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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 févr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKWG
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
[V] [E]
C/
Etablissement public AMSOM HABITAT
Expédition délivrée le 06.02.36
Me Justine LOPES,
Maître [J] [S]
Exécutoire délivrée le 06.02.26 Me Justine LOPES,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Etablissement public AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant à l’Office Public de l’Habitat de la Somme (AMSOM) selon contrat en date du 25 juillet 2014.
L’AMSOM a entrepris au mois de janvier 2025 des travaux d’amélioration énergétique comprenant notamment:
— le remplacement des chaudières, avec modification des réseaux,
— la création d’un conduit ventouse pour évacuation des graz brulés des chaudières en façade, comprenant carottage des façades pour le passage de ce réseau,
— la réfection des alimentations et évacuation des attentes lave-linge et lave-vaisselle,
— le remplacement des robinetteries de radiateurs,
— la création d’un système de VMC (mise en place de bouches d’extraction dans les pièces humides, pose d’entrées d’air sur les menuiseries, condamnation des entrée d’air parasites si existantes, détalonnage des portes),
— la mise en place d’un réducteur de pression sur l’arrivée d’eau froide,
— la pose d’un thermostat d’ambiance.
Les travaux ont été réalisés chez Monsieur [V] [E] les 16 et 17 janvier 2025.
Se plaignant de la qualité des travaux, les entreprises ayant laissé les lieux sales avec des dégradations sur les murs et les plafonds, Monsieur [V] [E] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 22 janvier 2025.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2025, Monsieur [V] [E] s’est plaint auprès de l’AMSOM du déroulement des travaux et de l’état de son logement devenu inhabitable et a sollicité une intervention rapide dans son logement.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [E] [V] a attrait l’AMSOM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner la réalisation de divers travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner l’AMSOM à lui payer la somme de 520 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, cette somme correspondant au remboursement du coût du constat d’huissier et du devis de nettoyage et la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de le dispenser de son obligation de règlement du loyer tant que les travaux ne seront pas repris en intégralité et ce rétroactivement à compter du 17 janvier 2025, de condamner au besoin l’AMSOM à lui restituer les loyers réglés depuis le 17 janvier 2025 et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise.
Il sollicite en outre la condamnation de l’AMSOM au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties, des interventions au domicile de Monsieur [E] [V] étant mises en place au cours de l’instance.
Monsieur [E] [V], assisté par son conseil, maintient ses prétentions initiales en sollicitant la réalisation des travaux suivants:
— refermer l’accès à la trappe dans la cuisine,
— reprendre l’intégralité des plafonds endommagés suite à la pose des goulottes PVC (enduit et peinture),
— reprendre les pourtours des tuyaux de plomberie dans le séjour ainsi que l’intégralité du mur (enduit et peinture),
— reprendre la couleur des tuyaux de cuivre de la cuisine ainsi que les murs qui ont été tâchés,
— reprendre les murs adjacents à l’évacuation de la chaudière rebouchée,
— reprendre le joint de l’évier en inox,
— reprendre les finitions du pourtour des baguettes PVC dans toutes pièces,
— reprendre les murs de l’entrée.
Il actualise également son préjudice financier à la somme de 1.067,28 euros, intégrant de nouveaux constats de commissaire de justice.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [V] fait valoir que les travaux réalisés dans son domicile ne l’ont pas été dans les règles de l’art, les entreprises ayant laissé les lieux sales et avec des dégradations sur les murs et les plafonds. Il ajoute que son logement, envahi de poussière et de saleté était inhabitable, l’a obligé à être hébergé par sa fille et que son bailleur est resté silencieux face à ses demandes.
Il précise que des travaux n’ont que partiellement été exécutés depuis l’introduction de l’instance et conteste faire obstruction à la réalisation des travaux. Il indique solliciter la présence d’un commissaire de justice à chaque intervention de l’AMSOM pour garantir ses droits et entend voir le coût de ces actes supporté par l’AMSOM.
L’AMSOM, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [E] [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de son locataire, l’AMSOM fait valoir que ce dernier a saisi la juridiction de céans au titre des travaux de finition sans laisser le temps aux entreprises de les réaliser. Le bailleur précise que les frais de commissaire de justice doivent être laissés à la charge de Monsieur [E] [V] qui a fait le choix de mandater un commissaire de justice dès qu’une réunion est prévue. Il ajoute que le demandeur ne répond pas aux sollicitations qui lui sont adressées, empêchant l’intervention des entreprises.
