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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 23/11580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me LAURENT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11580 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WI5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 27 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11580 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WI5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [S] est titulaire d’un compte à vue ouvert le 28 avril 2012 dans les livres de la Société Générale.
Il a signé, le 4 mars 2023, un ordre de virement portant sur la somme de 45.650 euros avec comme bénéficiaire " [W] [S] « , comportant comme motif » [W] [S] ", à destination d’un compte domicilié au Portugal dans les livres de la société Banco Santander Tota.
Le 17 mars 2023, Monsieur [S] a déposé plainte auprès d’un commissariat de police pour escroquerie, soutenant avoir voulu souscrire un emprunt immobilier auprès de la banque Boursorama et avoir, dans ce contexte, été victime d’un détournement de la somme de 45.650 euros.
Par courriers des17 mars 2023, 24 mars 2023, 2 mai 2023 et 7 juin 2023, Monsieur [S] a reproché à la Société Générale d’avoir manqué de vigilance en ne décelant pas la discordance entre la banque portugaise destinataire des fonds et la société Boursorama qui devait en être le destinataire réel, mettant en demeure la Société Générale de lui rembourser la somme de 45.650 euros.
Par courriers en réponse des 31 mai 2023, 20 juin 2023 et 23 juin 2023, la Société Générale a décliné toute responsabilité dans l’exécution de l’ordre de virement en cause.
C’est dans ce contexte que par acte du 12 septembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner la Société Générale en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
« – DECLARER Monsieur [W] [S] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 45.650 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire "
Par dernières écritures signifiées le 6 février 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, de :
« – DÉBOUTER Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [W] [S] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [S] relève, à titre liminaire, la mauvaise foi de la Société Générale, s’interrogeant sur la réalité du contexte frauduleux du virement litigieux. Il précise avoir déposé plainte, rappelant en outre à l’établissement bancaire le principe du secret de l’instruction prévu à l’alinéa 1er de l’article 11 du code de procédure pénale, ajoutant que la plainte et ses annexes ont été communiquées à la banque par ses soins dès la demande de rappel des fonds et lors de la délivrance de l’assignation. Il indique avoir produit le précontrat et le contrat d’achat immobilier, la lettre de l’agence immobilière et le RIB de l’escroc ayant usurpé l’identité de la banque en ligne Boursorama.
Ceci étant précisé, il affirme que les banques sont tenues d’opérer un contrôle sur l’ensemble des opérations de paiement exécutées par leurs clients, en application des règles de la responsabilité civile contractuelle, mais encore en considération des règles de vigilance spécifiques propres à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il conteste l’argument adverse selon lequel les banques sont investies d’une obligation de résultat quant aux ordres de paiements qu’elles reçoivent aux fins d’exécution, alors qu’elles doivent refuser d’exécuter une opération inhabituelle ou anormale, en application des dispositions de l’article L.133-10 du code monétaire et financier. Il se prévaut tout à la fois du devoir général de vigilance et du devoir spécial de vigilance relatif à la lutte contre le blanchiment pour dire que les banques doivent, avant d’entrer en relation avec leurs clients ou les assister dans l’exécution d’opérations, les identifier, ainsi que les bénéficiaires effectifs, conformément aux dispositions des articles L.561-2, L.561-5, L.561-6, L.561-10-2 et L.561-15 du code monétaire et financier, ainsi que de l’article 12 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il souligne que la violation des règles professionnelles incombant aux banques peut ouvrir un droit à réparation au client particulier.
