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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQG
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER
DU 22 JUILLET 2025 DE
L’ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JANVIER 2025
N°RG 24/00359 (N° DE MINUTE 25/00009)
DEMANDEURS :
Madame [A] [YD] épouse [X],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [L] [X] épouse [O],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Monsieur [C] [O], représenté par ses représentants légaux Monsieur [G] [O] et Madame [L] [X] épouse [O],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [D] [S],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEURS :
Etablissement public C.H.R.U. de [Localité 24], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404, avocat postulant, Me Bertrand MARRION, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [21], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [N] [V],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Me Yves SCHERER, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Association de droit local [22], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Me Gilles CARIOU, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [M] [E],
demeurant professionnellement Centre Hospitalier de [Localité 26] – Service des Urgences – [Adresse 25]
représenté par Me Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Me Gilles CARIOU, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [JB] [H],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur le Docteur [F] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
C.P.A.M. de la MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 20 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 22 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 24, 25, 26 et 31 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00359), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [A] [YD] épouse [X], Madame [L] [X] épouse [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [C] [O], Madame [T] [X] et Madame [D] [I] ont fait assigner l’association de droit local [22], Monsieur le Docteur [M] [E], Monsieur le Docteur [JB] [H], la S.E.L.A.R.L. [21], Madame le Docteur [U] [N] et la C.P.A.M. de la MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner l’association [22] à verser à Madame [A] [YD] épouse [X] une provision d’un montant de 4 000 € ;
— Déclarer communes et opposables à la C.P.A.M. de la MOSELLE l’ordonnance de référé à intervenir ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les dépens.
Par courrier enregistré en date du 12 août 2024, la C.P.A.M. de MEURTHE ET MOSELLE a indiqué intervenir à l’instance. La C.P.A.M. de la MOSELLE n’a pas comparu.
L’association [22] et Monsieur le Docteur [M] [E] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, ils demandent de :
— Recevoir les concluants en leurs écritures et les y dire bien-fondés ;
— Mettre hors de cause le Docteur [M] [E] ;
— Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce que le [22] ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
— Ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des consorts [X]-[O]-[S] ;
— Désigner tel cardiologue et tel neurochirurgien qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes ;
— Débouter les consorts [X]-[O]-[S] de leur demande de provision;
— Réserver les dépens.
Monsieur le Docteur [JB] [H] a constitué avocat.
La S.E.L.A.R.L. [21] a constitué avocat. Monsieur le Docteur [F] [Y] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, ils demandent de :
— Mettre hors de cause la S.E.L.A.R.L. [21] ;
— Condamner les demandeurs aux dépens la concernant et à lui verser une somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— Donner acte au Docteur [F] [Y] de son intervention volontaire ;
— Constater que le Docteur [F] [Y] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [A] [YD] épouse [X] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Juger que Madame [A] [YD] épouse [X] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit aux dépens.
Représentée à l’audience du 27 août 2024, Madame [U] [N] indique ne pas s’opposer à l’expertise.
Par conclusions enregistrées le 05 septembre 2024, les demandeurs complète leurs précédentes demandes et sollicitent de :
— Débouter la S.E.L.A.R.L [21] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Admettre l’intervention volontaire du Docteur [F] [Y] et lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir ;
— Donner acte de l’acquiescement des demandeurs à la demande de mise hors de cause du Docteur [M] [E].
Représenté à l’audience du 08 octobre 2024, le C.H.R.U. de [Localité 24] indique ne pas s’opposer à l’expertise.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00435), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l’association de droit local [22] et Monsieur le Docteur [M] [E] ont fait assigner le C.H.R.U. de [Localité 24] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Recevoir le GROUPE [27] et le Docteur [M] [E] en leurs écritures et les y dire bien fondées ;
— Juger que le GROUPE [27] et le Docteur [M] [E] bien fondées en leur demande en intervention forcée à l’encontre du C.H.R.U. de [Localité 24] ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale initiée par les consorts [X]-[O]-[S] enregistrée sous le numéro RG 24/000359 ;
— Réserver les dépens.
