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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
64B
RG n° N° RG 23/02274 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR35
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [J] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Daniel DEL RISCO
l’AARPI GLM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [M] [Y] a été admise aux service des urgences de l’hôpital [Localité 11] situé à [Localité 7] le 21 septembre 2019 pour une intoxication médicamenteuse volontaire à visée létale. Le même jour, son comportement a conduit le médecin de garde à demander son transfert au SECOP (Service d’évaluation de Crise et d’Orientation Psychiatrique) au sein du centre hospitalier de Charles Perrens. Le 22 septembre 2019, elle a finalement été admise au sein de l’unité BSM2 du même établissement aux fins d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure dite de “péril imminent”. [E] [M] [Y] a quitté l’établissement le 30 septembre 2019.
Levée avant le 12ème jour, elle n’a pas été présentée au juge des libertés et de la détention au cours de cette mesure.
Considérant qu’il y a eu des irrégularités dans sa prise en charge, Mme [M] [Y] a sollicité une médiation auprès du centre hospitalier CHARLES PERRENS, et a également saisi le tribunal administratif aux fins de se voir remettre le registre d’isolement la concernant.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2023, [E] [M] [Y] a assigné le Centre Hospitalier CHARLES PERRENS aux fins d’indemnisation de son préjudice en lien avec la violation de plusieurs prescriptions légales encadrant l’hospitalisation sous contrainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/11/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par moyen électronique le 27 février 2024, [E] [M] [Y] demande au tribunal de :
— JUGER que le Centre hospitalier Charles Perrens a commis des fautes dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [Y] ;
— DECLARER responsable le Centre hospitalier Charles Perrens des conséquences dommageables subies par Madame [M] [Y] durant le temps de son hospitalisation ;
— CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de liberté illégale
— CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’administration de traitement sous contrainte
— CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’isolement ;
— CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice résultant du retard dans la notification des droits ;
— CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens à verser 4.000 euros à Madame [M] [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Centre hospitalier Charles Perrens aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MURE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par moyen électronique le 15/11/2023, le CH CHARLES PERRENS demande au tribunal de :
− DECLARER qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue contre le CH CHARLES PERRENS
dès lors que la preuve d’une violation des règles en matière d’hospitalisation d’office n’est pas rapportée ;
− DEBOUTER Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
− DEBOUTER Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER Madame [M] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui y a pourvu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’article L3216-1 du code de la santé publique dispose que : “La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
(…)
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.”
A. Sur la décision d’admission initiale
L’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, la demanderesse estime que la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte est entachée de plusieurs irrégularités emportant son illégalité.
* Sur l’irrégularité du certificat médical d’admission
Madame [M] [Y] soutient que le certificat médical initial est manuscrit, alors qu’il doit être dactylographié en vertu de l’article R 3213-3 du CSP, rappelé par une instruction interministérielle en date du 15 septembre 2014 émanant du Ministère de la Santé. Elle estime que l’écriture manuscrite rend la lecture des motifs conduisant à l’admission en soins difficilte.
Elle ajoute que le Docteur [I], signataire d’un certificat médical en date du 22 septembre conduisant à son hospitalisation sous contrainte, ne l’a jamais examinée en amont, et souligne qu’il ne figure pas sur son registre d’isolement, de sorte que ce document ne constituerait pas un certificat médical mais un simple avis médical.
Elle affirme dès lors que le certificat médical du Dr [I] est irrégulier sur la forme et infondé.
En défense, le CH CHARLES PERRENS affirme que la lecture du certificat médical initial signé du Dr [I] ne pose aucune difficulté, et souligne que l’article R3213-3 du CSP, qui prévoit que les certificats médicaux doivent être dactylographiés, traite uniquement et spécifiquement des admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, ce qui n’était pas le cas dans le cas de Madame [M] [Y].
Le défenseur explique que le Docteur [N] n’exerce pas au CH CHARLES PERRENS, tel que le prévoit la loi, mais au CH [Localité 11], où a été admise initialement Madame [M] [Y]. Il fait également état du fait que les pièces produites permettent d’établir la réalité de l’examen diligenté par celui-ci aux fins de rédaction du certificat médical litigieux. Il s’étonne enfin du fait que les registres mentionnés ne soient pas produits par la requérante.
