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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 23/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 23/01708 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EH74
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[D] [Z], domicilié : chez M [U], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2019 sous la forme électronique, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [Z], un crédit renouvelable dit « Passeport Crédit », à hauteur de 20 000€, avec assurance, au taux débiteur corrélé notamment à son utilisation, soit le financement de l’achat d’un véhicule.
Le 5 juillet 2019, Monsieur [Z] a débloqué la somme de 19 552€ remboursable selon 60 mensualités de 353,03€, assurance comprise, assorti d’un taux débiteur de 1,79% correspondant au sous-compte N°[XXXXXXXXXX02].
Selon relevé de compte du 31 janvier 2020, il a été utilisé une fraction AUTO correspondant au sous compte [XXXXXXXXXX01] remboursable en 60 fois pour des mensualités de 353,03€.
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [Z], une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 7 novembre 2022, relativement à un arriéré de 1 063,46€, à régler avant le 15 novembre 2022, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 14 décembre 2022 portant déchéance du terme.
Par acte d’huissier daté du 25 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait citer Monsieur [Z] pour le 14 novembre 2023 en condamnation au paiement des sommes suivantes :
-8 975,45€ assortie des intérêts calculés au taux du contrat de 1,799% à compter du 1ier août 2023,
-1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 17 décembre 2024.
* * * * *
La demanderesse, via son Conseil, selon conclusions N°2, régulièrement notifiées à Monsieur [Z] par courrier du 9 octobre 2024, sollicite de voir condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes:
-8 975,45€ assortie des intérêts calculés au taux du contrat de 1,799% à compter du 1ier août 2023,
-1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Z] a été régulièrement représenté par son Conseil jusqu’à l’audience du 27 février 2024 où il a été acté qu’il le ne représenterait plus.
Monsieur [Z] a été régulièrement convoqué par les soins du greffe pour les audiences du 21 mai 2024, du 24 septembre 2024 et du 19 novembre 2024.
Au visa des audiences où Monsieur [Z] a été dûment représenté, le jugement à son endroit est contradictoire.
MOTIFS
— &)Sur la recevabilité de la demande principale
Selon la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 août 2022.
Or à la lecture du tableau d’amortissement pièce N°7, de nombreux impayés antérieurs à cette date, émaillent l’historique.
Il est par conséquent enjoint à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] d’établir le montant des échéances réglées afin que puisse être déterminée sans doute aucun, la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs vu les relevés mensuels où figurent des montants de remboursements qui par exemple sont de 3 490,99€ le 30 juin 2020 pour tomber à 353,03€ le 31 juillet 2020, il est également enjoint à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], de s’en expliquer et s’agissant selon ses propres affirmations d’un crédit renouvelable conforme au Chapitre II du Titre I du Livre III du Code de la consommation, d’établir en tout état de cause, le montant total des financements accordés entre 2019 et 2022.
En ce premier motif, la réouverture des débats est ordonnée.
— &)Sur la régularité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Or, il s’avère qu’après lecture des pièces versées aux débats, la FIPEN n’est pas produite, absence pouvant faire encourir à la requérante, la déchéance du droit aux intérêts
En ce deuxième motif, il convient de rouvrir les débats, afin d’entendre au contradictoire la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sur ce point.
Le contrat a été conclu sous forme électronique ce que la loi autorise, sous réserve toutefois que cette modalité ne préjudicie pas aux droits de l’emprunteur et ne rende pas l’exercice de ses droits, impossible.
Sur ce point, il est relevé que le bordereau de rétractation contient une mention précisant que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Ainsi, par cette mention, le prêteur exclut d’une part toute rétractation par voie électronique ce que l’article 1176 du Code civil applicable audit contrat interdit, et en restreint en tout état de cause drastiquement l’exercice, voire le prohibe dès lors que le recours au droit de rétractation exige alors que l’emprunteur dispose d’une imprimante.
Un droit ne saurait pour s’ exercer, être conditionné par l’obligation matérielle d’être doté d’un équipement particulier alors que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique qui définissent les relations contractuelles entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] et ses clients ne mentionnent nullement l’exigence d’une imprimante mais uniquement tous matériels et logiciels nécessaires à la navigation sur Internet et à la consultation des documents.
En ce troisième motif, il convient de rouvrir les débats, afin d’entendre au contradictoire la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sur l’éventuelle non conformité de l’exercice du droit et du bordereau de rétractation lesquels ouvriraient au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ( article L312-21 du Code de la consommation).
En quatrième motif de déchéance du droit aux intérêts, il est relevé que les renouvellements du contrat ne sont pas assortis de la consultation du FICP pour les années 2020, 2021 et 2022. Il convient d’entendre au contradictoire, la requérante sur ce point.
* * * * *
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2024, il a été statué ainsi qu’il suit ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 à 9 heures pour les motifs I, II, III, IV contenus dans le corps de la décision,
DIT que l’envoi par le greffe à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] et à Monsieur [Z] de la présente décision vaut convocation à l’audience du 18 mars 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
L’affaire appelée le 18 mars 2025 a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 à la demande du Conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] afin de conclure suite au jugement de réouverture.
