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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/02846 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLT
Minute : 24/01061
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [N] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 novembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA HLM IMMOBILIERE 3F,
venant aux droits de la [Adresse 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2005, la Résidence Urbaine de France aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM Société Immobilière 3F, a donné à bail à Mme [N] [U] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 525,67 euros, augmenté des provisions sur charges.
Le 15 mars 2023, un incendie s’est déclaré dans le logement de Madame [N] [U] et a endommagé l’immeuble.
Le 10 avril 2023, un rapport d’expertise a été établi par le cabinet Stelliant expertise particulier, mandaté par la compagnie d’assurance de la SA d’HLM Société Immobilière 3F.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, la SA d’HLM Société Immobilière 3F a sommé Mme [N] [U] de justifier dans un délai d’un mois à compter de l’acte, d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, la SA d’HLM Société Immobilière 3F a fait signifier à Mme [N] [U] un commandement de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la SA d’HLM Société Immobilière 3F a fait signifier à Mme [N] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8083,43 euros en principal, au titre des loyers impayés au 19 octobre 2023. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par courrier recommandé reçu le 02 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, la SA d’HLM Société Immobilière 3F a fait citer Mme [N] [U] selon procès-verbal de recherches infructueuses aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contre les risques locatifs,à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et chargesà titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Mme [N] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1, R.442-1 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Mme [N] [U] au paiement de la somme de 10 483,51euros au titre de la dette locative avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, sans préjudice des sommes dues à la date de l’audience,fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à reprise effective des lieux et condamner Mme [N] [U] à due concurrence,condamner Mme [N] [U] à laisser l’accès à son logement pour procéder à la réalisation des travaux nécessaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’accès au logement,autoriser, à défaut pour Mme [N] [U] de laisser l’accès à son logement, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, toute société dûment mandatée par la société Immobilière 3F, à pénétrer dans le logement loué, afin de réaliser les travaux nécessaires, et ce, avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police si besoin est, ou, à défaut, des personnes prévues par l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [N] [U] au paiement de la somme de 46 384,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie, condamner Mme [N] [U] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,condamner Mme [N] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement en application de l’article 696 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 6] par voie dématérialisée le 06 mars 2024.
À l’audience du 30 septembre 2024, la SA d’HLM Société Immobilière 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance au titre de la dette locative à la somme de 16 048,09 euros arrêtée au 09 septembre 2024, loyer du mois d’août inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Elle soutient que Mme [N] [U] n’a pas justifié de l’assurance du logement après signification du commandement, ni réglé les sommes réclamées dans le délai imparti après la délivrance du commandement de payer du 31 octobre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle explique encore qu’à la suite d’un incendie survenu le 15 mars 2023, dans le logement de Madame [N] [U], elle a mandaté sa compagnie d’assurance qui a fait établir deux rapports d’expertise détaillant les travaux à réaliser pour une remise en état de l’appartement et des parties communes. Elle déclare que la locataire n’a pas laissé l’accès à son logement et empêche ainsi la réalisation des travaux indispensables à la préservation et à la restauration des lieux.
Mme [N] [U], régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 06 mars 2024 en vue d’une audience prévue le 30 septembre 2024, soit plus de six semaines après.
En outre, la SA d’HLM Société Immobilière 3F justifie avoir signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 02 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM Société Immobilière 3F aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, et subsidiairement pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement signifié par huissier en date du 15 juin 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail du 12 octobre 2005, ainsi que les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989. La locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 15 juillet 2023 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2005, à compter du 16 juillet 2023.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [U]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 juillet 2023, Mme [N] [U] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [N] [U] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 octobre 2005, du commandement de payer délivré le 31 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 09 septembre 2024 que la SA d’HLM Société Immobilière 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient néanmoins de déduire du décompte présenté par le bailleur, la somme de 45,72 euros (6 x 7,62 euros) imputée pour des frais exclus par les dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [U] à payer à la SA d’HLM Société Immobilière 3F la somme de 16 002,37 euros, au titre des sommes dues au 09 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 sur la somme de 8 083,43 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux :
Selon l’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la moi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris »
L’article 1724 alinéa 1 du code civil dispose que « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée ».
L’article 8 B du contrat de bail stipule que « le locataire est tenu de donner accès à son logement autant que nécessaire, à toute personne ou entreprise mandatée par [le bailleur] pour exécuter les travaux d’entretien ou d’amélioration dans les lieux loués ».
