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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/140
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6DB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
domicilié : chez M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
S.E.L.A.R.L. [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Véronique CHIARINI, avocate au barreau de NIMES et pour avocat postulant Me Claire PENARD, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me RIHET
Copie certifiée conforme à Me PENARD et M. [P] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2020, la Société Marseillaise de Crédit, devenue la société Sogefinancement, a consenti à M. [X] [P] et Mme [I] [Z] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 24 000 euros, remboursable au taux nominal de 2,90 % (soit un TAEG de 2,939%) en 60 mensualités de 444,77 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [P] et Mme [Z] par actes de commissaire de justice des 04 juillet 2024 et 22 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de constater la déchéance du terme et de condamner M. [P] et Mme [Z] à rembourser les sommes dues au titre du crédit personnel du 30 juillet 2020.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 24/00534.
*
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Mme [I] [Z] a assigné la Selarl [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de la condamner à la somme de 15 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/00258.
*
Par mention au dossier lors de l’audience du 16 septembre 2025, la procédure 25/00258 a été jointe à la procédure 24/00534.
A l’audience du 17 février 2026, par conclusions écrites n°1, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a demandé au juge de :
Constater que la déchéance du terme au titre du prêt personnel est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit ;Condamner solidairement M. [P] et Mme [Z] au paiement de la somme de 15 181,96 euros,Condamner solidairement M. [P] et Mme [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la même audience, par conclusions écrites, Mme [Z] a demandé au juge de :
Constater que la société Marseille de Crédit a manqué à son obligation de conseil à l’égard de Mme [Z] et à son obligation de mise en garde ;Condamner la société Sogefinancement à régler la somme de 15 500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la société Franfinance à faire enlever Mme [Z] du fichier FICP ;Condamner la société Sogefinancement à régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement condamner la Selarl [M] à garantir Mme [Z], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à tout le moins, sa condamnation à lui payer 15 500 euros ; la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 reçues par le greffe le 4 novembre 2025, la Selarl [M] a demandé au juge de :
Se déclarer incompétent pour trancher la responsabilité civile professionnelle d’un expert-comptable et renvoyer Mme [Z] à se pourvoir devant la juridiction compétente ; Dire, à titre subsidiaire, que le juge des contentieux de la protection n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable et déclarer les demandes de Mme [Z] irrecevables ;Dire à titre très subsidiaire que l’assignation en intervention forcée est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;En tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
In limine litis, sur la compétence de la présente juridiction
En application des articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judicaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions limitativement énumérées par ces articles, dont les actions relatives aux crédits à la consommation. En sont exclues les actions visant la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable.
En l’espèce, Mme [Z] a assigné dans la présente instance, en intervention forcée, la société Selarl [M], société d’expertise-comptable, afin de lui demander de la garantir, au titre de sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, contre toute condamnation prononcée à son endroit dans le cadre du contrat de crédit souscrit auprès de la société Sogefinancement au motif qu’elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
Autrement dit, Mme [Z] sollicite, par cette action en intervention forcée contre la société Selarl [M], une mise en cause de sa responsabilité délictuelle.
Il apparaît toutefois que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour examiner cette question au regard des dispositions rappelées ci-avant.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En cas de crédit personnel, cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande effectuée le 04 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation aux particuliers, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée à M. [P] et à Mme [Z] le 22 mai 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’examen des pièces versées aux débats par la société Sogefinancement ne démontre pas que l’établissement de crédit aurait manqué à ses obligations d’information vis-à-vis du débiteur ou n’aurait pas respecté la réglementation protectrice en matière de crédit à la consommation.
Sur le plan de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, il a été versé aux débats par la société Sogefinancement deux pièces qu’elle a obtenues de la part des emprunteurs dans le cadre de leur demande de financement :
l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de Mme [Z], dans lequel il est fait état d’un revenu annuel de celle-ci d’un montant de 13 719 euros ; une attestation établie le 10 juillet 2020 au nom de la Selarl [M] dans laquelle il est dit que M. [P] prélève mensuellement la somme de 1 800 euros des comptes de la société Sas Au blé noir dont il est manifestement le gérant.
Si Mme [Z] ne conteste pas que l’avis d’imposition versé aux débats s’applique bien à sa personne et est un document véritable, elle fait état du fait que ce document n’était plus d’actualité et verse elle-même aux débats son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et 2021 sur les revenus 2020 dans lesquels elle n’a déclaré aucun revenu.
Toutefois, les avis d’imposition étant généralement édités au cours de l’été, il ne peut être fait le reproche à la société Sogefinancement de ne pas avoir sollicité, pour une demande de prêt accordée en juillet 2020, les avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et, a fortiori, 2021 sur les revenus 2020 alors qu’il n’est pas démontré qu’au moment de la souscription du crédit litigieux, ces documents étaient déjà édités et disponibles.
Par ailleurs, à partir du moment où il a été versé un avis d’imposition par Mme [Z] et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait état, au moment de la souscription du crédit, d’un changement de situation, Mme [Z] ne peut ensuite, une fois le crédit souscrit, venir reprocher à l’établissement de crédit de ne pas avoir vérifié la réalité de ses revenus alors qu’il lui incombait de faire elle-même toute la transparence sur sa situation financière et son évolution par rapport aux documents versés au soutien de la demande de financement.
En outre, Mme [Z] conteste les informations contenues dans l’attestation du cabinet d’expertise-comptable au sujet des ressources de M. [P] issues de son entreprise. Il convient toutefois de constater qu’elle ne rapporte aucun élément à l’appui de son affirmation et que, faute d’une démonstration contraire, l’attestation sera considérée comme étant recevable.
Il est ainsi démontré qu’à partir de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de Mme [Z] et de l’attestation du cabinet d’expertise comptable, faisant état de ressources mensuelles cumulées d’un montant de 2 800 euros, la société de crédit a démontré avoir rempli ses obligations concernant la vérification de la solvabilité des emprunteurs, aucune faute ne pouvant lui être reprochée à ce titre.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
De la même façon, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, faute pour elle de démontrer une quelconque faute ou manquement de l’établissement de crédit.
Sur le montant de la créance :
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, de l’article D.312-16 du même code qui précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’il est dû à la banque :
11 028,48 euros au titre du capital restant dû ; 2 668,62 euros au titre des échéances de crédit impayées à la date de la déchéance du terme du crédit, soit en juin 2023;1 074,59 euros au titre des pénalités légales (indemnité de 8% sur le capital restant dû, y compris capital compris dans les échéances demeurées impayées).
Mme [Z] et M. [P] seront ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 14 771,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 7 juin 2023, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [P] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Franfinance les frais qu’elle a dûs engager et non compris dans les dépens. Mme [Z] et M. [P] seront dès lors condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même façon, Mme [Z] et M. [P] seront condamnés in solidum à payer à la société Selarl [M] la somme de 800 euros sur le même fondement.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle de la SELARL [M] et REJETTE à ce titre toutes les demandes de Mme [Z] dirigées contre la sociéré SELARL [M];
CONSTATE la déchéance du terme du crédit à la date du 7 juin 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] et M. [P] à verser à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 14 771,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 7 juin 2023, date de la déchéance du terme ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] et plus largement l’ensemble des demandes de Mme [Z] ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] et M. [P] à verser à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] et M. [P] à verser à la société Selarl [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] et M. [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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