Il fait enfin valoir que les travaux sont terminés, laissant Monsieur [E] [V], qui envisageait la remise à neuf de son logement, nécessairement insatisfait.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes principales de réalisation des travaux et de dispense de paiement du loyer
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de serir à l’usage prévu par la contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bailleur a fait réaliser au début de l’année 2025 des travaux d’amélioration énergétique de la résidence [Adresse 9] à [Localité 7].
Les travaux concernaient notamment :
— le remplacement des chaudières, avec modification des réseaux,
— la création d’un conduit ventouse pour évacuation des graz brulés des chaudières en façade, comprenant carottage des façades pour le passage de ce réseau,
— la réfection des alimentations et évacuation des attentes lave-linge et lave-vaisselle,
— le remplacement des robinetteries de radiateurs,
— la création d’un système de VMC (mise en place de bouches d’extraction dans les pièces humides, pose d’entrées d’air sur les menuiseries, condamnation des entrée d’air parasites si existantes, détalonnage des portes),
— la mise en place d’un rédcteur de pression sur l’arrivée d’eau froide,
— la pose d’un thermostat d’ambiance.
Lesdits travaux ont été réalisés chez Monsieur [E] [V] les 16 et 17 janvier 2025. A l’issue de ces journées de travaux, le locataire a signé les quitus ne signalant aucune difficulté voire une satisfaction pour le travail réalisé. A ce stade, le locataire n’a nullement mis en évidence auprès des prestataires son mécontentement quant à l’état de son logement et notamment la saleté dénoncée par la suite. Le bailleur précise à cet égard que le locataire aurait indiqué aux entreprises qu’il se chargerait du ménage, ce que la signature du quitus rend plausible.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [E] [V] a fait établir un procès-verbal de constat mentionnant que la chaudière a été déplacée depuis le séjour vers la cuisine mais que le mur a été laissé en état. Seule l’alimentation électrique reste en attente de correction (câble volant). La pose du nouveau thermostat de chauffage est en attente et la dépose de l’ancien appareillage également. Il constate qu’il manque un interrupteur au niveau de la porte donnant accès vers la chambre et que le logement n’a pas été nettoyé (poussières, morceaux de câbles. Des coups et des chocs sont visibles sur les plafonds à proximité directe des goulottes PVC. Les finitions au pourtour des goulottes sont grossièrement réalisées avec présence de mastic blanc. Les reprises réalisées au pourtour des tuyaux de plomberie dans le séjour sont particulièrement grossières. Des coulures d’enduit sont visibles sur les tapisseries. Dans la cuisine des tâches blanches d’apprêt pulvérisé sur les tuyaux en cuivre sont venus tâcher les tapisseries. L’évacuation de la chaudière a été rebouchée de façon chaotique avec une tapisserie fortement souillée. Monsieur [V] précise que les ouvriers sont montés sur l’évier inox de sorte que le joint de silicone est désormais inopérant. Dans l’entrée les finitions au pourtour des baguettes PVC sont hasardeuses car coupées trop court avec du mastic blanc en guise de complément. Les anciennes boîtes d’encastrement ont été recouverte avec des plaques en PVC blanc de forme carrées. Dans la salle de bains, la vasque est sale et je constate la présence de morceaux de fils électriques ainsi qu’une ancienne douille avec ampoule.
Il n’est pas utile d’ordonner une mesure expertise, le juge disposant d’informations suffisantes sur l’état du logement.
Les défauts relevés ne constituent pas des facteurs d’indécence et ne caractérisent pas un manquement du bailleur à son obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage d’habitation, ni à son obligation de faire dans les lieux loués toutes les réparations autres que locatives , nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien des locaux loués.
En effet, par principe, les travaux de peinture des murs et plafonds, ou de reprise des revêtements muraux relèvent des dépenses locatives, de même que les travaux de réfection des joints d’étanchéité entre évier et carrelage, ou encore les travaux de rebouchage d’un petit trou. Le locataire ne peut donc être dispensé du règlement de son loyer sur ce fondement.
