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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02330
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJEN
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T] [I]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA GRILLADE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 décembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Par exploit d’huissier délivré le 18 septembre 2023, M [B] [I] a constitué avocat et a fait assigner la SARL LA GRILLADE DE METZ devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir ,
— condamner la SARL LA GRILLADE DE [Localité 4] à payer à M [B] [I] la somme de 40.305,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— condamner la SARL LA GRILLADE DE [Localité 4] à payer à M [B] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LA GRILLADE DE [Localité 4] aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M [I] expose que :
— il est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui a fait l’objet d’un bail destiné à l’activité de restauration daté du 17 mai 1973, renouvelé à plusieurs reprises;
— la SARL LA GRILLADE DE [Localité 4] a acquis le fonds de commerce de restaurant situé à cette adresse et comprenant le droit au bail de la société DENPASAR exploitant « L’ILE DE JAVA », selon acte reçu par Me [N] [X], notaire à [Localité 4], en date du 03 juillet 2014 ;
— la SARL LA GRILLADE DE [Localité 4] a vendu le fonds de commerce « LA GRILLADE » à la société SAKANA selon acte authentique reçu par M°[C] [D], notaire à [Localité 4], le 31 juillet 2020 ;
— cet acte rappelle la clause de solidarité du cédant envers le bailleur ;
— la société SAKANA a fait l’objet d’une procédure collective et est redevable de la somme totale du 40.305,96 € d’arriérés locatifs, selon déclaration de créance du 12 juin 2023 pour les loyers arrêtés au 17 mai 2023;
— une mise en demeure de régler les loyers a été adressée à la SARL LA GRILLADE [Localité 4] en date du 27 juin 2023, restée sans effet.
En application de la clause de solidarité insérée au bail et rappelée dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 juillet 2020, et des articles 1216 à 1216-1 du code civil, M [I] sollicite donc la condamnation de la SARL LA GRILLADE [Localité 4] au paiement des termes locatifs impayés.
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL LA GRILLADE [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En s’abstenant de constituer avocat, la SARL LA GRILLADE [Localité 4] s’expose à ce que la présente décision soit rendue sur le seul fondement des éléments produits par la demanderesse.
*
A l’appui de ses prétentions, M [I] verse notamment aux débats :
— le bail commercial du 17 mai 1973 ;
— l’acte de cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail SARL DENPASAR/SARL LA GRILLADE DE [Localité 4] du 03 juillet 2014 ;
— l’acte de cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail SARL LA GRILLADE [Localité 4]/SAS SAKANA du 31 juillet 2020 ;
— l’annonce BODACC de la liquidation judiciaire de la SAS SAKANA en date du 09 juin 2023, la déclaration de créance du 12 juin 2023 pour 40.305,96 €, les décomptes locatifs et l’avis d’admission de la créance en date du 26 août 2024 ;
— le justificatif de la propriété de M [I] ;
— la lettre de mise en demeure de payer la somme de 40.305,96 € adressée en AR le 27 juin 2023 à la SARL LA GRILLADE [Localité 4] ;
Aux termes de l’article 1216 du code civil, Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Selon l’article 1216-1, Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce LA GRILLADE [Localité 4]/SAS SAKANA du 31 juillet 2020 contient la clause suivante, en page 10 :
« OBLIGATION DE SOLIDARITE
L’article L145-16-2 du code de commerce dispose actuellement que :
« Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »
En conséquence, et dans les limites indiquées, le CEDANT demeurera garant solidaire de son CESSIONNAIRE vis-à-vis du BAILLEUR pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels. "
En application de ces dispositions, la SARL LA GRILLADE [Localité 4] sera par conséquent condamnée à payer à M [B] [I] la somme de 40.305,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SARL LA GRILLADE [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL LA GRILLADE [Localité 4] sera condamnée sur ce fondement à payer à M [B] [I] la somme 2.000 €.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL LA GRILLADE [Localité 4] à payer à M [B] [I] la somme de 40.305,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
CONDAMNE la SARL LA GRILLADE [Localité 4] à payer à M [B] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LA GRILLADE [Localité 4] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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