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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[R] [Z]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 24/00163
N° Portalis DB26-W-B7I-H5BG
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant seule après avoir obtenu l’accord des parties, en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur, assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z]
1 Cours Boulard
80480 PONT DE METZ
Représentant : Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substituée Maître Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir en date du 03/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [Z], salariée du Crédit Agricole Brie Picardie, a été placée en arrêt de travail à compter du 4 avril 2022.
Suivant lettre datée du 27 décembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie lui a notifié un indu d’un montant de 6.062,58 euros correspondant à des indemnités journalières pour la période allant du 9 août 2022 au 23 décembre 2022.
Saisie du recours de Mme [Z] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision contestée en sa séance du 22 janvier 2024, ce dont elle a notifié la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 8 septembre 2025. En l’absence d’un assesseur et après avoir obtenu l’accord des parties, le tribunal a statué à juge unique après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A l’issue de l’audience, la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [Z], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— A titre principal, d’annuler l’indu notifié pour un montant de 6.062,58 euros,
— A titre subsidiaire, de condamner la MSA de Picardie à lui verser la somme de 6.062,58 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation avec le montant de l’indu,
— A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— En tout état de cause, de débouter la MSA de Picardie de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] reproche à la MSA de n’avoir pas fait mention, dans sa notification d’indu du 27 décembre 2022, de la ou des dates de versements des sommes indues, des modalités selon lesquelles l’assurée sociale peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu et de la possibilité pour l’organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir ou de procéder à la récupération des sommes. Elle soutient en outre que le montant réclamé par la MSA ne correspond pas aux sommes qu’elle a effectivement perçues, ni au montant résultant des décomptes présentés par la MSA, de sorte que la créance notifiée ne peut pas être considérée comme certaine, liquide et exigible et que la notification est entachée d’irrégularité.
En réponse au moyen soulevé par la MSA, Mme [Z] soutient qu’en application des articles L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et R.725-22-0 du code rural, l’action en recouvrement d’un indu directement auprès d’un assuré social doit respecter les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, sans possibilité pour l’organisme de sécurité sociale de recourir à la procédure de recouvrement de l’indu prévu par le droit commun.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [Z] expose que la MSA a commis une faute en lui versant directement et durant plusieurs mois des indemnités, malgré la demande de subrogation émanant de son employeur. La requérante soutient avoir subi un préjudice résultant directement de cette faute puisqu’il lui est impossible de rembourser les sommes compte-tenu de sa situation médicale, familiale et financière.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement, Mme [Z] fait valoir la précarité de sa situation financière ainsi que sa bonne foi.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z] et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.146,97 euros.
La MSA soutient qu’elle a la faculté de fonder sa procédure de recouvrement tant sur le droit commun que sur les articles L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ou L.725-3-1 et R.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle expose avoir bien mentionné les voies et délais de recours dans la notification du 27 décembre 2022, ainsi que la nature des prestations, la période de versement et la motivation du caractère indu tenant à la subrogation de salaire, de sorte que cette notification est régulière.
La MSA explique avoir ramené la somme réclamée de 6.062,58 euros à 5.146,97 euros à la suite des observations de la requérante, ce qui est sans incidence sur la régularité et la validité de la notification d’indu.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la requérante, la MSA conteste l’existence d’un préjudice pour Mme [Z], qui a perçu, en plus de son salaire, des indemnités journalières pendant 5 mois et qui a la possibilité de solliciter un échéancier pour rembourser les sommes réclamées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande en annulation de l’indu
Sur la régularité de la notification d’indu du 27 décembre 2022
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier qu'« en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
Lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à un organisme de sécurité sociale, qui en a assuré le versement, l’action engagée par l’organisme relève exclusivement des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n°23-15.180).
L’article R.133-9-2 I du même code dispose que « l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L.142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a), de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ».
L’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En conséquence, la MSA est tenue de respecter les modalités de la procédure de recouvrement prévues par les articles L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui sont bien applicables aux procédures exercées à l’encontre d’assurés sociaux, à la différence d’autres dispositions relatives aux procédures de recouvrement visant les professionnels de santé, et à l’exclusion des dispositions de droit commun.
En l’espèce, la notification du 27 décembre 2022 est rédigée en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons adressé plusieurs versements pour un montant total de 6.062,58 euros, correspondant aux indemnités journalières maladie pour la période du 9 août 2022 au 23 décembre 2022.
Après vérification de votre dossier, il apparaît que compte tenu des règles inhérentes à la subrogation des indemnités journalières, ces prestations devaient être réglées à votre employeur.
Afin de régulariser votre dossier, nous vous invitons à nous rembourser la somme de 6.062,58 euros, par tout moyen à votre convenance.
Si vous désirez contester cette décision, vous pouvez saisir, dans le délai de deux mois, la Commission de Recours Amiable instituée au sein du conseil d’administration de la caisse conformément à l’article R.142-1 du Code de Sécurité Sociale ».
La notification mentionne ainsi :
— Le montant de la dette de 6.062,58 euros,
— La nature de cette dette comme correspondant aux indemnités journalières maladie pour la période du 9 août 2022 au 23 décembre 2022,
— La motivation de l’indu comme résultant de versements qui auraient dû être réalisés entre les mains de l’employeur,
— L’invitation qui a été faite à la requérante de rembourser la somme réclamée par tout moyen,
— Le recours ouvert durant un délai de deux mois devant la CRA.
