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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAFY
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
C/
Madame, [M],, [T], [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par avocat Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Maître Virginie TRECHEREL, avocat au barreau du VAL D’OISE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [M], [J], née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2], SENEGAL, demeurant, [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Julien SEMERIA
1 copie certifiée conforme à Madame, [M],, [T], [J]
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2022, Madame, [M], [J] a souscrit un crédit personnel n°300661000500020601402 auprès de la SA CIC pour un montant de 20.000,00 euros payables en 72 mensualités de 332,85 euros avec assurance au taux conventionnel de 4,75 % par an (TAEG 4,85 %).
Le 07 décembre 2023, Madame, [M], [J] a souscrit un avenant au crédit personnel n°300661000500020601402 auprès de la SA CIC modifiant la durée du contrat à 55 mois et le montant des mensualités avec assurance à 348, 45 euros pour les 54 échéances successives et 348,26 euros pour la 55 ème avec un taux conventionnel de 4,75% par an (TAEG 4,86%).
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 02 décembre 2024 et 28 janvier 2025, la SA CIC mettait en demeure Madame, [M], [J] de payer les sommes de 1.517,69 euros puis de 2.092,95 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2025, la déchéance du terme était prononcée et la somme de 17.004,19 euros était réclamée en paiement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA CIC a fait assigner Madame, [M], [J] devant le présent Tribunal aux fins de:
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— dire que la déchéance du terme du prêt n°300661000500020601402 est intervenue suivant mise en demeure du 13 mars 2025 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— la condamner au paiement de la somme de 17.004,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 14 mars 2025 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit ;
A l’audience, le conseil de la SA CIC reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Madame, [M], [J] expose ses ressources, charges, et dettes et précise avoir deux crédits à la consommation à rembourser.
De plus, elle ajoute avoir sa mère à charge.
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement le 08 décembre 2025 et ne pas solliciter de délai de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la déchéance du terme
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CIC et notamment de l’historique des règlements que le premier incident de payer non régularisé date du 15 août 2024.
Deux lettres de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressées à la défenderesse avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la lettre recommandée réclamant le capital dû au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 13 mars 2025.
— Sur la demande de paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société SA CIC verse aux débats le prêt accepté du 14 septembre 2022, l’avenant au prêt accepté le 07 décembre 2023, les bordereaux de rétractation afférent à chaque contrat, la notice d’assurance, la fiche dialogue, les deux justificatifs de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) afférent à chaque contrat, les tableaux d’amortissement, un bulletin de salaire de mai 2022 et de juillet 2022 de Madame, [M], [J], son avis d’imposition sur ses revenus de 2021, ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 15 août 2024.
* La fiche dialogue
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). « De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, il apparait que la fiche de dialogue et de connaissance client fait état de charges et de crédits en cours sans qu’aucun justificatif ne soit joint pour connaître l’état réel d’endettement de l’emprunteur et qu’aucun nouvel élément de ressource n’a été demandé lors de la signature de l’avenant du prêt alors que de nombreux impayés de mensualités étaient déjà répertoriés.
Ainsi, il en ressort que le prêteur a failli à son obligation de vérifier la capacité de solvabilité de l’emprunteur.
* Sanctions
Cette irrégularité amène à déchoir la SA CIC de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA, [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), indemnité conventionnelle de 7 % et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (20.000,00 euros) et les règlements effectifs (6.702,34 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement, soit 13.297,66 euros.
Madame, [M], [J] est donc condamnée à payer à la SA CIC la somme de 13.297,66 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,75 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL /, [Z], [V]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet.
De même, aucun délai de paiement n’étant demandé, la demande visant à ne pas en accorder est sans objet.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur les demandes accessoires
La SA CIC a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Madame, [M], [J] à lui verser la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Madame, [M], [J] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
— DECLARE recevable l’action de la SA CIC ;
— CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 13 mars 2025 pour le contrat de prêt personnel n°300661000500020601402 et son avenant souscrits les 14 septembre 2022 et 07 décembre 2023 entre Madame, [M], [J] et la SA CIC ;
— CONDAMNE Madame, [M], [J] à payer à la SA CIC en remboursement de ce crédit la somme de 13.297,66 euros sans aucun intérêt même légal ;
— CONSTATE que la demande de capitalisation annuelle des intérêts est sans objet ;
— CONSTATE que la demande de ne pas accorder de délai de paiement est sans objet ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNE Madame, [J], [M] à payer à la SA CIC la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [J], [M] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-presidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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