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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ2J
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
Société HOIST FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
C/
[M] [P]
Expédition délivrée le 16.01.26
Me Eric BOHBOT
[M] [P]
Exécutoire délivrée le 16.01.26 [M] [P]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2018, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt renouvelable d’un montant de 3.000 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur [M] [P] le 29 mai 2024.
Constatant des impayés, la SA HOIST FINANCE AB a adressé le 30 juillet 2024 à Monsieur [M] [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.540,90 euros.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 septembre 2024 en l’absence de régularisation et Monsieur [M] [P] a été mis en demeure de régler la somme de 4.700,26 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a attrait Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de
— 4.901,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % à compter du7 mars 2025 sur le fondement de la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, le paiement de ces sommes sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [M] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
Par courriel du 15 décembre 2025, le juge a informé le conseil du créancier qu’il soulevait la forclusion de l’action et l’a invité à produire ses observations sous quinzaine. Se prévalant du décompte récapitulatif fes mensualités impayées, le créancier a indiqué le 24 décembre 2025 confirmer la date du premier incident non régularisé au 3 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, après quelques impayés qui ont été régularisés au début du contrat au cours de l’année 2019, la suite de la relation contractuelle s’est déroulée sans incident jusqu’à l’échéance de janvier 2023 à compter de laquelle les paiements ont été irréguliers. En application des règles d’imputation des paiements définies par les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil, les règlements s’imputent sur les dettes les plus anciennes. Le dernier paiement a été enregistré le 4 septembre 2023 pour un montant de 88,50 euros. Pour autant, l’échéance du mois d’octobre 2023 ne peut être considérée comme le premier incident non régularisé dès lors que les paiements intervenus ont régularisé les échéances impayées précédentes comme suit:
Date
Montant Echéance
Montant Payé
Etat de l’impayé après imputation
Février 2023
123,29 euros
0 euros
0 euros
Mars 2023
123,29 euros
76,43 euros
0 euros
Avril 2023
123,29 euros
123,29 euros
0 euros
Mai 2023
123,29 euros
123,29 euros
0 euros
Juin 2023
123,29 euros
123,29 euros
81,60 euros
Juillet 2023
123,29 euros
0 euros
204,89 euros
Août 2023
137,04 euros
0 euros
341,93 euros
Septembre 2023
154,09 euros
88,50 euros
496,02 euros
Total
1.030,87 euros
534,85 euros
Ainsi, le premier incident non régularisé peut être fixé au 5 juin 2023. L’instance introduite le 24 septembre 2025 est donc forclose.
Sur les demandes accessoires
La société HOIST FINANCE succombant en sa demande sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action introduite par la société HOIST FINANCE irrecevable comme forclose,
Condamne la société HOIST FINANCE aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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