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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 22/10516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Compagnie d'assurance GENERALI IARD société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le 552062663, Société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY c/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ( MACSF ), Societé MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LA MEDICALE, Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE, Societé MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10516
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKB7
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 21] / IRLANDE
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0120
DEFENDERESSES
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1983
Societé MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C128
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C128
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF)
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Tiphaine AUZIERE de la SELAS CHALLENGES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0613
Compagnie d’assurance GENERALI IARD société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n°552062663
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0065
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0229
SOGESSUR société anonyme inscrite au registre de Commerce de Nanterre sous le n°379 846 637
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0065
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 22]
[Localité 17]/FRANCE
représentée par Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0513
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13] / FRANCE
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2477
Mutuelle MAIF
[Adresse 7]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1249
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 19]/FRANCE
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VASSORT, Vice-Présidente,
assistée de Madame BAIL, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 29 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2011 l’incendie qui a pris naissance dans le parking exploité par les sociétés Q PARK et sa filiale la société VALENTINOISE DE STATIONNEMENT assurées auprès de la société ACE EUROPE devenue CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED a notamment détruit 14 véhicules.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED a indemnisé son assurée et a entendu formé recours contre les compagnies assurant les véhicules dont la société GREENVAL, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Suivant jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— déclaré la société CHUBB irrecevable en ses demandes à l’encontre de la BPCE ASSURANCES, de la FILIA MAIF, de la compagnie ALLIANZ IARD , de la G.M. F. ASSURANCES, de la SA MEDICALE DE FRANCE , de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, de la MACSF , de la société M. M.A IARD SA , de la société GENERALI IARD et de AIG EUROPE LIMITED , motif tiré de l’absence de mise en œuvre de la clause contractuelle de la convention d’arbitrage du 16 septembre 2013 , les sociétés susvisées étant signataires de ladite convention,
— condamné la société GREENVAL non signataire de la convention précitée, assureur d’un véhicule CITROEN C4 impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans le sinistre, à payer à la société CHUBB la somme en principal de 1.945.484,67 euros outre les intérêts avec capitalisation,
— dit que dans les rapports entre assureurs la société GREENVAL est tenue à hauteur de 1/14ème des condamnations prononcées au profit de la société CHUBB .
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Grenoble a notamment:
— déclaré la société GREENVAL irrecevable en sa demande visant à la relever et garantir par les autres assureurs, cette demande étant formée pour la première fois en cause d’appel
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Suivant actes délivrés les 8, 16 août 2022
la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACYIVITY COMPANY (ci-après « la société GREENVAL ») a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA MEDICALE DE FRANCE, à la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, aux M. M.A IARD SA, à la MACSF, à la société GENERALI IARD, à la MACIF, à la S.A. SOGESSUR, à la société AIG EUROPE LIMITED, à la BPCE ASSURANCES, à la MAIF, àla compagnie ALLIANZ IARD et à la G.M. F. ASSURANCES.
Les sociétés M. M.A IARD (SA) et M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes de la société GREENVAL devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 27 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , les sociétés M. M.A IARD (SA) et M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 15 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 20 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la S.A. SOGESSUR demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la SA AIG EUROPE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 1er février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la MAIF demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 20 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la G.M. F. ASSURANCES demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 2 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la SA MEDICALE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 1er février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la MUTUELLE ASSURANCES COPRS SANTE FRANCAIS (ci-après la MACSF) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le ???
2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la BPCE ASSURANCES SA demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la société GROUPAMA CENTRE MANCHE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 13 juillet 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la MACIF demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société GREENVAL .
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 26 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACYIVITY COMPANY (ci-après « la société GREENVAL ») demande au juge de la mise en état :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 6 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, , « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’ autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile , le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’ article 4 du du code de procédure civile .
L’ article 1355 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’ à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement . Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles en la même qualité.
Il s’évince de la 2ème condition posée à l’ article 1355 qu’il ne peut y avoir autorité de chose jugée qu’ à l’égard de ce qui a été demandé et de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision.
En l’espèce la société la société CHUBB a suivant jugement du 27 septembre 2018 confirmé par la cour d’appel de Grenoble, été jugée irrecevable en son action à l’égard des assureurs des véhicules impliquées dans le sinistre du 6 mai 2011 sauf à l’encontre de la société GREENVAL .
