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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 28 nov. 2024, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03626 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6G
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 28 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 22 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [D] [M]
née le 22 Octobre 2003 à [Localité 3]
représentée par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [S]en date du 22 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [D] [M] à compter du 22 novembre 2024 à 16h34;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [D] [M] en date du 25 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [D] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [I] du 28 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [D] [M] doit être prolongée et que Madame [D] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Madame [D] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 22 novembre 2024.
Madame [D] [M] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 novembre 2024 à 16h34.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Madame [D] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [O] [X], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 28 novembre 2024 à 14heures58, soit dans les 168 h de la mesure.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief à la patiente.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, depuis l’ordonnance en date du 25 novembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la mesure, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales les 25 novembre à 21h16, le 26 novembre à 11h36 et 21h36, le 27 novembre à 11h24 et 20h31ainsi que le 28 octobre 2024 à 11h27.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour la patiente.
Madame [D] [M] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers le 22 novembre 2024 à l’EPS [1] via les urgences de [Localité 2] pour une tentative de suicide par strangulation alors qu’elle était hospitalisée pour des idées suicidaires envahissantes.
Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée à l’isolement le 22 novembre 2024. Par ordonannce en date du 25 novembre 2024 à 19h40 le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure.
Aux termes du certificat médical en date du 28 novembre 2024 à 11h27, il résulte que la patiente présente une humeur dépressive avec perte totale d’intérêt et de plaisir avec velleités suicidaires envahissantes et persistante, cette dernière déclarant « la seule chose que je regrette c’est de ne pas pouvoir arriver à bout de mon projet suicidaire ».
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [D] [M] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 28 Novembre 2024 à 16h36;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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