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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZFR
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-56260-2025-1309 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00298
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 mai 2025, [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 20 mars 2025 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, [C] [A] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social:
— d’annuler la décision de la CDAPH du 8 octobre 2024 et celle du 21 mars 2025,
— d’accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à M. [A] à la date de la demande, soit le 12 décembre 2023 et pour une durée maximale,
A titre subsidiaire avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la maison départementale de l’autonomie et condamner cette dernière aux éventuels dépens de l’instance.
En défense, la maison départementale de l’autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer les décisions de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan des 8 octobre 2024 et 20 mars 2025 et de rejeter la demande de [C] [A].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’AAH
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que le taux de l’incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles "
M. [A] a déposé le 12 décembre 2023 une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la CDAPH a rejeté sa demande, M. [A] présentant selon elle un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 29 octobre 2024, M. [A] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 20 mars 2025 la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour expliquer sa décision, la CDAPH indique que l’équipe d’évaluation de la maison départementale de l’autonomie s’est basée sur les éléments médicaux présents au dossier et a conclu que M. [A] présentait une déficience importante justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % l’obligeant à recourir à des aides ou des efforts particuliers pour l’insertion dans la vie professionnelle, mais que selon la grille d’appréciation du retentissement fonctionnel relevée dans le certificat médical du docteur [V] du 7 décembre 2023, l’autonomie individuelle de M. [A] était conservée.
Ainsi l’équipe d’évaluation de la maison départementale de l’autonomie a conclu, au regard de l’ensemble des pièces médicales fournies par M. [A], que si ce dernier présentait des déficiences justifiant des aménagements dans la vie quotidienne et au plan professionnel, il restait autonome dans les actes de la vie quotidienne.
S’agissant de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la CDAPH s’est appuyée notamment sur le compte rendu de l’entretien téléphonique du 14 février 2025 entre M. [A] et un conseiller d’insertion professionnelle de la maison départementale de l’autonomie établissant que M. [A] travaillait en contrat à durée déterminée depuis le mois de novembre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie sur un poste de téléconseiller sur la base d’un temps de travail de 36 heures par semaine et qu’une prolongation de ce contrat était prévue jusqu’au 30 avril 2025.
A la date de l’évaluation du recours administratif préalable obligatoire (mars 2025) introduit par M. [A], l’équipe pluridisciplinaire a donc conclu que la situation de handicap de M. [A] ne lui interdisait pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Au regard de ce qui précède et des dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, le pôle social constate que M. [A] ne présentait pas, à la date du 29 octobre 2024 (date du RAPO) de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La demande de M. [A] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Au regard de la situation financière précaire de M. [A], il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [C] [A].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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