Monsieur [S] reproche en outre à la Société Générale un manquement spécifique au devoir général de vigilance, en ce que cet établissement n’a pas décelé les anomalies apparentes à l’opération de paiement litigieuse. Il relève ainsi que le montant du virement était particulièrement élevé au regard des paiements habituels effectués sur le compte. Il note plus encore l’anormalité de la destination étrangère du paiement alors que le paiement devait être dirigé vers un compte de la banque française Boursorama. Il estime que la banque aurait dû l’alerter, la circonstance que le paiement ait été ordonné par le concluant ne constituant pas, pour la banque, un motif d’exonération de responsabilité, pas davantage la position créditrice du compte débité. Il note encore que la banque devait contrôler la légalité de l’opération sous-jacente, ce qui constituait une vérification élémentaire de contrôle d’anomalie sans contradiction avec le devoir de non-ingérence du banquier. Il souligne que le virement a été exécuté sans son consentement et après cette exécution, la banque lui a demandé de se rendre en agence, ce qu’il a fait en urgence alors que sa conseillère avait déjà prérempli un formulaire de virement à sa place en modifiant le nom de la banque sans le lui signaler, ce document ayant été signé sans qu’il ait eu le temps de le vérifier avant de le signer. Il affirme que ce document a pu être complété après sa signature, l’établissement lui ayant indiqué que le virement serait exécuté le lundi 6 mars 2023, jour de fermeture de la banque. Il affirme avoir fait confiance à sa conseillère bancaire, signant ainsi un ordre de virement rempli par cette conseillère hors sa présence et sans son consentement. Il souligne que la conseillère n’a pas détecté le changement de banque ni l’identité étrangère du bénéficiaire et exécuté deux virements sans avertir son client et malgré le blocage du premier virement par les services internes de la banque. Il ajoute que la Société Générale a tenté, vainement, de lui faire signer une décharge de responsabilité le 17 mars 2023, ce qui confirme son manquement.
Monsieur [S] affirme par ailleurs que la Société Générale a commis une faute en ne lui délivrant aucune information sur les opérations alors qu’elle était rompue aux escroqueries de ce type. Il relève l’ingéniosité des escrocs dont il ne pouvait déceler les manœuvres.
Monsieur [S] indique en outre que la Société Générale était astreinte à une obligation de renseignement, en présence d’anomalies apparentes, sans quoi l’obligation de vigilance serait vidée de tout contenu.
En réplique, la Société Générale fait valoir, à titre liminaire, que les échanges relatifs à l’arrangement avec le prestataire à l’issue desquels il a effectué le paiement litigieux doivent être produits dès lors que Monsieur [S] en fait état dans sa plainte. Elle précise qu’en cas de refus de communication de ces éléments, la concluante en tirera les conséquences. Elle conteste la version des faits telle que relatée dans les dernières écritures adverses, soulignant que le virement a été dûment exécuté en agence faute de possibilité de réaliser en ligne un virement vers l’étranger, la concluante n’étant pas en mesure de confirmer l’identité du bénéficiaire des fonds dès lors qu’elle intervenait uniquement en qualité de prestataire de services de paiement et que le bénéficiaire avait son compte domicilié dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Elle rappelle avoir indiqué à Monsieur [S] que le compte bénéficiaire n’était pas domicilié dans la banque Boursorama, ce que confirme le courrier électronique du 21 mars 2023, elle indique que l’ordre de virement mentionnait un compte bénéficiaire situé à la banque Santander au Portugal à Lisbonne. Elle affirme que le courrier électronique du 4 mars 2023 confirmant que le virement serait exécuté le 6 mars 2023 n’était pas, contrairement aux dires adverses, interne dans la mesure où Monsieur [S] avait, par le même canal, transmis un message le même jour deux heures plus tôt.
La Société Générale souligne l’incongruité de l’argumentation de Monsieur [S] consistant à confondre dans un même propos l’obligation générale de vigilance et l’obligation spéciale de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment. Elle rappelle la jurisprudence constante énonçant qu’un particulier ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment pour obtenir la réparation d’un préjudice.
La Société Générale conteste tout manquement à l’obligation générale de vigilance, sous couvert de laquelle Monsieur [S] lui fait grief de ne pas avoir empêché la réalisation d’une opération à laquelle la concluante était parfaitement étrangère. Elle estime que le demandeur voudrait imposer une autre vision du devoir général de vigilance consistant, pour la banque, à questionner les opérations sous-jacentes au paiement qu’elle doit exécuter alors que ni la loi, ni la jurisprudence n’impose une telle obligation. Elle relève que Monsieur [S] a non seulement autorisé l’opération de paiement litigieuse, mais était parfaitement consentant à l’opération sous-jacente.
