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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [V]
c/
[P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H76P
Minute: 116 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 02 AVRIL 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 12 Mars 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] née le 13 Juillet 1993 à LIEVIN, demeurant 280 rue de la Corse – 62750 LOOS EN GOHELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20227464 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R] né le 01 Février 1985 à LIEVIN, demeurant 26 Rue Georges Bizet – 62800 LIEVIN
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2022 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [I] [V] a donné naissance à l’enfant [Z], [Y] [V].
Au motif que M. [P] [R] serait le père biologique de l’enfant, Mme [I] [V], en sa qualité de représentant légal de l’enfant [Z], [V] a, par exploit de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 assigné M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d’ordonner une expertise biologique.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [P] [R] n’a pas comparu.
Par jugement du 15 mai 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— déclaré recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [I] [V]
— ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA de M. [P] [R], né le 1er février 1985 à Liévin (Pas-de-Calais), [I] [V] née le 13 juillet 1993 à Liévin (Pas-de-Calais), de 'enfant l’enfant [Z], [Y] [V], né le 10 janvier 2022 à Lens (Pas-de-Calais) ;
— sursis à statuer sur l’enssemble des autres demandes présentées ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé au greffe un rapport de carence le 21 octobre 2024, aux termes duquel il précise n’avoir pu accomplir sa mission, M. [P] [R] ne s’étant pas présenté à l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 décembre 2024, et signifiées le 16 décembre 2024 à M. [R], Mme [I] [V], sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 327 et 373 du code civil de :
— juger que [Z], [Y] est l’enfant de M. [P] [R] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ;
— juger Mme [I] [V] seule titulaire de l’autorité parentale à l’égard de [Z] ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— sous réserve de ce que M. [P] [R] justifie de sa situation, juger que le droit de visite de M. [P] [R] s’exercera les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
— condamner M. [P] [R] à verser à Mme [I] [V] la somme de 190 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [Z], et ce à compter de la présente assignation ; – condamner M. [P] [R] aux entiers frais et dépens.
Mme [I] [V] considère qu’à défaut pour M. [R] de s’être présenté à l’expertise génétique, il y a lieu de tirer toutes conséquences des attestations qu’elle produit au débat, justifiant de la relation affective qu’elle entretient avec ce dernier et de son implication auprès de l’enfant.
Par ordonnance du 18 décembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 11 mars 2025 pour avis du ministère public et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025.
A l’audience, le procureur de la république s’en est rapporté à son avis écrit en date du 11 mars 2025, aux termes duquel il indique n’avoir cause d’opposition à la demande formulée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l’action en recherche de paternité :
Sur l’action en recherche de paternité
En application de l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L’article 310-3 alinéa 3 de ce même code dispose que, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 11 du code de procédure civile autorise le juge à tirer toute conséquence de droit d’une abstention ou d’un refus par une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction, dès lors que l’autre parent produit des éléments concordants permettant d’établir la filiation.
En l’espèce, M. [R] ne s’est pas présenté à l’expertise biologique; la convocation qui lui avait été envoyée par l’expert étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Mme [I] [V] produit des attestations émanant de membres de sa famille (Mmes [S], [G] et [F] [T]), de collègues (Mme [L] [K], Mme [M] [X], [N] [B]) et de Mme [A] [H], ne précisant pas la nature de son lien avec la demanderesse.
Ces attestations décrivent unaniment une relation affective nouée de longue date entre Mme [J] et M. [R], depuis 2017 ou à tout le moins depuis avant la grossesse de la demanderesse. Il est indiqué que M. [R] participe aux évènements familiaux, et qu’il se comporte comme le père de [Z], auquel il rend régulièrement visite.
Ces éléments concordants permettent d’établir, à défaut de participation de M. [R] à la mesure d’expertise ordonnée, qu’il est le père de l’enfant [Z] [V].
Sur les conséquences du lien de filiation
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et l’attribution du nom.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale, laquelle appartient à ceux-ci jusqu’à la majorité de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité.
L’article 372 alinéa 2 du même code précise toutefois que, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
En application de ces dispositions, Mme [V] demeurera seule investie de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [Z].
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la résidence habituelle de l’enfant.
M. [R], qui ne comparaît pas, ne formule aucune demande au titre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Dès lors, il lui appartiendra le cas échéant de saisir le juge aux affaires familiales de toute éventuelle demande à ce titre, ses droits étant réservés par la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il résulte de la combinaison des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur.
En l’espèce, Mme [J] indique exercer le métier d’auxiliaire de vie. Elle produit au débat plusieurs bulletins de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2024, faisant apparaître un revenu net fiscal total pour cette période de 2 830,98 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 415,49 euros. Son avis d’impôt 2024 sur les revenus perçus en 2023 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 1 104,25 euros.
Elle perçoit par ailleurs les prestations sociales suivantes (hors APL) :
allocation de base – paje : 193,30 euros
allocation de soutien familial : 195,86 euros
allocations familiales avec conditions de ressources : 338,80 euros
Soit un total de 727,96 euros.
S’agissant de ses charges, Mme [J] justifie d’un loyer mensuel de 484,98 euros, après déduction de l’APL. Son attestation de paiement CAF fait référence à la présence de trois personnes à charge, dont l’enfant [Z].
Aucun élément n’est apporté au débat quant à la situation financière de M. [R].
En conséquence, ce dernier sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 190 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] à compter de la présente décision.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Partie succombant au sens de ces dispositions, M. [P] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [P] [R] est le père de l’enfant [Z], [Y] [V];
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil de la commune de Lens;
CONSTATE que Mme [I] [V] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [V] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la résidence habituelle de l’enfant
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [R]
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à Mme [I] [V] la somme de 190 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [V], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’ enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [P] [R], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des repésentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe en application des dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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