Le C.H.R.U de [Localité 24] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 30 septembre 2024, il demande de :
— Faire droit à la demande d’intervention forcée formulée par le Docteur [M] [E] et du groupe [27] à l’encontre du C.H.R.U de [Localité 24] et lui déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir ;
En conséquence :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par les consorts [X] à l’encontre, notamment, du Docteur [E] et du GROUPE [27];
— Juger communes et opposables au C.H.R.U. de [Localité 24] les opérations d’expertise à intervenir et désigner tel expert de son choix spécialisé en neurochirurgie selon la mission détaillée dans les présentes écritures ;
— Condamner tout autre que le C.H.R.U. de [Localité 24] au paiement de la provision sur frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
€ € € € € € € € € €
Par une ordonnance de jonction en date du 08 octobre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00435 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00359, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00359.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance du 07 janvier 2025, le Juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [K] [Z], Expert en neurochirurgie auprès de la Cour d’appel de PARIS, Monsieur le Docteur [RC] [B], Expert en réanimation auprès de la Cour d’appel de PARIS, et Monsieur le Docteur [R] [J], Expert en cardiologie auprès de la Cour d’appel de PARIS.
€ € € € € € € € € €
Par requête en date du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe le 29 janvier 2025, Madame [A] [X] née [YD], Madame [L] [X] épouse [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [C] [O], Madame [T] [X] et Madame [D] [I] ont déposé une requête en omission de statuer faisant valoir qu’il a été omis au dispositif de statuer sur la question des responsabilités et de l’intégrer à la mission d’expertise.
Par conclusions enregistrées le 07 mars 2025, le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 24] a donné son accord pour compléter la mission des Experts.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. [21] et Monsieur le Docteur [F] [Y] ont acquiescé à la demande de complétion de la mission des Experts désignés.
Par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 juillet 2025, il a été procédé au remplacement de l’Expert Monsieur le Docteur [RC] [B] par Monsieur le Docteur [P] [W], Expert en réanimation auprès de la Cour d’appel de PARIS.
MOTIVATION
L’article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision de rectification est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il apparaît, suivant ordonnance de référé du 07 janvier 2025, que le dispositif de la décision omet de préciser la mission expertale avec les questions de responsabilité alors qu’elle le mentionne dans ses motifs.
Il conviendra dès lors de compléter la mission des Experts en intégrant les questions de responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sur rectification :
ORDONNE la rectification de l’omission entachant l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 n° RG 24/00359 (n° de minute 25/00009) ;
DISONS que Messieurs les Experts auront pour mission supplémentaire, au sein du CHAPITRE III : PREJUDICES APRES CONSOLIDATION, avant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de :
« 1. Détermination des causes et évaluation du dommage
Décrire l’état antérieur de Madame [A] [X] ;
Dire si l’état de santé actuel du patient, préalablement décrit au titre Il, est la conséquence de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins litigieux ou s’ils sont la résultante d’un manquement dans les règles de l’art ;
Dire si les actes et les soins prodigués à Madame [A] [X] par le Docteur [F] [Y], ou tout autre praticien et/ou établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
En cas de manquement aux règles de l’art, préciser le caractère total ou partiel de l’imputabilité, ou s’il s’agit d’un aléa ;
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Madame [A] [X] ;
Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
Caractériser, le cas échéant, l’existence d’une perte de chance de guérison totale ou partielle; Préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Madame [A] [X] ;
Préciser s’il s’agit, en l’espèce, d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent aux actes du Docteur [F] [Y] ou de tout autre praticien et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ;
Procéder à l’évaluation des dommages suivants, en faisant à chaque fois la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
De manière générale, fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens intervenus auprès de Madame [A] [X] ; » ;
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance ainsi rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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