La Société Générale expose que la banque destinataire était pleinement soumise à la régulation européenne, étant implantée au Portugal, Etat membre de l’Union européenne et de la zone SEPA. Elle rappelle que le devoir de non-immixtion lui interdisait de mener toute investigation sur l’opération sous-jacente, relevant au demeurant de la seule appréciation de son client. Elle rappelle qu’elle était tenue d’exécuter l’ordre de virement en considération de l’identifiant unique fourni par son client conformément à l’article L.133-21, alinéa 1er, du code monétaire et financier, un identifiant unique au sens de l’article L.133-4 B du même code lui ayant été fourni par Monsieur [S]. Elle rappelle en outre les termes de l’alinéa 5 de l’article L.133-21 du même code exonérant les prestataires de toute responsabilité dès lors qu’il se fit au seul identifiant unique sans d’autres vérifications. Elle note encore que le contrôle de cohérence de l’IBAN fourni par le client avec d’autres éléments figurant dans le même document, tel le logo du bénéficiaire, relève du seul client, sauf à violer les dispositions de l’article L.133-21 alinéa 5 du code monétaire et financier. Elle observe que la conseillère bancaire avait attiré l’attention de Monsieur [S] sur le fait que le compte destinataire était domicilié à l’étranger, ce que reconnaît Monsieur [S] dans son courrier du 24 mars 2023 et plus encore dans le courrier électronique de la conseillère bancaire du 4 mars 2023 à 12h59. Elle estime que la signature de l’ordre de virement et l’absence de réaction au mail de la conseillère en date du 4 mars 2023 précité traduisent l’approbation de Monsieur [S] qui n’a contesté l’opération qu’après découverte de l’escroquerie dont il s’est dit victime. Elle considère dès lors avoir été tenue à une obligation de résultat dans l’exécution de l’ordre de paiement qui lui a été donné et n’avoir commis aucune faute au détriment de Monsieur [S].
La Société Générale expose par ailleurs que Monsieur [S] a commis des fautes exclusives de tout droit à réparation. Elle relève à cet effet les termes de la plainte déposée par Monsieur [S] qui a choisi de confier ses fonds à un tiers, avec imprudence en donnant l’ordre de virement en-dehors de tout cadre contractuel.
Sur ce,
Monsieur [S] expose n’avoir pas donné son accord préalable à l’exécution du paiement en litige.
En outre, il produit aux débats un document communiqué par les auteurs de la fraude, qu’il présente comme un relevé d’identité bancaire.
Ce document porte le logo de la banque Boursorama, fait état d’un compte bancaire ayant pour titulaire " [W] [S] « , comportant le code Bic » TOTAPTPLXXX « et un IBAN » [XXXXXXXXXX07] ".
Il est acquis aux débats que ces éléments d’information ont été utilisés par Monsieur [S] pour donner l’ordre de virement dont il conteste après coup l’exécution en raison, selon lui de la discordance d’identités existant entre la banque supposément destinataire, Boursorama, et la banque portugaise ayant effectivement reçu les fonds.
Dès lors, il sera retenu que sa demande porte sur un paiement non autorisé, lequel est soumis au régime spécial de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Par suite, Monsieur [S] ne peut se prévaloir ni du devoir général de vigilance propre au droit commun de la responsabilité civile, ni du devoir spécial de vigilance inhérent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui, au demeurant, ne peut fonder un droit à réparation au profit d’un particulier.
Ceci étant précisé, en application des dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 15 janvier 2025 (n°23-15.437), énonce :
« Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier :
8. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
9. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
« 37 […] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). "
10. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
11. Selon l’article L. 133-21 du code précité, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. "
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [S] a sollicité la Société Générale le 3 mars 2023 pour exécuter un ordre de virement, au montant de 45.650 euros, cet ordre ayant été signé le 4 mars 2023 avec mise en exécution, selon la Société Générale, le 6 mars 2023, à destination d’un compte domicilié au Portugal dans les livres de la Banco Santander.
Monsieur [S] reproche à la Société Générale d’avoir prérempli l’ordre de virement et de le lui avoir fait signer dans la précipitation le 4 mars 2023, sans qu’il ait eu la possibilité d’en vérifier les stipulations, en particulier la mention de l’IBAN d’une banque portugaise alors qu’il entendait destiner le virement à la banque Boursorama située en France.