Monsieur [Z], régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’a pas comparu, ni personne pour lui, le 18 mars 2025.
L’affaire appelée le 17 juin 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] , selon conclusions suite à réouverture, régulièrement notifiées à Monsieur [Z], selon courrier du 14 mai 2025 sollicite de voir :
Au principal
Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 8 975,45€ assortie des intérêts calculés au taux du contrat de 1,799% à compter du 1ier août 2023, et la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au subsidiaire
Condamner Monsieur [Z] à lui payer, la somme de 8 141,31€ outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023( date de l’assignation en paiement) et la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Z], régulièrement convoqué par les soins du greffe pour l’audience du 17 juin 2025, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Au visa des audiences où Monsieur [Z] a été dûment représenté, le jugement à son endroit est contradictoire.
MOTIFS
— &)Sur la recevabilité de la demande principale
En vertu de l’article R312-35 du Code de la consommation “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Après examen de l’historique des comptes, le premier incident de paiement non régularisé est à fixer à l’échéance du 5 août 2022.
L’assignation ayant été délivrée avant le 5 août 2024, l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera donc déclarée recevable.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [Z], une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 7 novembre 2022, relativement à un arriéré de 1 063,46€, à régler avant le 15 novembre 2022, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 14 décembre 2022 portant déchéance du terme.
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme telle qu’adressée répond tant en sa forme qu’en son fond, aux exigences posées en la matière par la jurisprudence de la Cour de cassation de sorte que la déchéance du terme sera déclarée régulière.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-14 du Code de la consommation dispose que « le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. »
Ce texte met à la charge du prêteur un devoir d’information et de mise en garde de l’emprunteur, notamment via la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée (FIPEN).
Ainsi pèse sur le prêteur, la charge de la preuve qu’il a accompli son devoir consumériste d’explication par notamment la preuve de la délivrance de la FIPEN ainsi que l’a tranché la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juin 2019.
En cet arrêt, en outre la Cour de Cassation confirme que la clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les informations pré-contractuelles ne constitue qu’un simple indice non susceptible en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] qualifie de façon erronée de FIPEN ce qui est en réalité la notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles concernant le contrat de groupe relatif à l’assurance facultative.
Il est donc à nouveau dûment constaté que la FIPEN, document obligatoire prévu par l’article L312-12 du Code de la consommation n’est pas versé aux débats.
En ce constat, la déchéance du droit aux intérêts de la la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] est prononcée, en vertu de l’article L341-2 du même Code.
— Sur la demande en paiement dans le cadre de la déchéance du droit aux intérêts
Compte tenu tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, n’est dû, s’agissant d’un crédit renouvelable, en vertu de l’article L341-8 du Code de la consommation par Monsieur [Z] que le montant des financements accordés moins tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], malgré la demande de la juridiction n’a pas produit aux débats, le montant total des remboursements effectués par Monsieur [Z], il en est pris acte.
La Cour de cassation rappelle que « le tribunal, après avoir précisé les éléments de calcul du compte, n’était pas tenu d’effectuer lui-même ce calcul » (Civ. 1e, 17 janvier 1995, n° 92-18211, Bull. 36), dans le même sens la Cour de Cassation indique que « ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, » la cour d’appel « n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation » (Civ. 1°, 10 octobre 2019, n° 18-19211) de sorte qu’en égard d’un historique peu exploitable, le tribunal n’est par conséquent tenu qu’à la fixation des éléments de calcul de la créance précitée soit en l’espèce l’ensemble du capital utilisé par Monsieur [Z] soit 19 552€ dont à déduire l’ensemble de ses versements soit ( 36 X 353,03€ + le montant des pénalités de retard ajoutés sur les échéances entre le 5 août 2019 et le 4 août 2022).
En conséquence, Monsieur [Z] est condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], la somme de 19 552€ dont à déduire l’ensemble de ses versements soit ( 36 X 353,03€ + le montant des pénalités de retard ajoutés sur les échéances entre le 5 août 2019 et le 4 août 2022) avec intérêts au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le financement du crédit a été accordé pour un montant de 19 552€ moyennant un taux débiteur fixe de 1,79 % selon la pièce numéro 8 de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]. Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76 %, soit un montant supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’une part de réduire le taux d’intérêt applicable aux sommes dues dans le cadre de la présente décision à 1, 50% et d’autre part, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 1, 50% sans majoration de cinq points.
— Sur les demandes annexes
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige, sera prononcée.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a dû exposer des frais pour faire valoir ses demandes, il lui sera alloué 300€.
Monsieur [Z] partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition
Vu le jugement avant dire droit du 17 décembre 2024
DIT la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable en son action,
DIT régulière la déchéance du terme telle que prononcée,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5],
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], la somme de 19 552€ dont à déduire l’ensemble des versements soit ( 36 X 353,03€ + les montants des pénalités de retard ajoutés sur les échéances entre le 5 août 2019 et le 4 août 2022) avec intérêts au taux légal de 1,50%, sans la majoration de 5 points à compter comme sollicité dans les conclusions sur réouverture, de la date de l’assignation du 25 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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