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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP2U
Jugement du 27 Janvier 2026
Minute n°
[O] [W]
C/
Société [24], Société [16], S.A. [15], S.A. [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8], Présent
Assisté de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17].
Créanciers :
Société [24]
Chez [22]
[Adresse 11]
[Localité 6], Absente
Société [16]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 5], Absente
S.A. [15]
Chez [Localité 23] Contentieux
Service surendettement
[Localité 10], Absente
S.A. [14]
[Adresse 9]
[Localité 4], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [O] [W] a saisi le 16 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 février 2025.
Dans sa séance du 5 août 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement provisoire du passif dans l’attente de la liquidation de la communauté entre le débiteur et son épouse dont il est séparé, en retenant une capacité de remboursement de 365,93 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 21 août 2025, Monsieur [O] [W] a contesté ces mesures, refusant de se séparer de son immeuble lui permettant d’accueillir ses filles pour un crédit dont les mensualités sont équivalentes à un loyer et demandant un partage par moitié avec son épouse des autres crédits.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle Monsieur [O] [W], assisté de son conseil, a maintenu les termes de son recours. Il sollicite à titre principal le maintien de l’immeuble et la réduction de moitié du solde de six emprunts communs avec son épouse. Il précise à cet égard que son épouse bénéficie également d’une procédure de surendettement et que la moitié de ces emprunts pourrait être soldée rapidement grâce au soutien financier de son père.
Subsidiairement, il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure de divorce et très subsidiairement, de continuer à régler les échéances du crédit immobilier et du prêt automobile, augmentant ainsi sa capacité de remboursement au montant desdites échéances.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [O] [W].
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [O] [W] s’élève à 192.028,45 euros. Pour retenir une capacité de remboursement de 365,93 euros correspondant à la quotité saisissable, la commission de surendettement a pris en compte les prestations familiales et salaire perçus par le débiteur à hauteur de 1.831 euros. Ses charges ont été évaluées à 1.331 euros en retenant divers forfaits pour une personne et un forfait enfants en résidence alternée.
Monsieur [O] [W] perçoit un revenu moyen de 1.814 euros et des prestations familiales pour 152,51 euros (dont 75,53 euros d’allocations familiales et 76,98 euros de prime d’activité), soit des revenus moyens de 1.966,51 euros.
Ses charges seront retenues pour 1.331 euros, aucune charge complémentaire n’étant justifiée.
Les six emprunts pour lesquels Monsieur [O] [W] sollicite un effacement à hauteur de moitié sont a priori des dettes solidaires avec son épouse. Il reste donc tenu pour le tout, la séparation du couple et ses conséquences n’étant pas opposables aux créanciers.
La liquidation du régime matrimoniale, qui n’a pas nécessairement pour objet la vente de l’immeuble commun est en l’espèce un élément central du traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [W] et ce dernier ne conteste pas être en mesure de régler plus que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement pour régler les échéances du prêt immobilier et du prêt automobile pour une somme totale de 1.037,89 euros compte tenu de l’aide familiale qu’il perçoit chaque mois de son père.
Il y a donc de maintenir la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle impose à Monsieur [O] [W] la liquidation de son régime matrimonial dans le sens de partage des intérêts patrimoniaux des époux et non nécessairement avec pour finalité la vente de l’immeuble commun. Il n’y a pas lieu cependant de sursoir à statuer sur les mesures de désendettement dans l’attente de la procédure de divorce qui apparaît conflictuel au préjudice des intérêts des créanciers. Un plan provisoire sera donc mis en oeuvre à l’effet de permettre le déroulement de la procédure de divorce. Il appartiendra à Monsieur [O] [W] de ressaisir le cas échéant la commission de surendettement à l’issue du plan provisoire pour définir, au regard de l’évolution de la procédure de divorce, les mesures définitives qui pourront être mises en oeuvre étant rappelé que la vente de l’immeuble, si elle n’apparaît pas opportune à ce stade dans la mesure Monsieur [O] [W] bénéficie d’une aide familiale, n’est pas totalement exclue, notamment si la pérennité de l’aide familiale ne peut être garantie et que l’apurement du passif ne peut être réalisé dans un délai raisonnable au regard de l’âge du débiteur qui sera à la retraite dans moins de vingt ans.
Monsieur [O] [W] devra donc provisoirement payer ses dettes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [O] [W] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 5 août 2025 ;
Dit que Monsieur [O] [W] devra provisoirement apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er mars 2026 et dans l’attente de la liquidation de son régime matrimonial,
Dit que Monsieur [O] [W] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [O] [W] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [20] ([21]) géré par la [13] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [O] [W] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 3] à [Localité 12] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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