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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 11]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ5H
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[H] [T], [Y] [T] NEE [I]
C/
Société [21] ( [22] ), S.A. [20], Société [14], Société [16], Etablissement public [25] [Localité 12] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8], Présent
Madame [Y] [T] NEE [I]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [15].
Créanciers :
Société [21] ( [22] )
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9], Présente
Assisté de Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. [20]
Chez [24] – [Adresse 17]
[Localité 5], Absente
Société [14]
Chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 5], Absente
Société [16]
Drc Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente
Etablissement public [26] [19]
[Adresse 2]
[Localité 10], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [I] épouse [T] ont saisi le 28 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 mai 2025.
Dans sa séance du 26 août 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leur passif en retenant une capacité de remboursement de 657 euros
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2025, les débiteurs ont contesté cette décision en précisant que la capacité est trop élevée alors qu’ils s’acquittent, en plus de leur loyer courant, d’un plan d’apurement de 142,06 euros.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025 par les soins du greffe.
Monsieur [H] [T] comparaît en personne. Il confirme les termes de son recours en précisant qu’il ne peut s’acquitter des modalités du plan défini par la commission en respectant le plan d’apurement défini par le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure d’expulsion dont le couple a fait l’objet.
Après explications du juge du surendettement sur les conditions de paiement de la dette locative dans les termes de la décision de la commission de surendettement se substituant à la décision du juge des contentieux de la protection, Monsieur [H] [T] a indiqué ne pas contester la capacité de remboursement dès lors qu’elle inclut la dette locative.
Madame [Y] [I] épouse [T] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à son époux.
La [23], représentée par son conseil, sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en précisant que les époux [T] respectent le plan d’apurement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Bien que le jugement du 30 juin 2025 ne le précise pas, l’échéancier qu’il ordonne à l’effet de suspendre les effets de la clause résolutoire et ne s’applique, lorsque la commission de surendettement est saisie, que jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Ainsi, la capacité de remboursement de 657 euros inclut le remboursement de la dette locative et ne s’ajoute pas aux mensualités de 142,06 euros qui cessent de s’appliquer.
Le recours des époux [T] est donc mal fondé et particulièrement risqué pour eux dans la mesure où, compte tenu du retour à l’emploi de Madame [Y] [T], la capacité de remboursement est susceptible d’être augmentée par le juge qui, saisi d’un recours, est amené à réexaminer la situation dans sa globalité et à actualiser les ressources et charges des débiteurs.
Toutefois, en l’absence de contestation des créanciers des mesures imposées qui permettent de solder l’intégralité du passif dans le délai de 36 mois, il n’y a pas lieu d’augmenter la capacité de remboursement du couple.
La décision de la commission de surendettement en date du 26 août 2025 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradoctoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [I] épouse [T] en leur recours,
Déboute Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [I] épouse [T] de leur recours,
Maintient la décision de la commission de surendettement en date du 26 août 2025,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
La greffière Le juge
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