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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4J
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4J
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
le
Le Greffier
Me Hélène DOTT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, Monsieur [B] [L] a consenti à Madame [X] [Z] épouse [J] et Monsieur [K] [J] un prêt d’un montant de 50 000 €, stipulant un taux d’intérêt de 3 % l’an et un remboursement en soixante mensualités.
Ce financement devait permettre aux défendeurs de procéder à un apport en compte courant d’associé au sein de la société DOMO CONFORT DECO, dont Madame [J] est présidente et Monsieur [J] salarié.
Les époux [J] ont exécuté régulièrement leurs obligations et versé les échéances convenues jusqu’au 15 juillet 2024, correspondant au paiement de la cinquante-troisième mensualité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2024, Monsieur [L] a mis en demeure les défendeurs de régler les sommes exigibles et a prononcé, en application de l’article 4 du contrat de prêt, l’exigibilité anticipée de l’intégralité du solde restant dû.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2025, Monsieur [B] [L] a assigné les époux [J] devant le tribunal de proximité de HAGUENAU afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du capital restant dû, des intérêts échus et de diverses sommes accessoires.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, se sont expressément référées à leurs conclusions écrites.
Aux termes de ses conclusions du 11 septembre 2025, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Madame [X] [Z] épouse [J] et Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 6 226,59 € au titre du capital restant dû et la somme de 62,44 € au titre des intérêts dus
— Débouter Madame [Z] et Monsieur [J] de leur demande de délais de paiement
— Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible
— En toute hypothèse, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
À l’appui de ses demandes, Monsieur [L] expose que les époux [J] ont cessé tout remboursement du prêt à compter de l’échéance du 15 août 2024.
La créance étant selon lui parfaitement certaine, liquide et exigible, il soutient être fondé à solliciter leur condamnation au paiement des sommes dues.
Il ajoute que les défendeurs ne contestent pas les montants réclamés, mais sollicitent un délai de deux ans au motif que leur société a été placée en redressement judiciaire et que leurs revenus auraient diminué.
Néanmoins, il constate que le jugement de redressement judiciaire de la société DOMO CONFORT DECO date du 17 mars 2025, alors que le prêt n’est plus remboursé depuis le mois d’août 2024, soit plus de huit mois auparavant.
Le demandeur souligne également que les revenus dont les défendeurs justifient sont suffisants au regard des charges qu’ils invoquent, sans produire aucun justificatif précis, et qu’ils auraient pu dès lors en poursuivre le remboursement.
Il relève enfin qu’en ne payant plus aucune mensualité depuis août 2024, les défendeurs se sont déjà octroyés plus de douze mois de délai sans rien proposer, alors que leurs ressources le leur permettaient.
En conséquence, Monsieur [L] s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, estimant que les conditions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas remplies.
Aux termes de leurs conclusions du 10 juin 2025, Madame [X] [Z] épouse [J] et Monsieur [K] [J] demandent au tribunal de :
— Leur octroyer les plus larges délais de paiement et échelonner sur deux ans le paiement des sommes dues
— Débouter la partie demanderesse de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
Ils exposent qu’il n’est pas contesté qu’un prêt leur a été consenti et que les échéances ont été régulièrement honorées pendant plus de quatre années sans difficulté.
Ils soutiennent que l’absence de règlement des dernières échéances du prêt s’explique, par les difficultés financières rencontrées par la société DOMO CONFORT DECO, lesquelles ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2025.
Dans ces circonstances, ils précisent qu’en leur qualité respective de présidente et de salarié de cette société, ils ont rencontré de fait des difficultés pour se verser leurs rémunérations, entraînant une situation financière personnelle délicate.
Au regard de ses éléments, les époux [J] sollicitent, en application de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi d’un délai de paiement de deux ans pour le règlement de la somme de 6 226,59 € en capital.
Selon eux, l’échelonnement du remboursement sur cette durée, par mensualités d’environ 260 €, leur permettrait, d’apurer leur dette sans aggraver une situation financière déjà fragilisée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures régulièrement déposées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiementAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de prêt a été conclu le 10 janvier 2020 entre Monsieur [B] [L] et les époux [J] pour un montant de 50 000 €, stipulant un taux d’intérêt conventionnel de 3 % et un remboursement en soixante mensualités.
Il n’est pas davantage contesté que les défendeurs ont exécuté leurs obligations jusqu’au règlement de la cinquante-troisième mensualité incluse, intervenue le 15 juillet 2024, puis ont cessé tout paiement à compter de l’échéance du 15 août 2024.
Le contrat stipulait une clause de déchéance du terme prévoyant que, en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
En conséquence, le non-respect par les défendeurs de leurs obligations contractuelles a entraîné de plein droit l’exigibilité du solde du prêt.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [X] [Z] épouse [J] et Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 6 226,59 € au titre du capital restant dû et celle de 62,44 € au titre des intérêts échus.
Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société DOMO CONFORT DECO, dont Madame [J] est présidente et Monsieur [J] salarié, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2025, circonstance ayant directement affecté leurs revenus et fragilisé leur situation financière personnelle.
Il est par ailleurs relevé que les défendeurs ont exécuté de bonne foi la quasi-totalité de leurs obligations, ayant versé cinquante-trois mensualités sur soixante.
Le solde réclamé demeure ainsi modéré au regard du capital initial.
Dans ces conditions, un échelonnement sur vingt-quatre mois apparaît de nature à concilier équitablement la situation financière des débiteurs avec les intérêts légitimes Monsieur [B] [L].
Eu égard à ces circonstances et à l’équilibre des intérêts en présence, il convient par conséquent d’accorder aux époux [J] un échelonnement de la dette sur vingt-quatre mois.
Toutefois, afin d’assurer l’effectivité du remboursement et de préserver les droits du créancier, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une clause de déchéance du bénéfice des délais.
En conséquence, à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, les défendeurs seront déchus du bénéfice des délais, et la totalité du solde deviendra immédiatement exigible.
Pendant la durée des délais, il sera sursis à l’exécution forcée de la condamnation, hors mesures conservatoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, les époux [J], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence alloué à ce dernier la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [X] [Z] épouse [J] à payer à Monsieur [B] [L] les sommes de 6 226,59 € au titre du capital restant dû et de 62,44 € au titre des intérêts échus ;
ACCORDE à Monsieur [K] [J] et Madame [X] [Z] épouse [J] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de ces sommes ;
DIT que la condamnation ci-dessus sera réglée en 23 mensualités d’un montant 262 € chacune et la dernière à due concurrence du solde, exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, Monsieur [K] [J] et Madame [X] [Z] épouse [J] seront déchus du bénéfice des délais et l’intégralité du solde redeviendra immédiatement exigible au profit de Monsieur [B] [L] ;
DIT enfin que pendant la durée des délais ainsi accordés, il sera sursis à l’exécution forcée de la condamnation, hors mesures conservatoires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [X] [Z] épouse [J] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [X] [Z] épouse [J] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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