En l’espèce, aucune disposition applicable à l’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent n’impose que le certificat médical initial soit dactylographié et non manuscrit. En effet, la règle de droit soulevée par Mme [C] [Y] relève de l’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat, qui n’est pas reprise dans le chapitre traitant spécifiquement de l’hospialisation sous contrainte à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. En conséquence, ce moyen relatif à la forme du certificat médical sera écarté.
S’agissant de la réalité de l’examen médical pratiqué par le Dr [I], celui-ci apparaît comme prévu dans les transmissions ciblées du 22 septembre 2019 à 13h34, rédigées par [F] [B]. En effet, il est indiqué sur ce document (pièce 10 p.5) que “le Dr [I] doit passer cet après-midi pour faire le péril imminent”. Or, le certificat médical du Dr [I] est effectivement daté du 22 septembre 2019 à 17h, soit l’après-midi, ce qui conforte l’existence de cet examen médical l’ayant conduit à rédiger cet acte en faveur d’une admission en soins psychiatrique en cas de péril imminent et en l’absence de tiers.
Il en résulte que la décision du directeur d’établissement du 22 septembre 2019 s’appuie sur un certificat médical régulier en ce qu’il :
— a été rédigé moins de 15 jours avant ladite décision,
— par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement,
— précision que le certificat indique les caractéristiques de la maladie, fait état d’un péril imminent et que les troublent rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats.
Le moyen soulevé en demande relatif à une irrégularité sur le fond du certificat médical sera donc également écarté.
* Sur l’absence de péril imminent fondant la décision d’admission
Madame [M] [Y] estime que les deux certificats médicaux postérieurs (23 septembre et 25 septembre) font état d’une situation qui ne pointe aucun élément en faveur d’un péril imminent justifiant l’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet, ce qui démontrerait d’un motif artificiel pour décider d’une hospitalisation sous contrainte, et la rendrait ainsi illégale.
S’agissant des certificats médicaux rédigés les 2ème et 3ème jours et le caractère médicalement fondé de l’hospitalisation sous contrainte pour péril immident, le CH CHARLES PERRENS explique en défense que l’absence d’idée morbide, suicidaire, ou de velléité de passage à l’acte hétéro-agressif n’écarte pas un risque de récidive suicidaire, et souligne la sévérité des symptômes présentés lors de l’admission de la patiente et dans les heures qui ont suivi celle-ci. Il ajoute que le certificat médical initial était motivé sur ce péril imminent.
Sur ce, dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique déjà reproduit.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins. Par ailleurs, ce texte prévoit que c’est au stade de l’admission que le juge doit établir si le péril imminent était caractérisé, et non au regard de l’évolution postérieure de la situation du patient.
En l’espèce, tant le motif d’admission aux urgences, non contesté en demande et repris dans le certificat “de 24h”, à savoir “tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de conflit conjugal”, que la manifestation d’un comportement hostile avec passage à l’acte auto et hétéro-agressif le 21 septembre 2019 (pièce 10, p.7 : “en fin d’entretien, tente brusquement de sortir de la chambre, force le passage, mord violemment le collègue infirmier”), permettent de considérer que les médecins ont motivé l’existence d’un péril imminent pour elle-même et pour autrui au moment de son admission, à savoir un nouveau passage à l’acte suicidaire ainsi qu’un risque de fugue. L’écrit du Dr [N], dans son certificat médical aux fins d’admission en soins psychiatriques expose ainsi “une crise suicidaire avec risque suicidaire élevé y compris en milieu hospitalier, risque de fugue”, ce qui caractérise manifestement un péril imminent pour la patiente.
Ce moyen soulevé aux fins de déclaration d’une hospitalisation sous contrainte illégale sera donc écarté.
* Sur la tardiveté de la décision d’admission
Madame [M] [Y] expose que la décision d’admission est intervenue tardivement, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits, en ce qu’elle ne saurait revêtir un caractère rétroactif. En effet, elle expose que son admission initiale date du 21 septembre 2019, alors que la décision d’admission en soins psychitariques n’a été prise que le 22 septembre 2019 à 17h. Elle ajoute que cette décision d’admission est horodatée au moment de la rédaction du certificat médical d’admission, alors qu’elle doit nécessairement lui être postérieure. Elle estime que ce caractère tardif rend la décision caduque, et entache d’illégalité toute son hospitalisation sous contrainte.