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que l’appartement donné en location à Madame [N] [U] a été endommagé à la suite d’un incendie survenu dans le logement le 15 mars 2023 et que la compagnie d’assurance du bailleur a établi deux rapports détaillant les travaux à réaliser dans le logement de Madame [N] [U] et dans les parties communes. Il ressort encore des éléments produits que la locataire n’a pas répondu à la mise en demeure adressée le 30 août 2023 lui demandant l’autorisation de vider son logement pour entreprendre les travaux de remise en état (lessivage, réfection de la peinture, du sol et de la menuiserie, remise en état l’installation électrique et de la plomberie) alors qu’elle s’était engagée lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 24 mars 2023, à débarrasser l’ensemble du mobilier encore présent dans l’appartement.
Les travaux que la SA d’HLM Société Immobilière 3F demande à être autorisée à faire réaliser dans l’appartement de Madame [N] [U] consistent en des travaux de remise en état et d’entretien du logement.
Madame [N] [U] a été informée de l’intervention prévue à son domicile par courrier recommandé du 30 août 2023 et n’a donné aucune suite à ce courrier.
Ainsi, Madame [N] [U] parfaitement informée de l’intervention d’une entreprise dans son logement, ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser cet accès.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SA d’HLM Société Immobilière 3F selon les modalités fixées au dispositif.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [N] [U] à permettre l’accès aux locaux litigieux, à défaut d’accès volontaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
* Sur le principe de responsabilité de Madame [N] [U] :
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou pour vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il s’agit donc d’une présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur, même s’il n’a commis aucune faute.
Il lui appartient d’apporter la preuve directe et positive d’un des faits exonératoires limitativement énumérés par l’article 1733 du code civil. Le cas fortuit exonératoire suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre. La force majeure doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible.
Il est constant que le preneur reste soumis à la présomption de l’article 1733 du code civil lorsque la cause de l’incendie est restée inconnue ou qu’il est impossible de préciser la cause réelle de l’incendie.
Il ressort du rapport d’expertise établi contradictoirement par le cabinet Stellant Expertise le 10 avril 2023 en présence de Madame [N] [U] accompagnée, du gardien de l’immeuble d’un huissier de justice et du chef de secteur, que « le 15 mars 2023 vers 17 heures, un incendie s’est déclaré dans le salon de Madame [U] » au 12ème étage de l’immeuble, que « d’après les dires rapportés, le feu serait parti au niveau du canapé » et « qu’au jour de l’expertise, le canapé n’étant plus présent, il n’est plus possible d’identifier la cause ».
Il ressort encore du rapport d’expertise que « l’incendie a provoqué des dommages importants de fumée dans toutes les pièces de l’appartement » mais également dans les parties communes et en façade, que des mesures conservatoires ont été prises (un contreplaqué a été mis en place sur la fenêtre du salon, une porte anti-squat a été placée, le couloir du 12ème étage, les serrures de l’appartement ont été changées).
Les conclusions du rapport ne sont contredites par aucun avis technique
L’expert chiffre le montant provisoire des travaux à réaliser à la somme de 50 000 euros (3000 euros au titre des mesures conservatoires, 30 000 euros au titre des travaux dans l’appartement, 10 000 euros au titre des travaux pour la façade, 4000 euros au titre des travaux dans les parties communes et 3000 euros au titre de la perte de loyers). L’expert souligne que Madame [N] [U] n’a pas présenté d’assureur à la date du sinistre.
Madame [N] [U] n’a pas contesté les conclusions du rapport d’expertise qui établit que l’incendie a pris naissance dans son appartement, engageant ainsi sa responsabilité en application de l’article 1733 du code civil, dont elle ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’un vice de construction, de la communication d’un incendie d’un logement voisin, de la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.
Le rapport d’expertise ne permet pas de connaître la cause exacte de l’incendie. Cependant, l’absence de connaissance de la cause exacte de l’incendie n’est pas suffisante pour caractériser le cas fortuit alors que le rapport d’expertise situe le départ du feu dans le salon de Madame [N] [U]. L’expert n’a retenu aucune faute du bailleur dans la survenance du sinistre.