La cour d’appel de Grenoble a, sur le fondement de l’ article 564 du code de procédure civile , jugé la demande de relevé et garantie formée pour la première fois en cause d’appel par la société GREENVAL à l’encontre des assureurs des autres véhicules , irrecevable au seul motif que cette demande était formée pour la première fois en cause d’appel, le tribunal de grande instance de Valence n’ayant pas été saisi de la demande.
Comme le soutient la société GREENVAL il est toutefois de jurisprudence établie que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt ayant jugé une demande irrecevable pour ce seul motif n’interdit pas à son auteur d’introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juridictions du premier degré (Civ.3ème , 27 mai 2009 , n°08-11.388 P ; Civ.2ème 9 juillet 2009, n°17-17.600).
Il n’existe donc pas d’ autorité de chose jugée à l’égard des recours formée par la société GREENVAL .
Sur le moyen tiré de a prescription de l’action soulevé par les M. M.A, la MAIF , la BPCE et la compagnie ALLIANZ
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Selon l’ article 2243 du code civil , « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse se périmée l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée ».
La société GREENVAL assureur d’un véhicule CITROEN C4 impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 a par jugement du 27 septembre 2018 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 19 octobre 2021, été condamnée à payer à la société CHUBB la somme en principal de 1.945.484,67 euros , cette dernière étant déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre des compagnies assurant les autres véhicules impliqués. Le même jugement a dit que dans les rapports entre assureurs la société GREENVAL est tenue à hauteur de 1/14ème des condamnations prononcées au profit de la société CHUBB .
L’arrêt du 19 octobre 2021 a déclaré la société GREENVAL irrecevable en sa demande visant à la relever et garantir par les autres assureurs, cette demande étant formée pour la première fois en cause d’appel.
Il se déduit de ces éléments que l’action formée par la société GREENVAL à l’encontre des sociétés d’assurance constitue comme le soutiennent les défenderesses au principal non une action subrogatoire mais une action récursoire dont le point de départ est fixée au jour où la société GREENVAL a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce la société CHUBB a entendu rechercher la condamnation des assureurs des véhicules impliqués dans l’incendie par actes des 17, 18, 23, 24 et 28 septembre 2015. La société GREENVAL est intervenue volontairement à l’instance, la société DEKRA , mandataire de la société GREENVAL assignée à tort, étant mise hors de cause.
Comme le soutiennent les défenderesses et notamment les M. M.A , la société GREENVAL a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer à la date de l’assignation de son mandataire la société DEKRA.
Sauf motif tiré de la suspension et de l’interruption du délai, l’action était prescrite le 19 septembre 2020.
La société GREENVAL a ensuite été déclarée irrecevable en sa demande visant à être garantie par les autres assureurs, la société CHUBB n’a pas formé d’appel incident , étant au demeurant relevé avec les défenderesses au principal que la société GREENVAL n’est aucunement subrogée dans les droits de la société CHUBB qui en tout état de cause n’en détient aucun à l’égard des assureurs autres que la société GREENVAL.
Du tout il résulte que la présente action introduite devant le tribunal judiciaire de Paris est prescrite et comme tel irrecevable.
Sur les autres demandes
Toutes les autres demandes dont celles visant à voir dire inapplicable les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont sans objet .
Les dépens de l’instance seront supportés par la société GREENVAL qui succombe, le bénéfice de l’ article 699 étant accordé aux conseils des parties qui en ont fait la demande.
Pour le même motif , la société GREENVAL réglera à chacun de ses adversaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
ECARTONS le moyen tiré de l’autorité de chose jugée ;
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACYIVITY COMPANY à l’encontre de la SA MEDICALE DE FRANCE, de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, de M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLE, des M. M.A IARD SA, de la MACSF, de la société GENERALI IARD, de la MACIF, de la S.A. SOGESSUR, de la société AIG EUROPE LIMITED, de la BPCE ASSURANCES, de la MAIF, de la compagnie ALLIANZ IARD et de la G.M. F. ASSURANCES ;
CONDAMNONS la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACYIVITY COMPANY à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACYIVITY COMPANY à payer à la SA MEDICALE DE FRANCE, à la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, aux M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLE, aux M. M.A IARD SA, à la MACSF, à la société GENERALI IARD, à la MACIF, à la S.A. SOGESSUR, à la société AIG EUROPE LIMITED, de la BPCE ASSURANCES, à la MAIF, de la compagnie ALLIANZ IARD et à la G.M. F. ASSURANCES chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
REJETONS toutes les autres demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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