En défense, le CH CHARLES PERRENS fait valoir que le 21 septembre 2019, Madame [M] [Y] a été admise à l’hôpital [Localité 11] au service des urgences pour une intoxication médicamenteuse volontaire, et n’a été hospitalisée sous contrainte en soins psychiatriques que le 22 septembre 2019 dans un établissement spécialisé et distinct. S’agissant de la concomittance entre le certificat médical initial et la décision d’admission, le CH CHARLES PERRENS estime qu’il ne cause aucun grief dès lors que l’hospitalisation sous contrainte ne débute qu’à partir de la décision d’admission, celle-ci actant le début de la prise en charge en service psychiatrique. Il s’appuie à ce titre sur une circulaire du 29 juillet 2011 qui prévoit le cas du patient initialement admis aux urgences et pour lequel la nécessité d’une prise en charge psychiatrique n’apparaîtrait que dans un deuxième temps et qui dispose :”le début de la prise en charge est acté par le premier certificat du psychiatre, qui doit donc être horodaté (…)
Le défendeur expose que la chronologie démontre le caractère non tardif de la décision d’hospitalisation sous contrainte. Il indique qu’au cours de son hospitalisation à l’hôpital [Localité 11], et compte tenu de son motif d’admission, le Dr [L] a effectué une évaluation psychiatrique au regard de l’état hostile et agité de la patiente, préconisant une surveillance accrue en urgence avec transfert au SECOP, lieu d’accueil d’urgence pour patients en situation de crise, du CH CHARLES PERRENS. Ce transfert était effectif dès le 21 septembre 2019 mais ne valait pas hospitalisation sous contrainte. Sur place, elle était examinée par le Dr [X] qui concluait à la nécessité d’une surveillance renforcée au regard de l’état de la patiente et de son refus d’hospitalisation. La décision d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent était prise le lendemain, 22 septembre 2019, le Dr [I] soulignant le caractère hostile de la patiente et son refus de soins hospitaliers, entraînant son transfert dans l’unité BSM2. Le fait que son mari ait été contacté la veille ne démontrerait pas davantage, selon le CH CHARLES PERRENS, le caractère tardif de la décision d’hospitalisation sous contrainte, cet avis au tiers ayant justement permis de concrétiser qu’il n’y aurait pas de d’admission sur demande d’un tiers, et qu’il faudrait donc se fonder sur la procédure d’admission pour péril imminent.
Sur ce, la demanderesse ne se fonde sur aucune disposition légale pour expliquer que la décision d’admission serait tardive, de sorte qu’il sera retenu la nécessité de respecter un délai raisonnable entre l’arrivée effective du patient et la décision administrative d’admission en hospitalisation sous contrainte. Il résulte des éléments ci-avant évoqués que Mme [C] [Y] a été admise au centre hospitalier de [Localité 11] le 21 septembre 2019, un samedi, à 19h, dans un contexte de crise puisque suivant une tentative d’autolyse par intoxication médicamenteuse volontaire. L’urgence principale était donc de s’assurer que, sur le plan physique, le pronostic vital de la patiente n’était pas ou plus engagé. Le comportement de celle-ci, outre le fait qu’elle venait de tenter de mettre fin à ces jours, a conduit le personnel hospitalier à lui faire rencontrer un psychiatre (Dr [L]), qui a estimé que sa prise en charge clinique serait plus adaptée au [8], établissement de soins psychiatriques. A ce stade, il s’agit d’une orientation fondée sur la nature des soins à prodiguer, et celle-ci n’a pas de visée d’hospitalisation sous contrainte. Le comportement de la patiente, décrit par les différents soignants étant intervenus (pièce 10 p.6-7-8), les a conduit à solliciter en début d’après-midi l’intervention d’un psychiatre extérieur à l’établissement qui ne pourra se déplacer que le dimanche 22 septembre à 17h.
La décision d’admission s’appuie sur le certificat médical d’admission en y faisant directement référence. Il est horodaté à 17h, alors que le certificat médical d’amission fait aussi état d’une examen à 17h. L’heure de présentation du psychiatre n’ayant été nullement aussi précisément fixée en amont, tel que cela ressort du tableau des transmissions concernant l’intéressée, qui ne mentionne qu’un passage “dans l’après-midi”, il en résulte que l’heure qui apparaît sur la décision d’admission est nécessairement postérieure à l’examen effectif par le médecin [I]. En conséquence, il n’y a pas de difficulté sur l’ordre de rédaction sur ces deux documents.