Pour autant, les parties s’accordent sur le contexte de ce virement qui est celui d’un projet d’acquisition immobilière que Monsieur [S] a formé et, après avoir sollicité la Société Générale pour une simulation de crédit qui n’a pas abouti, s’est inscrit sur le site internet « meilleurtaux.com ».
C’est alors que Monsieur [S] a été contacté par une personne se présentant comme un préposé de la banque Boursorama bien disposée à lui octroyer un financement.
Monsieur [S] affirme, à ce propos, dans le procès-verbal de la plainte initiale qu’il a déposée le 17 mars 2023 :
« Par la suite, le supposé banquier me rappelle en me disant comme quoi il faut que je fasse un virement de ma banque vers un compte chez Boursorama pour sécuriser l’apport et permettre le déblocage de cet emprunt.
Dans un premier temps, je refuse car je ne souhaite pas avoir plusieurs comptes bancaires.
Il me renvoie un mail en me disant comme quoi cela est obligé par les comptes bancaires à eux pour financer le crédit et faire un virement direct vers le notaire.
Je lui réponds que la simulation est fausse et que je refuse.
Il me propose une sorte d’arrangement.
Je lui dis que je suis intéressé.
Il m’envoie mon supposé nouveau compte chez boursorama Banque.
Sur ce mail est présent un RIB ainsi qu’un Bic.
Le RIB est le [XXXXXXXXXX08] et le BIC est TOTAPTPLXXX.
Le 04/02/2023, j’effectue le virement vers ce compte depuis la société général.
Par la suite, je demande à ce monsieur de me confirmer la réception de mon virement.
Je précise que les échanges téléphoniques et par mail sont moins présents.
Je commence à m’inquiéter.
Le 13/03/2023, je reçoie un nouveau mail du conseiller bancaire qui me confirme avoir bien reçu le virement bancaire.
Le 17/03/2023, je n’ai pas eu de nouvelle de ce conseiller.
Etant inquiet, je me suis rendu chez Boursorama Banque à [Localité 5].
Sur place, une dame m’a reçu.
Je lui ai expliqué mon cas.
Elle m’affirme par la suite que je suis victime d’une escroquerie et qu’elle n’a aucun dossier à mon nom.
Je dépose plainte contre X pour les faits mentionnés. "
Les termes de cette plainte sont en contradiction avec le moyen développé par Monsieur [S] soutenant que le virement a été exécuté sans son accord, la conseillère l’ayant fait se déplacer pour signer un ordre de virement en urgence alors qu’il n’a pas eu le temps de le lire.
Pour autant, il résulte du courrier électronique du 4 mars 2023 à 12h59, adressé par la Société Générale à Monsieur [S], que celui-ci a été informé de l’exécution d’un ordre de virement qu’il a donné, à destination de la banque Banco Santander au Portugal, pour la somme de 45.650 euros à effet au 6 mars 2023.
Si le demandeur conteste avoir reçu ce courrier électronique en prétendant qu’il s’agissait d’un document interne à la Société Générale, il sera relevé que ce message lui était directement adressé sur son espace en ligne, en réponse à un autre transmis par ses soins, en utilisant la même voie, daté du même jour à 11h11.
Par suite, il sera retenu que la Société Générale a exécuté l’ordre de virement en se conformant à l’identifiant unique que Monsieur [S] lui a adressé.
A ce propos, Monsieur [S] produit aux débats un échange de courriers électroniques intervenu le 3 mars 2023 entre la Société Générale et lui-même, faisant état de l’impossibilité pour le demandeur d’effectuer le virement depuis son espace en ligne, la Société Générale lui demandant alors de formuler une demande écrite afin que l’opération puisse être réalisée en agence.
Il en résulte que Monsieur [S], qui ne conteste pas la nécessité de réalisation du virement en litige en agence, ne peut faire reproche à la Société Générale d’avoir exécuté sans son accord un ordre de virement qu’il a lui-même initié et dont il a signé l’ordre.
La circonstance que le virement était réellement destiné à la banque Boursorama, encore que l’usurpation de son identité ait été établie au cas particulier, demeure indifférente et si erreur de destination il y a, elle ne saurait être attribuée à la Société Générale qui s’est conformée à l’ordre donnée par son client.
Par suite, la demande, infondée, sera rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [W] [S] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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