Madame [N] [U] n’établit pas que ce départ de feu présentait pour elle le caractère imprévisible et irrésistible de la force majeure, pas plus qu’elle n’établit un fait étranger constitutif du cas fortuit.
Il convient donc de retenir la présomption de responsabilité de Madame [N] [U] en application de l’article 1733 du code civil.
* Sur les conséquences de la responsabilité de Madame [N] [U] :
Jugée responsable de l’incendie, Madame [N] [U] est tenue d’indemniser le bailleur des conséquences dommageables de l’incendie.
Ce préjudice est constitué notamment par la remise en état des lieux mais aussi par la perte des loyers pour le bailleur.
Il est rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Il est constant qu’en application du principe de la réparation intégrale du dommage doit être exclue l’application d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de remise en état s’élève à la somme prévisionnelle de 50 000 TTC, le devis de remise en état de la façade ayant été validé par l’expert et les autres postes de préjudices étant en cours de chiffrage. Madame [N] [U] n’a fourni aucun devis.
La SA d’HLM Société Immobilière 3F produit aux débats :
le devis de la société Bismelec Générale du 12/04/2023 d’un montant de 4602,40 euros au titre des travaux de lessivage des murs des parties communes, de la reprise des peintures des murs et plafond et de la réparation du Skydome,
le devis de la société Bismelec Générale du 07/11/2023 d’un montant de 7386,50 euros pour les travaux de dépose, fourniture et pose du velux, fourniture et pose du tableau d’électricité, de l’appareillage des interrupteurs et des prises dans l’appartement,le devis de la société BISM Générale du 30/03/2023 d’un montant de 28 680 euros pour les travaux de nettoyage, lessivage et peinture dans l’ensemble des pièces de l’appartement, la fourniture des menuiseries, la remise en état des sols et les travaux de plomberie,le devis de la société SENI du 16/03/2023 d’un montant de 616 euros pour les travaux de nettoyage en urgence,le devis de la société Abside du 27/03/2023 d’un montant de 9702 euros pour les travaux de remise en état de la façade.
Le coût des travaux de remise en état s’élève donc à une somme de 50 986,90 TTC euros.
Toutefois, la SA d’HLM Société Immobilière 3F sollicite la condamnation de la défenderesse à une somme de 46 384,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [U] à payer à la SA d’HLM Société Immobilière 3F la somme de 46 384,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Le bail a été résilié de plein droit depuis le 16 juillet 2023. Il n’est pas contesté que les travaux de remise en état n’ont pas été effectués. Il existe un préjudice pour la SA d’HLM Société Immobilière 3F qui ne perçoit aucune somme de la part de l’occupante des locaux. Le bailleur ne peut pas non plus donner en location le bien.
Madame [N] [U] est donc redevable d’une indemnité d’occupation dont le principe et le montant a déjà été fixé ci-avant.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification des commandements de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM Société Immobilière 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [N] [U] à payer à la SA d’HLM Société Immobilière 3F la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM Société Immobilière 3F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 octobre 2005 entre la SA d’HLM Société Immobilière 3F et Madame [N] [U] concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 juillet 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [U] à compter du 16 juillet 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la SA d’HLM Société Immobilière 3F la somme de 16 002,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 septembre 2024, échéance d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 sur la somme de 8 083,43 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la SA d’HLM Société Immobilière 3F l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2024, échéance de septembre, et jusqu’à complète libération des lieux,
ORDONNE à Madame [N] [U] de permettre l’accès à son logement situé [Adresse 2] à la SA d’HLM Société Immobilière 3F, accompagnée des entreprises mandatées par elle, afin de procéder aux travaux de remise en état du logement,
DIT que la SA d’HLM Société Immobilière 3F devra prévenir Madame [N] [U] par une notification de travaux, qui lui sera remise en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précisera la date de l’intervention et sa durée prévisible, et ce, au moins 5 jours avant le début des travaux,
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [U] de permettre l’accès à son logement, la SA d’HLM Société Immobilière 3F sera autorisée à y pénétrer, accompagnée des entreprises de son choix, et si besoin, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
DEBOUTE la SA d’HLM Société Immobilière 3F de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la SA d’HLM Société Immobilière 3F la somme de 46 384,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’incendie,
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements signifiés les 15 juin 2023 et 31 octobre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Madame [N] [U]à payer à la SA d’HLM Société Immobilière 3Fla somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d’HLM Société Immobilière 3F du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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