Le caractère tardif n’étant pas démontré, la décision d’admission intervenant le 22 septembre 2019 à 17h doit être considérée comme survenant dans un délai raisonnable. Il n’y a pas davantage lieu à considérer que la décision d’admission aurait eu vocation à revêtir un caractère rétrocatif. Aucune illégalité de l’hospitalisation sous contrainte ne sera retenue sur ce fondement.
* Sur l’identification de l’auteur de la décision d’admission
Madame [M] [Y] ajoute que la décision d’admission n’a pas de signataire identifié, au regard d’une seule mention “pour le directeur, par délégation”.
Elle fait également valoir au visa de l’article D6143-35 du CSP que la délégation doit être consultable pour être valable, ce qui ne serait pas le cas, et au visa de l’article D3143-34 du même code que les conditions de forme et de diffusion de la délégation n’ont pas été respectées.
En conséquence, elle estime qu’en l’absence de possibilité d’identifier l’auteur de la décision d’admission, ainsi que sa qualité à l’avoir rendue, la décision d’admission doit être annulée, et son hospitalisation sous contrainte jugée illégale.
Le CH Charles PERRENS explique au contraire que le signataire est identifié s’agissant du Directeur Adjoint, bénéficiaire d’une délégation de signature. Il produit la décision portant délégation de signature dans le cadre des gardes de direction, emportant la qualité pour signer “toutes les décisions d’admission des patients du centre hospitalier Charles Perrens, notamment celles qui ont trait aux procédures de soins sans consentement”. Il ajoute que le nom du directeur adjoint apparaît sur la fiche d’informations relative aux droits du patient qui a été remis à la patiente et signée par elle. En conséquence, il conclut à la régularité de la décision litigieuse.
Sur ce,
Par décision du 22 septembre 2019, le directeur du CH Charles PERRENS a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en son établissement. Cette décision d’ admission du 22 septembre 2019 est signée pour le directeur du centre hospitalier par délégation, mais ne mentionne pas les nom et prénom du signataire. Il est toutefois possible de déterminer l’identité de la personne ayant pris la décision litigieuse au nom du directeur de l’établissement.
En effet, l’examen des autres pièces du dossier permet d’identifier le signataire de la décision au regard de la signature qui est identique à celles figurant sur la notification des droits afférents au patient hospitalisé sous contrainte en cas de péril imminent sur lequel apparaît le nom de [O] [D]. Par ailleurs, le CH Charles Perrens produit la décision du 15 janvier 2019 portant délégation de signature dans le cadre des gardes de direction comportant la signature de [O] [D], lequel est désigné comme titulaire d’une délégation de signature concernant notammment les décisions ayant trait au procédures de soins sans consentement. Les démarches mises en oeuvre en terme de publication et de notification sont présentées dans l’article 2 de la même décision, de sorte que celle-ci respecte les prescriptions légales. En conséquence, il n’a pas été porté atteinte aux droits du patient.
Ce moyen est dès lors rejeté.
* Sur l’absence d’information d’un tiers de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en cas de péril imminent
Madame [M] [Y] estime que le CH Charles Perrens a pris attache avec son mari sans le solliciter aux fins d’admission sur demande d’un tiers, et sans l’avoir informé des mesures de contention et d’isolement prises à son préjudice. Elle ajoute que son conjoint n’était pas la personne disposée à agir dans son intérêt au regard de difficultés conjugales, et que le CH Charles Perrens aurait dû se tourner vers ses enfants majeurs.
En défense, le CH CHARLES PERRENS s’appuie sur une attestation du Dr [X] pour indiquer que l’avis de l’hospitalisation de Madame [M] [Y] a été fait dès le 21 septembre 2019, les coordonnées de son conjoint ayant été obtenues par la patiente elle-même qui n’en a pas fournis d’autres. Il ajoute que l’intéressé, sollicité en ce sens, a refusé de formuler une demande d’admission en soins psychiatriques au regard d’un conflit existant dans le couple, et a refusé de donner les coordonnées d’autres membres de la famille, ce qu’a également exclu Madame [M] [Y].
Il ressort des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à l’époque des faits que les directeurs de l’établissement peuvent admettre une personne en hospitalisation complète lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une hospitalisation à la demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’ admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.