Les éléments relevés par le commissaire de justice ne traduisent pas une nécessité pour Monsieur [E] [V] de quitter son logement non inhabitable alors qu’un simple nettoyage permettait d’en jouir correctement dans l’attente des travaux de finitions que le bailleur avait confié dans le cadre des travaux de réhabilitation par la société COLAS. L’état du logement, ne reflétant que des désagréments liés à l’exécution de travaux, ne justifie donc nullement que le locataire soit dispensé du règlement de son loyer.
Ces finitions, dans le cadre de travaux d’ampleur pouvaient ne pas être effectuées immédiatement après les premières interventions. Si l’AMSOM ne justifie pas avoir répondu à Monsieur [E] [V] après la réception du courrier recommandé adressé en janvier 2025, il est également justifié qu’à compter du mois de juillet 2025 au moins, les tentatives d’organisation de visite et de fixation des dates de travaux de reprises et de finition se sont heurtées à une certaine crispation du locataire refusant d’être disponibles aux propositions de visites en l’absence de réponse à ses demandes de précisions sur la nature des travaux envisagés, ne répondant pas aux sollicitations des sociétés qui en attestent et en exigeant que les visites aient lieu selon les disponibilités du commissaire de justice dont il s’est adjoint la présence à chaque intervention.
La dégradation des relations entre le bailleur et le locataire ont emporté un retard dans la réalisation des travaux de reprise et de finitions.
A la date du 2 octobre 2025, lors des opérations préalables à la réception, demeuraient à réaliser la trappe pour intervention sur tuyauterie, la mise en route de la VMC et les finitions des menuiseries. Seul le premier de ces éléments figure dans les demandes de travaux formulées par Monsieur [E] [V].
Le constat établi par Maître [D] démontre cependant que des éléments ont été dégradés à la suite des travaux et s’il n’y a pas lieu de remettre à neuf le logement aux frais de l’AMSOM comme celle-ci le dénonce, elle doit remettre le logement dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’intervention des entreprises. Les travaux sollicités par Monsieur [E] [V] devront donc être exécutés sous astreinte selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice financier
Les frais exposés par le demandeur résulte de son souhait de se faire assister à chaque intervention d’un commissaire de justice. La réitération de ces frais n’étant pas indispensable à la préservation de ses droits, il devra en assumer partiellement le coût, l’AMSOM n’ayant réagi à ses doléances qu’à réception de l’assignation.
L’AMSOM sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 240 euros.
Compte tenu du quitus délivré aux entreprises sans signalement de la poussière présente dans le logement inhérente à la réalisation de travaux, la demande au titre d’un devis de nettoyage sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Bien que Monsieur [E] [V] fasse preuve d’un certain excès dans la dénonciation de la qualité des travaux et dans son appréhension de sa relation avec le bailleur, il n’en demeure pas moins qu’il s’est légitiment interrogé sur le calendrier des travaux de finitions que le bailleur ne justifie pas avoir porté à sa connaissance. Aucun retour n’a été effectué par l’AMSOM suite à son courrier de plainte du mois de janvier 2025 et le bailleur ne semble avoir réagi que suite à la délivrance de l’assignation alors que les travaux de finition demeuraient en attente. Monsieur [E] [V] vivait alors depuis plusieurs mois dans un logement aux embellissements dégradés et faisait face à un bailleur passif.
L’AMSOM sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures acccessoires
L’AMSOM, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente procédure ayant été engagée en raison de la passivité du bailleur, il est inéquitable de laisser Monsieur [E] [V] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et l’AMSOM sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la proetction, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’AMSOM à réaliser au domicile de Monsieur [E] [V] les travaux suivants:
— refermer l’accès à la trappe dans la cuisine,
— reprendre l’intégralité des plafonds endommagés suite à la pose des goulottes PVC (enduit et peinture),
— reprendre les pourtours des tuyaux de plomberie dans le séjour ainsi que l’intégralité du mur (enduit et peinture),
— reprendre la couleur des tuyaux de cuivre de la cuisine ainsi que les murs qui ont été tâchés,
— reprendre les murs adjacents à l’évacuation de la chaudière rebouchée,
— reprendre le joint de l’évier en inox,
— reprendre les finitions du pourtour des baguettes PVC dans toutes pièces,
— reprendre les murs de l’entrée.
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 100 jours,
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Condamne l’AMSOM à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’AMSOM à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande d’expertise,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande de dispense de paiement des loyers et de remboursement des loyers depuis le mois de janvier 2025,
Condamne l’AMSOM aux dépens,
Condamne l’AMSOM à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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