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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 mars 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01264 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QJ
Minute n° 261/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT – 327
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 mars 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [V] [Q], dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 3 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le président et le greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes délivrés le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 67000 Strasbourg a fait assigner M. [D] [J] et M. [A] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner à Messieurs [D] [J] et [A] [J], en leur qualité de copropriétaires indivis du lot n° 3 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], de procéder à la mise en conformité complète de l’installation électrique de leur lot, par une entreprise dûment qualifiée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par indivisaire ;
— autoriser, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole M. [V] [Q], à faire procéder d’office auxdits travaux par l’entreprise de son choix, avec libre accès au lot n° 3, au besoin avec l’assistance de la force publique, les frais correspondants étant avancés et supportés intégralement par Messieurs [D] [J] et [A] [J], et recouvrés comme charges de copropriété impayées ;
— condamner in solidum Messieurs [D] [J] et [A] [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Messieurs [D] [J] et [A] [J] aux dépens, y compris les frais de constat et de signification, recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel ;
— débouter Messieurs [D] [J] et [A] [J] de toute demande plus ample ou contraire.
M. [D] [J] a comparu à l’audience du 10 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour lui permettre de constituer avocat.
À l’audience du 3 mars 2026, aucun des défendeurs n’a comparu et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] s’est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, Messieurs [D] [J] et [A] [J] n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue. Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] expose que Messieurs [D] [J] et [A] [J], copropriétaires indivis du lot n° 3 de la copropriété, refusent de procéder à la mise en conformité de leur installation électrique préconisée par un diagnostic alors que cette installation non conforme expose l’immeuble et ses occupants à un risque de sinistre.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires justifie :
— du diagnostic du 16 mars 2023 de la société ALDEX qui préconisait une intervention immédiate en l’absence de dispositif différentiel, de défaut de mise à terre, d’absence de protection contre les surintensités et de défaut de liaisons équipotentielles (pièce n° 2) ;
— du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 août 2024 qui demandait la réalisation de ces travaux (pièces n° 3) ;
— de l’échec de la conciliation (pièce n° 7) après la mise en demeure du 11 mars 2025.
L’absence de conformité électrique du lot n° 3 de la copropriété caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut faire cesser qu’en ordonnant la réalisation des travaux demandés dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs [D] [J] et [A] [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris les frais de constat et de signification.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS à Messieurs [D] [J] et [A] [J], en leur qualité de copropriétaires indivis du lot n° 3 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], de procéder à la mise en conformité complète de l’installation électrique de leur lot n° 3, par une entreprise dûment qualifiée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par indivisaire ;
AUTORISONS, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] à faire procéder d’office auxdits travaux par l’entreprise de son choix, avec libre accès au lot n° 3, au besoin avec l’assistance de la force publique, les frais correspondants étant avancés et supportés intégralement par Messieurs [D] [J] et [A] [J], et recouvrés comme charges de copropriété impayées ;
CONDAMNONS Messieurs [D] [J] et [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Messieurs [D] [J] et [A] [J] aux dépens, y compris les frais de constat et de signification ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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