La violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’épouse fait valoir que son époux était dépourvu d’intention matrimoniale, l’a manipulée uniquement pour obtenir la régularisation de sa situation administrative.
Elle verse à l’appui de ses prétentions des attestations ; force est cependant de relever que ces attestations sont imprécises, non conformes pour la plupart à l’article 202 du code de procédure civile (et évoquant notamment un message vocal de l’époux aux termes duquel il lui fait part de son amour) et ne permettent pas d’établir que l’époux aurait manqué à ses obligations.
La demande de divorce pour faute sera dès lors rejetée de même que sa demande de dommages et intérêts subséquente.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , "L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé."
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , ainsi qu’il ressort des déclarations concordantes des parties.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom, la date des effets du divorce et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l’attribution du droit au bail :
L’article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’un des époux.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’épouse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de prise en charge de la dette locative par l’époux :
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de prise en charge de la dette locative par l’époux. Cette demande formulée par l’épouse sera rejetée.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [E] [W] qui en pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 mai 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[E] [W]
née le 30 juillet 1961 à Annaba (Algérie)
et
[B] [H]
né le 16 juin 1959 à Artix (Pyrénées -Atlantique)
mariés le 11 mars 2017 à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 février 2022 ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé 29 Traverse Chanteperdrix batiment A, 13010 Marseille à [B] [H] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [E] [W] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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