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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 nov. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU76
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Novembre 2024
Monsieur [O] [N], représenté par son mandataire AEF IMMOBILIER, Madame [T] [S] épouse [N], représentée par son mandataire AEF IMMOBILIER
C /
Madame [P] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [O] [N]
Madame [T] [S] épouse [N]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Monsieur [O] [N]
Madame [T] [S] épouse [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N], représenté par son mandataire AEF IMMOBILIER, demeurant 160 Grande rue Pavée, 63115 MUR SUR ALLIER
comparant en personne
Madame [T] [S] épouse [N], représentée par son mandataire AEF IMMOBILIER, demeurant 160 Grande rue Pavée, 63115 MUR SUR ALLIER
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R], demeurant 168 Grande rue Pavée, 63115 MUR SUR ALLIER
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 26 octobre 2023, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N], représentés par leur mandataire AEF IMMOBILIER en vertu d’un mandat de gestion signé le 01 octobre 2022, ont donné à bail à Madame [P] [R] un logement situé 168 Grande rue Pavée – 63115 MUR SUR ALLIER, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 €, provision sur charges comprise.
Le 22 février 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.017,97 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [P] [R] le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] ont fait assigner Madame [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [P] [R] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 1.017,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 janvier 2024 et avec intérêts,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux avec révision périodique identique à celle du loyer, et avec intérêts de droit, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 353,03 €. Ils exposent que la locataire a repris le paiement du loyer et verse en plus une somme de 250 € pour apurer sa dette et que le dernier paiement est intervenu le 05 septembre 2024 pour le mois de septembre 2024.
Madame [P] [R], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [P] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [P] [R] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] justifient avoir régulièrement signifié le 22 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pour un montant de 1.017,97 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 04 avril 2024.
Madame [P] [R] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [R] ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] produisent un décompte arrêté au 05 septembre 2024 fixant une créance à hauteur de 353,03 euros qui comprend un arriéré locatif, une T.O.M. du 27/10 au 31/12/2023 de 18,01 euros et une facture de commissaire de justice du commandement de payer les loyers de 85,06 euros le 1er avril 2024.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique que Madame [P] [R] n’ait pas comparu, elle doit s’analyser comme un abandon partiel des demandeurs à leurs demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Cependant, la T.O.M. en dehors des provisions sur charges prévues au bail ne peut être portée à la charge de la locataire en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat.
En ce qui concerne les frais de commandement de payer les loyers, les frais de poursuite ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge de la locataire.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indues, à savoir: 353,03 – 18,01 – 85,06, soit 249,96 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] est établie tant dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables, soit 249,96 euros que Madame [P] [R] sera condamnée à leur payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [P] [R] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N], soit la somme mensuelle de 500 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par les bailleurs, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [P] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 octobre 2023 entre Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] et Madame [P] [R] à compter du 04 avril 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [P] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 168 Grande rue Pavée – 63115 MUR SUR ALLIER, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] la somme de 249,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [P] [R] à la somme mensuelle de 500 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, le coût du commandement de payer du 22 février 2024 et celui de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [T] [S] épouse [N] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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