L’article L 3212-1 du CSP déjà rappelé dispose dans son avant-dernier alinéa, qu’en cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, que“ le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”
En l’espèce, il résulte des pièces présentes au dossier, tant en demande qu’en défense, que le Dr [X], psychiatre au sein du SECOP du CH Charles Perrens, a contacté dès le 21 septembre 2019 à 22h le conjoint de Mme [M] [Y]. Cette “attestation d’information ou de tentative d’information des personnes ayant qualité pour agir dans l’intérêt des personnes hospitalisées au titre du péril imminent” relate que le couple est en situation de conflit au moment de l’admission aux urgences de la patiente, raison pour laquelle son époux refuse de signer la demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Il est de surcroît mentionné qu’il ne “souhaite pas impliquer d’autres membres de la famille” et ne “dispose pas du contact d’une personne pouvant agir dans son intérêt”. Il est enfin mentionné que “la patiente refuse de communiquer des coordonnées de tiers”.
Il résulte de ce document que le mari de Mme [M] [Y] a jugé peu opportun de signer une demande d’hospitalisation au regard de leur conflit existant, position d’ailleurs conforme à celle de la Cour de Cassation tel que le produit la demanderesse, et que s’il n’a pas souhaité impliquer d’autres membres de leur famille, telle a également été la position adoptée par Mme [M] [Y]. Dès lors, il était impossible de recueillir l’avis d’un tiers proche d’elle et susceptible de se prononcer dans l’urgence sur la nécessité de son hospitalisation.
Il en résulte une difficulté particulière, au sens de l’ article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, qui permet d’estimer que cette prescription légale n’a pas été violée dès lors que la patiente a, en application de l’article L. 1110-4 du même code, droit au respect du secret des informations la concernant. Le moyen est dès lors rejeté.
B. Sur l’absence d’examen durant la période d’observation
Article L3211-2-2 CSP : “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.(…)”
Madame [M] [Y] estime qu’elle n’a pas fait l’objet d’un examen médical dans les 24 premières heures tel que pourtant prescrit par le second alinéa de l’article L3211-2-2 du CSP puisque le certificat médical qui est rédigé dans ce cadre, signé du Dr [Z], mentionne qu’il a été effectué le 23 septembre 2019 à 15h30 dans le pôle PUMA, SECOP, alors que la patiente avait été transférée la veille dans l’unité BSM2.
En réponse, le CH CHARLES PERRENS fait valoir que cet examen est tracé dans 2 pièces versées en demande, et que la patiente ne peut affirmer qu’il n’a pas réellement eu lieu. Il ajoute que si la décision d’admission dans l’unité BSM2 a eu lieu le 22 septembre 2019, son transfert physique n’a pu etre réalisé que le 23 septembre, après son examen médical avec le Dr [Z], dans l’attente de la libération d’une chambre au sein de ce service. Elle était donc toujours hébergée au sein du SECOP quand son examen a eu lieu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites pas la demanderesse l’existence de l’examen médical par le Dr [Z] (pièce 2, pièce 9 page 4). Le lieu où s’est déroulé cet examen importe peu dès lors que le SECOP est une unité située au sein du centre hospitalier Charles Perrens, ce qui n’est pas contesté en demande, et qu’il ne peut donc valablement conduire à émettre un doute sur l’existence réelle de celui-ci. Par ailleurs, il est bien intervenu dans un délai de moins de 24h à compter de la décision d’admission.
Ce moyen est donc rejeté.
C. Sur le caractère tardif de la notification des droits du patient en lien avec l’hospitalisation sous contrainte
L’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.”
Madame [M] [Y] estime que ses droits n’ont pas été respectés, ce qui lui cause nécessairement un grief. Elle fait valoir qu’alors que la décision d’hospitalisation sous contrainte a été prise le 22 septembre 2019, et qu’elle n’en a été informée que le 25 septembre 2019, sans que la décision de maintien de cette mesure ne lui soit indiquée. Elle souligne que, dès le 23 septembre, les médecins mentionnaient pourtant une ébauche de critique de son geste suicidaire, et la décrivait comme réceptive en entretien. Elle conclut au non respect de la procédure entraînant la violation de ses droits, et ce d’autant qu’elle contestait les motifs de son hospitalisation.
En défense, le CH CHARLES PERRENS estime qu’il a respecté cette disposition légale, non prescrite à peine de nullité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, puisqu’il a donné les informations à la patiente au gré de l’évolution de son état psychique. Il fait notamment valoir qu’elle a été initialement admise pour une tentative de suicide et se montrait hostile à toute prise en charge, ce qui rendait toute notification impossible, mais que lors de son examen réalisé au cours des 24 premières heures ses observations sur la mesure ont été recueillies. Il en est allé de même pour son examen réalisé dans les 72 premières heures, avant une notification complète avec remise de la fiche de renseignements le 25 septembre 2019. Il conclut ainsi à la régularité de la mesure et à l’absence de grief émanant de la requérante.
