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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 9 oct. 2025, n° 24/04933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 09 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/04933 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZC7 / GG
Affaire : [J] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V], [T] [J] née [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006585 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Nadejda BIDAULT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géradine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties et ses conséquences, en y appliquant la loi française,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 3 mars 2025 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [H], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10] (Tunisie)
et de
Mme [V], [T] [J] née [O], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Russie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Croatie),
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 4 décembre 2024 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Mme [V] [J] et M. [F] [H] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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