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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 27 févr. 2025, n° 22/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02562 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJG6 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [X] [S] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Maître KUBLER-SEBALD
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
(Bénéficie de l’AJ partielle n°2020/10088 selon décision du BAJ de [Localité 14] en date du 15 juin 2021)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle BAUMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [W] [C]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Isabelle BAUMANN
ARELIA
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable au divorce ;
DECLARE la loi française applicable aux demandes concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 28 mai 2021 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [B] [L] le divorce de :
Monsieur [B] [L]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15],
et de
Madame [X] [S] [M]
Née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 17] (Madagascar),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 17] (Madagascar), acte retranscrit au Consulat de France à [Localité 17] le 4 juillet 2018 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 26 août 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [S] [M] et Monsieur [B] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [B] [L] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [G] ;
DIT que Madame [X] [S] [M] et Monsieur [B] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [G] au domicile de Madame [X] [S] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
ACCORDE à Monsieur [B] [L] un droit de visite médiatisée pendant DOUZE (12) MOIS, sans droit de sortie, s’exerçant dans les locaux de l’association :
ARELIA – Espace [Adresse 16]
[Adresse 5]
tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 13] ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [X] [S] [M] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, deux fois par mois pendant deux heures, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que Madame [X] [S] [M] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de le en ramener ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
RAPPELLE que le fait de ne pas présenter un enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni par l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [L] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [X] [S] [M] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que faute pour Monsieur [B] [L] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
DIT qu’à l’issue de la période, l’association désignée rendra un compte-rendu succinct sur la façon dont le droit de visite s’est déroulé ;
DIT qu’il appartiendra au père de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai probatoire de 12 mois, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable, et que dans l’attente d’une nouvelle décision, le système de relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de 6 mois ;
DIT que l’association devra nous rendre compte de toute difficulté dans la mise en place et le déroulement du droit de visite ;
FIXE à 120 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser à Madame [X] [S] [M] la somme de 120 euros (CENT VINGT euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [R] [L] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] sera versée à Madame [X] [S] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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