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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/08948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/08948 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YS
Minute :
S.A. ORANGE BANK
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [G] [H]
Représentant : Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ORANGE BANK, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électronique le 12 juin 2023, la société ORANGE BANK a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,31%, remboursable en 84 mensualités de 295,19 euros hors assurance.
La société ORANGE BANK a adressé à Monsieur [G] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2034 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024.
La société ORANGE BANK a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 16 mai 2024 ,
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
o en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [H] au paiement des sommes suivantes :
? 22 454,16 euros, avec intérêts au taux de 6,31 % l’an à compter du 16 mai 2024 intérêts capitalisés à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
? 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
? dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été en état d’être plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
La société ORANGE BANK, représentée, a, aux termes de ses conclusions visées à cette audience, maintenu l’ensemble de ses demandes augmentant toutefois le montant des sommes pour lesquelles elle réclame condamnation à la somme de 23 538,61 euros. A titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de M. [G] [H] à lui payer la somme de 20 000 euros avec interêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date du déblocage des fonds, sur le fondement de la répétition de l’indu. Elle a demandé en tout état de cause que M. [G] [H] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [G] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la validité de la signature électronique, elle a indiqué qu’il faut distinguer entre signature électronique qualifiée, qui bénéficie d’une présomption de fiabilité, et une signature avancée, ne bénéficiant pas de la même présomption et mais ayant tout de même une valeur probatoire. Elle a exposé produire un document afférant au fichier de preuve retraçant l’historique de signature du contrat de crédit permettant de justifier que la signature électronique apposée sur l’offre de prêt souscrite par M. [H] est bien fiable. Ce fichier de preuve émis par un prestataire de service de confiance justifie que l’authentification de l’emprunteur a été réalisée selon les procédures mises en œuvres par ce prestataire. Aucune réglementation ne prévoit la production d’une habilitation que devrait produire la société émettrice du fichier de preuve, sauf à proposer des produits de signature électronique qualifiée.
Le fichier de preuve produit atteste de sa fiabilité dans la mesure où il fait apparaitre la dénomination du prestataire de services de confiance, à savoir Universign, où le cheminement technique du recueil de la signature électronique avec cachet électronique et horodatage est mentionné, où le signataire est identifié par son nom et prénoms complets, son adresse e-mail, son numéro de portable et son adresse IP, où il se rapporte au contrat rappelant le processus dument accepté par l’emprunteur signataire par ce procédé.
Elle a estimé en outre que les ordres de prélevements correspondant aux mensualités du crédit, nonobstant le défaut de provision du compte entrainant des impayés, ainsi que les ordres de paiements post contentieux émanant de M. [H] constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres élements de preuve produits aux débats, à savoir l’offre de crédit, le tableau d’amortisseement, l’historique de compte et l’absence de contestation du débiteur.
Elle a indiqué que la FIPEN et la notice d’assurance ont bien été remises à l’emprunteur tel qu’il ressort du fichier de preuve de signature électronique, la demande de déchéance du droit aux interêts formulée par M. [H] devra donc être rejetée.
Sur la demande de rejet de l’indemnité légale, il n’y a pas lieu à la déchéance du droit aux interêts et cette indémnité est prévue tant par le contrat que les dispositions de l’article D 311-6 du code de la consommation.
Si le tribunal devait estimer que la preuve du contrat n’est pas rapportée, elle s’estime bien fondéeà solliciter la condamnation de Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 20 000 euros, ce versement étant sans cause et devant en conséquence être considéré comme indu.
Monsieur [G] [H],représenté, a demandé à titre principal que la société ORANGE BANK soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire que soit prononcée la déchéance des interêts contractuels, que la société ORANGE BANK soit déboutée de sa pénalité contractuelle, et qu’en cas de condamnation, les interêts légaux ne soient pas majorés. En tout état de cause, il a demandé que soit écarté l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que la société ORANGE BANK soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a exposé que la signature dont se prévaut la société ORANGE BANK est une signature électronique simple et ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité. Or en l’espèce, la société ORANGE BANK produit un fichier de preuve émanant de Universign, pour lequel elle ne produit pas l’attestation de certification établi par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI. En outre, aucun des numéros de référence mentionnés dans l’attestation de signature ne se retouve dans les documents ainsi désignés eux-mêmes, empechant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. [H]. La preuve de la signature du contrat par M. [H] ne peut se déduire, enfin, du seul fait que la banque est en possession d’informations personnelles sur ce dernier.
Il a relevé ensuite que la société Orange Bank ne satisfait pas aux exigences en matière de fiche d’information précontractuelles europennes, ne produisant qu’un contrat comportant une clause de reconnaissance, sans que la FIPEN soit signée par M. [H]. Il a soulevé également que la société ORANGE BANK produit uniquement une photocopie d’une notice d’assurance sans élement permettant de justifier la preuve de cette remise à l’emprunteur.
