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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ S.A.S. MAX TCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01084 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V77L
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : S.A. GMF ASSURANCES, [M] [R] C/ S.A.S. MAX TCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
et Monsieur [M] [R], demeurant 127 rue Jean Jaurès – 94700 Maisons-Alfort
représentés par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
DEFENDERESSE
S.A.S. MAX TCE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 799 801 105C, dont le siège social est sis 127 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS-ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 16 juillet 2025 par la S.A. GMF ASSURANCES et Monsieur [M] [R] à la S.A.S. MAX TCE, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 1er mars 2024 (RG n°24/00155 ) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 4 septembre 2025 ;
En l’absence de constitution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, adressé dans sa note aux parties n° 2, du 12 mars 2025, dont il ressort qu’il est nécessaire d’appeler dans la cause la S.A.S. MAX TCE, en sa qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux de réfection de la salle de douche litigieuse.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il sera mis à la charge de la S.A. GMF ASSURANCES et Monsieur [M] [R] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. MAX TCE l’ordonnance d’expertise du 1er mars 2024 (RG n° 24/00155 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. GMF ASSURANCES et Monsieur [M] [R] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A. GMF ASSURANCES et Monsieur [M] [R] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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