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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00101 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4ZY
Le :
Copie copie exécutoire à Maître LEMONNIER
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TAINMONT.
DÉFENDERESSE
Mme [O] [R]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Laurie BALDINI, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 05 décembre 2023, Monsieur [F] [Y] a consenti à Madame [O] [R] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 420 €.
Par acte du 21 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [O] [R] selon le dispositif étatique « VISALE ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire le 16 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 881,81 € en principal.
Par exploit du 27 février 2025 délivré à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 6 juin 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 3732,17 € due au titre des loyers et charges arriérés, dont quittance subrogative et selon décompte arrêté au 27 février 2025, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 6] ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 712,09 €.
En défense, Madame [O] [R] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 27 février 2025 a été dénoncée le 3 mars 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 juin 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 31 mars 2025, les quittances subrogatives de ses paiements successifs, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Si la révision du loyer à compter du mois de janvier 2025 se déduit des éléments chiffrés et du bail transmis au dossier, il n’est en revanche pas justifié de la somme de 549,56 € réglée en février 2025, de sorte que le loyer retenu pour cette échéance sera ramené à 430,36 €.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, et Madame [O] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 4 592,89 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 mars 2025, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [O] [R] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 31 mars 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023.
Par exploit du 16 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 881,81 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [O] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à la caution, qui règle les loyers en ses lieu et place. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de cette date et sur présentation de quittances subrogatives couvrant de nouveaux paiements postérieurs au 31 mars 2025, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [O] [R] y sera condamnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [O] [R] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 28 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [O] [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Adresse 9] ([Adresse 3]), au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en deniers ou quittances et sur présentation d’une quittance subrogative couvrant la période visée, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 430,36 €, à compter du 28 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer en deniers ou quittances à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 592,89 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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