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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 26 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00066
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQR3
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[Q] [U] épouse [R]
C/
[X] [R]
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 22 Janvier 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ([Localité 5])
et
— Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] ([Localité 7])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 01 septembre 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père avec transfert le vendredi sortie des classes à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec ses enfants le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
DIT que les frais afférents aux enfants (scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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