En l’espèce, Mme [M] [Y] a été admise à l’hôpital pour une tentative de suicide, avant de se montrer agressive, véhémente et même violente à l’égard du personnel soignant qui a mentionné une tentative de fuite et des morsures. Cette attitude a donné lieu à sa sédation par administration de tercian et à sa contention. Toute la journée du 22 septembre 2019, son contact est décrit comme hostile, sans critique de son geste auto-agressif, donnant lieu à la mise en place de surveillance accrue dans le cadre du protocole de prévention du suicide. Il en ressort que l’état de la patiente au moment de son admission en hospitalisation sous contrainte ne permettait pas de l’informer de la décision d’admission et des droits afférents.
Le certificat médical des 24h mentionne toutefois que la patiente “a été informée de la forme de la prise en charge ainsi que de ses droits, des voies de recours et garanties / ses observations ont pu être recueillies”, ce qui est à mettre en lien avec un comportement apaisé tel que décrit dans le carnet des transmissions ciblées (pièce 10 en demande). Le certificat médical des 72h, préconisant le maintien d’une hospitalisation complète, porte les mêmes mentions.
Dès lors, si le document l’informant de son admission en hospitalisation sans consentement, daté du 22 septembre 2019, n’a été signé par la patiente que le 25 septembre 2019, il résulte des éléments évoqués précédemment que les prescriptions légales imposant aux soignants d’informer de ces faits la patiente, et notamment de son hospitalisation sous contrainte, ont été respectées au regard de l’état dans lequel elle se trouvait et de son évolution.
Il est donc jugé que la notification de la décision d’admission a été faite à Mme [M] [Y] le plus rapidement possible, en respectant les dispositions de son état et de sa capacité de compréhension et d’adhésion.
D. Sur l’absence d’information de la mesure à la commission départementale des soins psychiatriques
Madame [M] [Y] affirme que la CDSP n’a pas été informée de la décision d’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet et que cela lui a causé un préjudice dès lors que cette Commission a compétence pour demander la mainlevée de la mesure, qui serait de droit.
Le CH CHARLES PERRENS expose au contraire que la décision d’admission en soins psychiatriques du 22 septembre, ainsi que la décision de maintien des soins, ont été notifiées à ladite Commission, tel que mentionné en fin de ces deux documents (“CDSP”).
Sur ce, l’article L3212-1 CSP prévoit que “I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.”
En l’espèce, tant la décision d’admission que de maintien en hospitalisation sous contrainte affectant Mme [C] [Y] portent les mentions suivantes : “Décision transmise [Localité 6] / CDSP / Procureur” (admission) et “Décision transmise [Localité 6] / CDSP” (maintien). Aussi, cette prescription légale a également été respectée par le CH Charles Perrens et ce moyen est rejeté.
II. Sur les préjudices subis par Madame [M] [Y] :
L’article L3216-1 du code de la santé publique dispose que : “La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.”
Aux termes de l’article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas précisés par la convention et selon les voies légales.
En application de ces textes, toute personne qui a fait l’objet d’une mesure d’ hospitalisation sans consentement, sur le fondement de décisions de placement ou de maintien irrégulières la privant de base légale, est fondée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette mesure était médicalement justifiée et nécessaire, à solliciter l’ indemnisation de l’intégralité du préjudice qui en découle.
En l’espèce, l’intégralité des moyens soulevés par la demanderesse aux fins de voir déclarée son hospitalisation sous contrainte irrégulière et donc illégale ont été rejetés, ce dont il résulte qu’aucune demande d’indemnisation ne saurait être accueillie en l’absence de chefs de préjudices dûment caractérisés.
III. Sur les autres demandes
Mme [M] [Y], succombant à la procédure, sera condamnée à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Centre Hospitalier Charles Perrens.
Elle sera également condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Bruno ZANDOTTI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE que le CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS n’a commis aucune faute dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent initiée à l’égard de Mme [E] [M] épouse [Y] ;
DEBOUTE Mme [E] [M] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [M] épouse [Y] à payer au CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [M] épouse [Y] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Bruno ZANDOTTI en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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