Cette notification ne comporte toutefois pas la date du ou des versements en cause, pas plus qu’elle ne mentionne les modalités ouvertes à la requérante de mise en œuvre de son droit de rectification.
La requérante a exercé son droit de recours en ce qu’elle a saisi la CRA afin de contester l’indu qui lui a été notifié.
Aux termes de la notification de décision de la CRA, celle-ci a précisé à Mme [Z] :
« Vous étiez en arrêt de travail du 4 avril 2022 au 18 septembre 2023. La caisse a versé les indemnités journalières :
— entre les mains de votre employeur du 7 avril 2022 (déduction faite du délai de carence de trois jours) au 8 août 2022,
— entre vos mains du 9 août 2022 au 23 décembre 2022,
— entre les mains de votre employeur du 24 décembre 2022 au 18 septembre 2023
Votre employeur avait déposé une déclaration sociale nominative (DSN) avec une fin de subrogation au 27 juillet 2022. Or, par mail du 26 juillet 2022, l’unité DRH est intervenue auprès de la caisse afin de maintenir la subrogation jusqu’au 25 avril 2025.
Le 27 décembre 2022, la caisse vous a notifié un indu au motif que les indemnités journalières devaient être versées directement à votre employeur ».
Il est rappelé que les mentions énumérées à l’article R.133-9-2 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité. En tout état de cause, la requérante ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence des mentions qu’elle invoque.
En effet, la notification qu’elle a reçue lui permettait d’établir sans ambigüité et de manière suffisamment précise la cause, la nature et le montant de l’indu qui lui était réclamé, quand bien même les dates de versements des sommes réclamées n’étaient pas précisées. En outre, elle a pu exercer de manière effective sa défense en saisissant la CRA d’un recours et elle a obtenu par ce biais des précisions sur le motif de l’indu.
Le fait que le montant de l’indu réclamé ait été modifié par la caisse à la suite des observations présentées par Mme [Z] durant la phase contentieuse n’est pas non plus de nature à affecter la régularité formelle de la notification du 27 décembre 2022.
Ainsi, la notification de payer du 27 décembre 2022 n’est pas entachée d’irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article R.323-11 du code de la sécurité sociale énonce que « la caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus ».
Aux termes de la décision de la CRA, sur la période allant du 4 avril 2022 au 18 septembre 2023 durant laquelle Mme [Z] a été en arrêt de travail, la caisse a versé les indemnités journalières :
— Entre les mains de l’employeur de la requérante du 7 avril 2022 au 8 août 2022,
— Entre les mains de la requérante du 9 août 2022 au 23 décembre 2022,
— Entre les mains de l’employeur de la requérante du 24 décembre 2022 au 18 septembre 2023.
La MSA produit les décomptes adressés à Mme [Z] aux termes desquels elle l’informe avoir réglé à son employeur, dans le cadre du maintien de salaire, un montant total de 6.497,91 euros sur la période allant du 9 août 2022 au 23 décembre 2022.
Mme [Z] ne conteste pas avoir perçu directement entre ses mains les indemnités journalières pour la période du 9 août 2022 au 23 décembre 2022.
Elle a présenté des observations, à la suite desquelles la MSA a ramené le montant de l’indu à 5.149,97 euros. Ce montant est cohérent avec les extractions de compte bancaire versées aux débats par Mme [Z]. La MSA indique que l’écart entre le montant initialement réclamé et le montant rectifié correspond aux déductions relatives à la CSG et la CRDS, non perçues par Mme [Z].
Le caractère indu du versement d’indemnités journalières par la caisse à la requérante pour un montant total de 5.149,97 euros est donc établi. En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à rembourser cette somme à la MSA.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de la décision de la CRA, l’employeur de la requérante a d’abord déposé une déclaration sociale nominative avec une fin de subrogation au 27 juillet 2022, puis il a sollicité par courriel du 26 juillet 2022 de maintenir la subrogation jusqu’au 25 avril 2025.
La caisse a donc par erreur procédé au versement des indemnités journalières entre les mains de la requérante, et non entre les mains de l’employeur, sur la période du 9 août 2022 au 23 décembre 2022. Cette erreur ne suffit toutefois pas à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse.
Au surplus, les difficultés financières, médicales et familiales alléguées par la requérante ne sont pas constitutives d’un préjudice causé par la perception de l’indu.
Il convient de rappeler que sur une période de près de cinq mois, Mme [Z] a perçu à la fois son salaire et les indemnités journalières. Elle ne fait état d’aucune tentative pour prendre attache avec la MSA ou son employeur afin de s’enquérir de la régularité de cette situation, alors même qu’elle ne pouvait ignorer que le cumul de sa rémunération et des prestations maladie présentait un caractère anormal.
La demande de Mme [Z] au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de remboursement d’une prestation indument réglée à l’assuré par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Mme [Z] sera rejetée.
Il sera néanmoins précisé qu’il appartient à la requérante de se rapprocher du directeur de la MSA de Picardie afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [Z] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Mme [Z] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Déboute Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [R] [Z] à verser à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie la somme de 5.146,97 euros (cinq-mille-cent-quarante-six euros quatre-vingt-dix-sept centimes),
Décision du 13/10/2025 RG 24/00163
Condamne Madame [R] [Z] aux éventuels dépens de l’instance,
Déboute Madame [R] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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