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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 27 mai 2025, n° 23/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02986 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZWH
AFFAIRE : Monsieur [O] [H] C/ Monsieur [F] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V], demeurant Chez Monsieur [U] [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat administratif de cession en date du 2 octobre 2020, Monsieur [F] [V] a vendu à Monsieur [O] [H] un véhicule d’occasion Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 3], dont la date de première mise en circulation est le 28/04/2011, avec un kilométrage affiché de 105 946, moyennant le prix de 5700 €.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 25 septembre 2020 a été remis à Monsieur [H].
Par courrier recommandé du 11 juin 2021, Monsieur [H] a fait part à Monsieur [V] de problèmes de surconsommation rencontrés avec le véhicule l’ayant contraint à changer les injecteurs et les bougies, ainsi que d’une non-conformité du kilométrage affiché lors de la vente avec les résultats de la consultation du site HISTOVEC, et il lui a demandé d’annuler la vente.
L’assureur protection juridique de Monsieur [H] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 2 août 2021, à laquelle Monsieur [V], convoqué par courrier recommandé du 8 juillet 2021, n’a pas assisté. Le rapport technique amiable établi le 7 août 2021 à l’issue de cette expertise a conclu à une impossibilité pour le véhicule de fonctionner et à une non-conformité du kilométrage indiqué au compteur.
Par une lettre recommandée en date du 15 novembre 2021, l’assureur de Monsieur [H] a demandé à Monsieur [V] de procéder au remboursement du prix de vente et des factures de réparation.
Le 9 mars 2022, Monsieur [H] a déposé plainte pour escroquerie contre Monsieur [V].
Monsieur [H] a sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule, et Monsieur [E] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 28 juin 2022 .
Ce dernier a établi son rapport définitif le 05 avril 2023.
Par un acte de commissaires de justice en date du 05 octobre 2023, Monsieur [H] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [V] aux fins de voir :
vu les dispositions combinées des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 313-1 du code pénal et des articles 1103, 1217 et 1604 et suivants du Code civil,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane 3, immatriculé [Immatriculation 3],
– condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [H] la somme totale de 10 174,86 € au titre du prix de vente et de tous les frais engagés par ce dernier,
– condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [H] la somme de 5000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
– condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [H] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [V] aux entiers dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que les droits frais et émoluments qui seraient facturés à Monsieur [H] pour obtenir le paiement des sommes qui lui seront allouées.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 , puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution
Attendu que Monsieur [H] fonde notamment sa demande de résolution de la vente du 2 octobre 2020 sur l’obligation de délivrance du vendeur ;
Attendu qu’en vertu des articles 1603 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ;
Que l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties ;
Attendu en l’espèce que l’expert judiciaire confirme l’incohérence du kilométrage du véhicule relevé par le rapport technique amiable du 7 août 2021 ;
Que l’expert judiciaire, à partir de l’historique des contrôles technique réalisés sur le véhicule, constate que le kilométrage mentionné au contrôle technique du 3 septembre 2020 est de 276 156, alors que le kilométrage mentionné au contrôle technique du 16 septembre 2020 n’est plus que de 105 439 ;
Qu’il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [V], après avoir acquis le véhicule Renault Mégane litigieux le 8 septembre 2020, a fait réaliser un premier contrôle technique le 16 septembre 2020, avec un kilométrage au compteur de 105 439, aux termes duquel le contrôleur technique relève la défaillance mineure «7.11.1.a.1 compteur kilométrique : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle », puis a fait réaliser un deuxième contrôle technique le 25 septembre 2020 avec un kilométrage au compteur de 105 623, et ce, afin de faire disparaître définitivement les deux kilométrages relevés lors des deux contrôles technique précédents, soit 276 156 km et 105 439 km ;
Qu’ainsi que le relève l’expert judiciaire, il apparaît que Monsieur [V] a fait réaliser un premier contrôle technique après avoir abaissé le kilométrage au compteur, ce premier contrôle technique relevant l’existence de la défaillance mineure relative à l’incohérence du kilométrage, et que pour faire disparaître cette mention de kilométrage incohérent, il a fait procéder à la réalisation d’un second contrôle technique quelques jours après, lequel ne mentionne plus l’existence d’une incohérence du kilométrage par rapport au précédent contrôle ;
Que l’expert judiciaire précise que le professionnel contrôleur qui a cautionné la manipulation du compteur commise par Monsieur [V] s’est vu retirer son habilitation par la préfecture de Meurthe-et-Moselle et que le centre de contrôle technique dans lequel il exerçait est définitivement fermé ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le compteur kilométrique du véhicule Mégane litigieux a été modifié entre le 3 septembre 2020 et le 16 septembre 2020 alors que Monsieur [V] en était devenu le propriétaire, et que ledit véhicule a été vendu à Monsieur [H] avec un kilométrage au compteur de 105 946, alors que le kilométrage réel du véhicule était supérieur à 276 156 ;
Qu’il apparaît dès lors que le véhicule vendu à Monsieur [H] n’est pas conforme au véhicule convenu entre les parties ;
Que le manquement commis par Monsieur [V] à son obligation de délivrance est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente ;
Attendu par suite qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Mégane , immatriculé [Immatriculation 3], entre Monsieur [V], vendeur, et Monsieur [H], acquéreur, en application des dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil ;
Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner Monsieur [V] à rembourser à Monsieur [H] le prix de vente, soit la somme de 5700 €, et le coût de la carte grise, soit la somme de 246,66 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de l’assignation ;
Qu’il convient également d’ordonner la restitution du véhicule Renault Mégane litigieux à Monsieur [V] et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente ;
Sur les demandes en réparation
Attendu que Monsieur [V], à qui la résolution de la vente est imputable, doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [H] du fait de la résolution ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par le coût des interventions sur le véhicule dont Monsieur [H] a été contraint de s’acquitter en pure perte, soit :
— 257,37 € au titre de la facture du 7 janvier 2021
— 186,90 € au titre de la facture du 6 février 2021
— 1164 € au titre de la facture du 1er avril 2021
— 83,66 € au titre de la facture de diagnostic du 11 juin 2021
Que ce préjudice est constitué en second lieu par le le coût de location d’un véhicule par Monsieur [H] pour un montant de 264 €, le véhicule Renault Mégane étant inutilisable ;
Que ce préjudice est constitué en troisième lieu par le montant des cotisations d’assurance du véhicule, à compter du mois de juin 2021, soit à compter du moment où le véhicule est devenu inutilisable, étant précisé que pour la période antérieure, l’assurance du véhicule relève de l’obligation légale de tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et ne constitue dès lors pas un préjudice indemnisable ;
Que ce préjudice s’élève ainsi à :
697,20/2 + 699,20 + 698,30 = 1746,10 €
Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [H] la somme de 3702,03 € en réparation de son préjudice matériel ;
Que Monsieur [H] est également fondé à solliciter la réparation d’un préjudice moral et de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser correctement le véhicule par lui acquis, pour avoir été victime d’une tromperie de son vendeur, et pour avoir été contraint de solliciter une expertise judiciaire, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500 € ;
Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 02 octobre 2020 entre Monsieur [F] [V], vendeur, et Monsieur [O] [H], acquéreur, portant sur le véhicule d’occasion Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 3], en application des dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à rembourser à Monsieur [O] [H] la somme de 5700 € au titre du prix de vente et la somme de 246,66 € au titre du coût de la carte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023.
ORDONNE la restitution du véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 3], à Monsieur [F] [V] et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix et des frais de vente.
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3702,03 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance .
DEBOUTE Monsieur [O] [H] du surplus de ses demandes d’indemnisation.
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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