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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 mars 2025, n° 24/09032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. DIGIGROUP MEDIA SAS
C/ Monsieur [H] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09032 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DBQ
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGIGROUP MEDIA SAS inscrite au RCS de LYON sous le numéro 838 613 925
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [H] [Z] de nationalité française,
exploitant individuel sous l’enseigne [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP [C] [L] ([Adresse 1])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 juin 2024, dont il a été interjeté appel, le tribunal de commerce de LYON a notamment :
— prononcé la résolution du contrat liant la SAS DIGIGROUP MEDIA et [H] [Z] à la date du 29 mars 2023 ;
— condamné la SAS DIGIGROUP MEDIA à payer à [H] [Z] les sommes de 32.093,86 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, de 6.130 € au titre des frais de remise en état de la remorque et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a :
— déclaré irrecevable la SAS DIGIGROUP MEDIA en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS DIGIGROUP MEDIA aux dépens de référé et à verser à [H] [Z] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 27 novembre 2024, la SAS DIGIGROUP MEDIA (enseigne DIGITIZ) a donné assignation à [H] [Z], exploitant individuel sous l’enseigne [6], à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :
— se voir autoriser à procéder à des versements mensuels de 1.794,55 € pendant 24 mensualités, afin de solder sa créance ;
— voir interdire toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de la SAS DIGIGROUP MEDIA durant l’exécution de l’échéancier de paiement ;
— condamner [H] [Z] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et pour la défenderesse de conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SAS DIGIGROUP MEDIA demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON de :
— constater que [H] [Z] a tacitement accepté la mise en place d’un échéancier de paiement ;
— juger que l’exécution des condamnations se poursuivra par versements mensuels de 1.794,55 € sur le compte CARPA du conseil de [H] [Z] ;
— à titre subsidiaire se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de délais de paiement de la SAS DIGIGROUP MEDIA et l’autoriser à procéder à des versements mensuels de 1.794,55 € pendant 24 mensualités, afin de solder sa créance ;
— condamner [H] [Z] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions, [H] [Z] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON :
— in limine litis de juger le juge de l’exécution matériellement incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement formulée par la SAS DIGIGROUP MEDIA en l’absence de mesure d’exécution forcée, de se déclarer en conséquence incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement de la SAS DIGIGROUP MEDIA et juger en tout état de cause que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel pour octroyer des délais de paiement, en l’absence de mesure d’exécution forcée ;
— au fond de débouter la SAS DIGIGROUP MEDIA de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SAS DIGIGROUP MEDIA à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maitre Sabah DEBBAH, avocat sur son affirmation de droit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été effectuée, ce qui n’est au demeurant pas contesté. L’argument tiré du fait que [H] [Z] a clairement exprimé son intention, en tant que créancier, de recourir à des mesures d’exécution forcée, ne saurait permettre au juge de l’exécution de statuer sur la demande de délai de paiement.
Il s’ensuit que les demandes au fond présentées par la SAS DIGIGROUP MEDIA ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
S’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
En conséquence, l’ensemble des demandes de la SAS DIGIGROUP MEDIA au fond doit donc être déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS DIGIGROUP MEDIA, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
La SAS DIGIGROUP MEDIA sera condamnée à verser à [H] [Z] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables, pour défaut de pouvoir, les demandes de la SAS DIGIGROUP MEDIA aux fins de voir :
— constater que [H] [Z] a tacitement accepté la mise en place d’un échéancier de paiement ;
— juger que l’exécution des condamnations se poursuivra par versements mensuels de 1.794,55 € sur le compte CARPA du conseil de [H] [Z] ;
— à titre subsidiaire, le juge de l’exécution se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de délais de paiement de la SAS DIGIGROUP MEDIA et l’autoriser à procéder à des versements mensuels de 1.794,55 € pendant 24 mensualités, afin de solder sa créance.
Condamne la SAS DIGIGROUP MEDIA à payer à [H] [Z] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS DIGIGROUP MEDIA aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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