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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 22/08642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
15 Septembre 2025
2ème Chambre civile
30B
N° RG 22/08642 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KCIA
AFFAIRE :
S.A.R.L. GELIN,
C/
S.A.S. SPRING ALMA,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GELIN, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 384058988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Centre commercial ALMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. SPRING ALMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 364 179, agissant aux poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
En vertu d’un acte sous signatures privées en date du 23 avril 2010, la société GELIN a pris à bail commercial une cellule dans le centre commercial [Localité 4] ALMA, appartenant désormais à la société SPRING ALMA, venant aux droits de la société ALMACIE.
Le 15 juin 2018, la bailleresse lui a fait délivrer congé avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 10 années à compter du 24 décembre 2018, moyennant un loyer de base annuel hors taxes et hors charges de 151.200 €, les autres clauses du bail expiré demeurant inchangées.
Il s’est ensuivi un double contentieux devant le juge des loyers commerciaux, saisi le 20 septembre 2022 par la bailleresse d’une part, et la juridiction civile de droit commun d’autre part, saisie le 25 novembre 2022, par voie d’assignation délivrée à la société SPRING ALMA aux fins de voir dire et juger que le bail s’est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 2 septembre 2018, aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent du 23 avril 2010, sous réserve des modifications légales impératives intervenues depuis, et d’autre part que la société SPRING ALMA doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 151.200 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 Code de procédure civile, la société GELIN sollicite du tribunal qu’il dise que la durée du bail renouvelé à compter du 24 décembre 2018 est, conformément à l’article L. 145-12 du Code de commerce, fixé à 9 ans, et qu’il constate que la société SPRING ALMA renonce à ses contestations et acquiesce à sa demande.
En outre, la société GELIN demande au tribunal de déclarer irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société SPRING ALMA et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la société SPRING ALMA demande qu’il lui soit donné acte qu’elle acquiesce à la demande de voir fixer la durée du bail renouvelé à 9 années à compter du 24 décembre 2018 et sollicite le débouté de la société GELIN de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires ou incompatibles avec ses demandes, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025, et le jugement de l’affaire plaidée le 16 juin 2025 été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
La demande reconventionnelle de la société SPRING ALMA tendant à voir débouter la société GELIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou incompatibles avec ses propres demandes, est sans objet dans la mesure où la seule prétention maintenue par celle-ci dans le dernier état de ses écritures, consiste à faire juger que la durée du bail renouvelé est de 9 ans, à l’exclusion de toute autre.
À cet égard, non seulement la société SPRING ALMA s’est désistée dans l’instance qu’elle a initiée le 20 septembre 2022, de sa demande consistant à la voir fixer la durée du bail renouvelé à 10 ans par le juge des loyers commerciaux, mais encore elle a, dans le cadre de la présente instance, soutenu qu’elle acquiesçait à la demande de la preneuse en ce sens.
Les parties à la présente instance sollicitent donc de concert du tribunal qu’il dise que le bail du 23 avril 2010 s’est renouvelé le 24 décembre 2018 pour une durée de 9 ans.
Le tribunal, ne pouvant qu’en prendre acte, il y a lieu de dire que le bail commercial sous signatures privées liant les parties a été renouvelé pour une durée de 9 années le 24 décembre 2018.
Le désaccord subsistant entre les parties concerne dans ces conditions uniquement les frais irrépétibles et dépens.
Pour justifier sa demande de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la société demanderesse soutient qu’elle ne peut être considérée comme partie succombant du fait de l’acquiescement de la défenderesse à sa demande sur la durée du bail.
De son côté, la société SPRING ALMA justifie sa demande de 8.000 € par le caractère dilatoire de la présente procédure initiée par la société preneuse, puisque seul le juge des loyers commerciaux avait compétence pour se prononcer sur le montant du loyer.
Elle conclut à l’inutilité de la présente action dans la mesure où il suffisait à la société GELIN de prendre acte dans le cadre de l’instance devant le juge des loyers commerciaux de ce qu’elle reconnaissait que la durée du bail renouvelé était de 9 ans, pour clore toutes procédures entre elles.
Elle soutient que la réévaluation du loyer au bout de 9 ans sera à son avantage et en défaveur de la société preneuse, ce qui lui fait dire qu’elle a gagné son procès.
Cela étant, il convient de relever que l’assignation devant le juge des loyers commerciaux sollicitait le renouvellement du bail pour une durée de 10 ans, ce qui fait que la preneuse avait intérêt à saisir la présente juridiction, seule compétente pour faire droit à sa demande de renouvellement pour une durée de 9 ans.
Inversement, la société GELIN a saisi le tribunal d’une demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé, alors qu’elle rassortissait à la compétence exclusive du juge des loyers.
Ce chef de demande a été abandonné.
Dans ces conditions, aucune des parties ne peut être considérée comme ayant gagné ou perdu le présent procès.
D’autre part, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais et honoraires supportés pour assurer sa défense en justice, ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le bail commercial sous signatures privées conclu le 23 avril 2010 entre la société en nom collectif ALMACIE, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS SPRING ALMA, et la société GELIN a été renouvelé à compter du 24 décembre 2018, pour une durée de 9 ans, conformément à l’article L. 145-12 du Code de commerce.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie supportera les frais et honoraires qu’elle a engagés pour assurer sa défense en justice.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes de frais irrépétibles.
CONDAMNE les parties à supporter leurs propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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