Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
Cabinet de Morgane DUMY
Dossier n° N° RG 26/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Morgane DUMY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2026 par Monsieur le PREFET DE [K] VIENNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2026 reçue et enregistrée le 27 Février 2026 à 14 H 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA VIENNE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représentée par M. [D] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [P]
né le 16 Décembre 2004 à IVANCICE (REPUBLIQUE TECHEQUE)
de nationalité Ukrainienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE [K] REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [D] [C] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [E] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Yasmine DJEBLI, avocat de M. [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [P], se disant né le 16 décembre 2004 à Ivancice, en République Tchèque, fait l’objet d’une OQTF en date 22 mars 2024 prise par le Préfet de la Vienne.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Vienne en date du 24 février 2026 (notifié à sa personne le jour même à 07h51) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le vendredi 27 février 2026 14h33, le Préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 février 2026 à 22h17, le conseil de Monsieur [E] [P], entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 28 février 2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [E] [P], a été entendu en ses observations, souhaitant expliquer qu’il est dans une situation administrative complexe qui ne lui permet pas de passer le permis de conduire ou de travailler mais qu’il est très désireux de pouvoir s’insérer. Il rappelle qu’il a une compagne qui ne vit pas à Poitiers où il sait qu’il a une interdiction de paraître, mais dans une commune proche de celle où vit sa mère. Il atteste du sérieux de cette relation par les moments douloureux qu’il a partagés récemment avec sa compagne évoqués dans son courrier. Il se défend d’un quelconque désintérêt pour sa situation administrative et en veut pour preuve qu’il a mené avec succès une procédure pour faire annuler une interdiction du territoire français prononcée contre lui le 10 novembre 2024 et annulée le 23 décembre suivant par le Tribunal administratif.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [E] [P], affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
Le placement en rétention n’est pas motivé et que la situation de l’intéressé n’a pas été étudiée sérieusement et qu’il dispose de garanties de représentation :
— le Préfet de la Vienne expose que Monsieur [E] [P] est de nationalité Ukrainienne alors que les dites autorités affirment ne pas le connaître, conformément à l’acte de naissance de République Tchèque communiqué
— il est en France depuis 22 ans
— qu’il est en attente d’une décision de l’OFPRA pour voir reconnaître sa situation d’apatride
— qu’il a des attaches familiales en France, étant longtemps domicilié chez sa mère et vivant désormais en couple à proximité de Poitiers avec une ressortissante française et en justifie
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que le Préfet de la Vienne pouvait légitimement présumer la nationalité ukrainienne de l’intéressé puisque sa mère est de nationalité ukrainienne ; qu’ainsi le Préfet de la Vienne motive son arrêté de placement en rétention sur la nationalité ukrainienne de Monsieur [E] [P], son absence de demande de titre de séjour, du non respet de ses obligations de pointages faisant suite à deux adécisions d’assignation à résidence, de son 'incarcération à deux reprise couvrant au total la période du 18 octobre 2024 au 24 février 2026, une partie étant effectuée au domicile de sa mère en bracelet électronique et qu’il ne justifie pas de liens familiaux en France.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [E] [P] n’a pas de documents de voyage et qu’il est sans domicile fixe que son comportement est une menace à l’ordre public et que son refus d’éloignement entraîne un risque de fuite justifiant la mesure de rétention.
En réponse, le conseil de Monsieur [E] [P], expose que l’intéressé a été majeur en décembre 2022 et que la guerre en Ukraine a débuté en février 2022, empêchant sa mère de concrétiser les démarches engagées ; que Monsieur [E] [P] n’est pas ukrainien et qu’une procédure est actuellement en cours devant l’OFPRA qui a sollicité auprès du conseil de Monsieur [E] [P] des documents complémentaires en décembre 2025 ; que son conseil a retourné des documents en janvier 2026 et que la demande d’obtention du statut d’apatride est toujours en cours d’instruction.
Dès lors, le conseil de Monsieur [E] [P], sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ] ainsi que le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [E] [P], a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE [K] DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— sur la motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être « écrite et motivée », l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
Or en l’espèce, Monsieur [E] [P] justifie de sa situation d’apatride et de demande de reconnaissance de sa situation auprès de l’OFPRA qui instruit actuellement sa demande. Il justifie être en France depuis l’âge de 5 mois, soit depuis 22 ans, et être arrivé avec sa mère, de nationalité ukrainienne. Il produit enfin une attestation de sa compagne avec des justificatifs de domicile venant établir l’existence de liens familiaux en France et sa domiciliation en dehors de la commune de Poitiers.
Il ya donc lieu d’annuler l’arrêté de ce chef.
Au surplus :
— Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5."
En l’espèce, Les documents communiqués en défense par Monsieur [E] [P] viennent attester de l’existence de garanties de représentation conformément aux éléments rappelés ci-dessus au titre de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [E] [P] le 24 février 2026 par le Préfet de la Vienne et d’ordonner la libération de l’intéressé.
L’arrêté de placement en rétention étant annulé, il n’y pas lieu de contrôler la légalité de sa prolongation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [E] [P], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction des dossiers RG 26/1504 et RG 26/1493
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [P]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A [K] PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] [P] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 28 Février 2026 à 14 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé:
Information est données à M. [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE [K] VIENNE le 28 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Yasmine DJEBLI le 28 Février 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE [K] RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 28 Février 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE [K] RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE [K] REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 28 Février 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 28 Février 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 28 Février 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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