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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Aide juridictionnelle totale n°C60612-2025-002414 du 20/11/2025
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [Y] épouse [W]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE L’OISE
__________________
N° RG 25/00379
N° Portalis DB26-W-B7J-IRU6
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y] épouse [W]
Bat. A – Appt 8
2 Bis rue d’Herbeval
60100 CREIL
Représentant : Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE L’OISE
1 Rue Cambry
CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [Y] épouse [W] a demandé à la maison départementale de l’autonomie de l’Oise (la MDA) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [W], la CDAPH a confirmé le 29 août 2025 la décision initiale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2025, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la MDA de l’Oise.
La MDA, dispensée de comparaître, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Amiens au profit du tribunal judiciaire de Beauvais, Mme [W] résidant dans le département de l’Oise.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que, hormis les cas dans lesquels il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du code de procédure civile précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai requis [en l’occurrence, le délai de 15 jours prévu par l’article 84 du même code].
L’article R.142-10 alinéa premier du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, renvoyant aux tableaux VIII-III annexé au dit code, que le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais est territorialement compétent pour les ressorts des tribunaux judiciaires de Beauvais, Compiègne et Senlis.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] réside dans la commune de Creil, laquelle est située dans le département de l’Oise et dépend du ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, et de transmettre le dossier à cette juridiction à défaut d’appel régularisé dans le délai susvisé.
Décision du 11/05/2026 RG 25/00379
La charge des éventuels dépens de l’instance sera déterminée par la juridiction territorialement compétente.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Dit que, à défaut d’appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe avec une copie de la présente décision,
Dit qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur les éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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