Il a ensuite fait référence à la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne qui s’oppose à l’application d’interêts au taux légal majoré de plein droit si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des interêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations et a estimé qu’il ne devait pas être fait en l’espèce application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Il a enfin rappelé les termes de l’article L312-38 du code de la consommation, estimant que la capitalisation des interêts constitue un coût non mentionné aux articles L 312-39 et L312-40 du code de la consommation et demandant en conséquence le rejet de cette demande du prêteur.
Enfin, il a exposé que l’exécution provisoire est inopportune et incompatible avec la nature de l’affaire, car elle aurait des conséquences irréversibles pour lui compte tenu de ses faibles revenus. La société ORANGE BANK ne démontre par ailleurs avoir besoin de liquidités immédiates.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société ORANGE BANK a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la signature du contrat de prêt
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve. S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1 500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « avancée » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient au prêteur de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la société ORANGE BANK produit un document intitulé 'fichier de preuve « établi par Universign, ne démontrant pas qu’il a été vérifié que la personne qui était en possession du document d’identité produit aux débats était bien son titulaire habituel. Ce document indique d’ailleurs : » niveau de signature attendu : signature électronique ou électronique avancée (sans certificat personnel) ".
Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier des éléments corroborant la volonté du défendeur de s’engager dès lors qu’après réception de l’assignation, il a procédé à quatre paiements auprès du commissaire de justice, pour un montant global de 600 euros. En outre, plusieurs lettres recommandées lui ont été adressées par l’établissement bancaire, dont une qu’il a réceptionné en mai 2024 sans qu’il ne matérialise une quelconque difficulté auprès de l’établissement bancaire sur la signature du contrat de prêt.
Dans ces conditions, il sera considéré que la preuve d’un lien contractuel entre M. [G] [H] et la société ORANGE BANK est suffisamment rapportée.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société ORANGE BANK a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. La société ORANGE BANK, qui a fait parvenir à Monsieur [G] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 9 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la fiche d’informations précontractuelle
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la société ORANGE BANK produit une fiche d’informations précontractuelle signée electroniquement et faisant partie d’une liasse dont les pages sont numérotées (en haut de la page 1) La FIPEN sera considérée comme avoir été effectivement remise à l’emprunteur.
Sur la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G] [H] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 12 juin 2023. La société ORANGE BANK verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à M [G] [H] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’information relative à l’assurance facultative figurant dans les documents annexés.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, doivent être corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société ORANGE BANK de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir remis à la défenderesse la notice versée aux débats. Force est de constater que contrairement aux autres pièces, et notamment le contrat de prêt, la fiche de conseil relative à l’assurance de groupe, la fiche d’informations précontractuelles européennes, la fiche de dialogue, la notice d’information relative à l’assurance facultative produite ne fait pas partie de la liasse contractuelle dont les pages sont numérotées. Le fichier de preuve ne détaille pas, par ailleurs, chacun des documents soumis à la lecture et à la signature de l’emprunteur. Il sera donc considéré que cette notice n’est pas signée électroniquement par l’emprunteur.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à M. [G] [H] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société ORANGE BANK fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit qu’un seul avis d’imposition sur les ressources perçues en 2021 par l’emprunteur, soit un an et demi avant la souscription du contrat, et aucun justificatif relatif aux charges de Monsieur [G] [H]. Or, la solvabilité de ce dernier s’apprécie de façon globale par la mise en perspective de ses ressources et de ses charges à la date d’acceptation de l’offre de prêt. Il y a donc lieu de constater que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société ORANGE BANK est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 20 000 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 0 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 600 €
soit un total restant dû de 19 400 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [H] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,31 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le second semestre 2024, 3,71 % pour le 1er semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [H] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 19 400 euros, assortie des interêts au taux légal non majorés à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capi-talisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance.
M. [G] [H], partie perdante, sera condamné à verser la société ORANGE BANK la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
M. [G] [H] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée en indiquant que l’execution provisoire aurait des conséquences irréversibles compte tenu de ses faibles revenus. Il s’abstient toutefois de verser aux débats tout justificatif de ses revenu et d’expliquer en quoi cette execution provisoire aurait des conséquences irréversibles. Dans ces conditions, il sera considéré que la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire et il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 19 400 euros assorti des interêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2024 au titre du prêt consenti le 12 juin 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société ORANGE BANK la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens,
DEBOUTE la société ORANGE BANK et Monsieur [G] [H] de leurs autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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