Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 27 février 2025, n° 23/02330
TJ Metz 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause de solidarité dans le bail

    La cour a jugé que la clause de solidarité est applicable et que la S.A.R.L. LA GRILLADE est tenue de payer les arriérés locatifs en raison de son engagement contractuel.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la S.A.R.L. LA GRILLADE, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par Monsieur [B] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a jugé que la S.A.R.L. LA GRILLADE, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/02330
Numéro(s) : 23/02330
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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