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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ [6]
N° RG 24/01273 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ3N
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[6]
la SELARL [3], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [F], salarié intérimaire de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2014.
Un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2014 lui a été prescrit le 7 avril 2014, soit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour “entorse genou gauche.” La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le lendemain des faits, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : Sur le chariot pour ranger des produits ;
Nature de l’accident : descend et se tord le genou gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : descente chariot ;
Siège des lésions : genou ;
Nature des lésions : entorse.”
Par courrier du 10 avril 2014, la [5] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 21 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, la société [4] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposable ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [F], leur cause et leur rapport avec son accident du 7 avril 2014, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident du travail.
Elle indique que 374 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil qui relève que la lésion méniscale n’apparaît pas imputable à l’accident de manière directe et certaine, et que Monsieur [F] présente un état antérieur à type de séquelle articulaire d’une fracture de plateau tibial à l’origine d’une méniscopathie dégénérative qui a poursuivi son évolution pour son propre compte.
La [5], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident du 7 avril 2014 lui soit déclarée opposable.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’elle a produit toutes les prescriptions d’arrêts de travail et de soins ;
— que Monsieur [F] a fait l’objet d’un suivi médical régulier et que le médecin conseil s’est prononcé à plusieurs reprises sur la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 avril 2015 ;
— que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [F] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 15 avril 2015, date de consolidation avec séquelles.
Après le certificat médical initial établi le 7 avril 2014, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 28 avril 2014, constatant que Monsieur [F] présentait une “entorse genou gauche”, sept certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— douleur genou gauche + fracture de ménisque ;
— entorse grave genou gauche sur fracture ancienne plateau tibial gauche ;
— douleur genou gauche ;
— douleurs persistantes genou gauche ;
— fracture plateau tibial gauche ;
— arthrosique genou gauche (fissure plateau tibial).
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par plusieurs avis rendus les 28 mai 2014, 20 août 2014 et 27 avril 2015 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de l’entorse du genou gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au regard des certificats médicaux produits et des avis du médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts jusqu’à l’établissement du certificat médical final, le seul avis du médecin conseil de l’employeur, établi sans examen de Monsieur [F], qui retient l’existence d’une méniscopathie dégénérative constitutive d’un état antérieur à l’accident évoluant pour son propre compte, ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail alors que l’aggravation de cet état par l’accident n’est pas discutée.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 7 avril 2014 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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