Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/01054 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS7E
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
,
[H], [B]
Expédition délivrée le 23/03/26
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 23/03/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 3F NOTRE LOGIS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par la SCP LUSSON- CATILLION, avocats au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [H], [B],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 février 2021, la société 3F Notre Logis a donné à bail à Monsieur, [H], [B] un appartement meublé à usage d’habitation situé, [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 475,07 euros charges comprises.
Par un avenant du 2 avril 2021, un emplacement de stationnement a été loué à Monsieur, [H], [B] pour un loyer mensuel initial de 51,19 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 31 juillet 2024, la société 3F Notre Logis a fait signifier à son locataire un commandement d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1.539,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société 3F Notre Logis a fait assigner Monsieur, [H], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur, [H], [B] et ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin, l’assistance de la force publique;
* condamner Monsieur, [H], [B] à payer la somme de 4.331,99 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
* condamner Monsieur, [H], [B] à payer à la société société 3F Notre Logis une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués;
* condamner Monsieur, [H], [B] à payer à la société 3F Notre Logis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de proécure civile ;
* condamner Monsieur, [H], [B] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle la demanderesse a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur, [H], [B] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’impayée a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 23 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 12 février 2021 entre les parties contient une clause au terme de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.539,57 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur, [H], [B] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur, [H], [B] est débitrice envers la SA 3F NOTRE LOGIS d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA 3F NOTRE LOGIS produit en cours de délibéré à la demande du juge un décompte démontrant que Monsieur, [H], [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8652,80 euros à la date du 3 mars 2026, loyer de février inclus.
Monsieur, [H], [B], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur, [H], [B] sera donc condamné à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS cette somme de 8.935,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 1.539,57 euros, du 25 novembre 2025 sur la somme de 4.331,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [H], [B] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F NOTRE LOGIS, il sera également condamné à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA 3F NOTRE LOGIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2021 entre la SA 3F NOTRE LOGIS et Monsieur, [H], [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 2] (80) sont réunies à la date du 1er octobre 2024 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur, [H], [B] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [H], [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [H], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F NOTRE LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 8.935,01 euros (loyer de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 1.539,57 euros, du 25 novembre 2025 sur la somme de 4.331,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Action
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Action
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Prénom ·
- Maire ·
- Élection municipale ·
- Étude économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Redevance ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Dommage
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Délais ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Situation financière ·
- Remboursement ·
- Non-paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail renouvele ·
- Durée du bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Centre commercial
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Message ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Rapport ·
- Victime
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.