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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 20/07925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la S.E.L.A.R.L. [ Y ] en sa qualité de liquidateur, Société FRIGEO THERMIC c/ S.C.I. SWAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 20/07925 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WDLB
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. [Y] : pris en sa qualité de liquidateur de la société Friego Thermic en la personne de Maître [X] [U] [Y]., Société FRIGEO THERMIC
C/
S.C.I. SWAN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société FRIGEO THERMIC
14-18 rue Alexandre
92230 Gennevilliers
représentée par la S.E.L.A.R.L. [Y] en sa qualité de liquidateur, agissant en la personne de Maître [X] [Z] [Y].
183 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
Défaillant
DEFENDERESSE
S.C.I. SWAN
85 boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 juin 2014, la société BUC, aux droits et obligations de laquelle est venue la SCI SWAN, a donné à bail commercial à la société LELOUCH REFRIGERATION devenue société FRIGEO THERMIC, pour une durée de neuf années à compter du 17 juin 2014, un local d’une superficie de 442 m² SHON au sein du bâtiment E d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé 14-38, rue Alexandre à GENNEVILLIERS (92320), correspondant au lot n°52 de l’état descriptif de division, et sept emplacements de parking, afin qu’elle y exploite une activité d’achat, vente négoce et installation de matériels frigorifiques, de génie climatique, de conditionnement d’air, de congélation ainsi que de matériel de cuisine industrielle et plus généralement toutes les fournitures aux cafés, hôtels, restaurants neufs et d’occasion, moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 46.410 euros en principal, payable par virement bancaire, trimestriellement et d’avance.
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2019, la SCI SWAN, a donné à bail commercial à la société FRIGEO THERMIC, pour une durée de douze années à compter du 15 juin 2019, un second local d’une superficie de 403 m² SHON situé 14, rue Alexandre à GENNEVILLIERS (92320), correspondant au lot n°D42 de l’état descriptif de division, et quatre emplacements de parking, afin qu’elle y exploite une activité de « travaux divers », moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 45.890 euros en principal, payable par virement bancaire, trimestriellement et d’avance.
Reprochant à la société FRIGEO THERMIC de ne pas avoir réglé les loyers et accessoires dont elle était redevable à l’échéance contractuelle, la SCI SWAN lui a fait signifier, le 28 septembre 2020, un commandement de payer la somme de 43.400,41 euros au titre des loyers et accessoires dus en exécution de ces deux baux, outre les frais d’huissier pour la délivrance de l’acte, visant la clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 23 octobre 2020, la société FRIGEO THERMIC a saisi ce tribunal aux fins, principalement, de voir juger nul et de nul effet le commandement signifié le 28 septembre 2020 et, subsidiairement, de se voir octroyer les plus larges délais de paiement pour acquitter les sommes dont elle pourrait être redevable, les effets de la clause résolutoire étant suspendus durant lesdits délais.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 20/7925.
Parallèlement, la SCI SWAN a fait assigner la société FRIGEO THERMIC devant le juge des référés par acte du 28 octobre 2020 aux fins essentiellement de voir constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties par l’effet des clauses résolutoires y stipulées, rappelées au commandement du 28 septembre 2020, et de la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 52.371,94 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2020 ainsi que de voir fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des locaux, le cas échéant après expulsion, au double du loyer contractuel.
Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le juge des référés a déclaré la SCI SWAN irrecevable en ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de celles subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, faute d’intérêt à agir à la date de délivrance de l’assignation, et rejeté les demandes de paiement provisionnel relatives aux loyers impayés et frais d’intervention, au motif que seul le juge de la mise en état était compétent pour allouer une provision en application de l’article 789 3° du code de procédure civile, du fait de l’instance pendante au fond suite à la saisine du tribunal le 23 octobre 2020 par la société FRIGEO THERMIC.
En cours de procédure, par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRIGEO THERMIC et désigné la SELARL [Y], agissant en la personne de Maître [Y], aux fonctions de liquidateur.
La SCI SWAN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à titre privilégié en application des articles 2332 du code civil et L622-16 du code de commerce, pour la somme de 136.344,55 euros au titre des loyers et accessoires dus à la date du jugement d’ouverture et pour la somme de 32.460,62 euros, au titre des loyers et accessoires échus postérieurement au 17 mai 2022, par courrier recommandé en date du 22 juin 2022 dont l’avis de réception a été reçu le 24 juin 2022.
Par courrier du 08 septembre 2022, le liquidateur a procédé à la résiliation des deux baux au visa de l’article L641-12 du code de commerce.
Par courrier du 27 octobre 2022, les clefs des locaux ont été restituées à la bailleresse par le commissaire-priseur.
L’instance interrompue de plein droit suite au jugement de liquidation judiciaire de la société FRIGEO THERMIC prononcé le 17 mai 2022 a été reprise à la suite de l’assignation du liquidateur.
Suivant exploit du 16 janvier 2023, la SCI SWAN a fait assigner la SELARL [Y], en la personne de Maître [X] [Z] [Y], ès qualités de liquidateur de la société FRIGEO THERMIC, en intervention forcée, devant ce tribunal sollicitant, de :
DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de la société SWAN ;
En conséquence :
DIRE que la société "SELARL [Y]" en la personne de Maitre [X] [Z] [Y] doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée au dos des présentes ;
DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société "SELARL [Y]" en la personne de Maitre [X] [Z] [Y] ;
ORDONNER la jonction de la présence procédure avec celle pendante devant la 8éme Chambre du Tribunal judiciaire de NANTERRE portant le numéro RG n°20/07925 ;
CONSTATER la résiliation du bail commercial du 10 juin 2014 et du bail commercial du 14 mars 2019 entre la société SWAN, bailleur, et la société FRIGEO THERMIC, preneur, portant sur les locaux situés 14-38, rue Alexandre – 92320 GENNEVILLIERS, Bâtiment E, correspondant au lot de copropriété n°52 et sis 14, rue Alexandre – 92320 GENNEVILLIERS, correspondant au lot de copropriété n°D42, mise en œuvre suivant courrier RAR du liquidateur judicaire du 8 septembre 2022 et la restitution des clefs intervenue le 27 octobre 2022 ;
DEBOUTER la société FRIGEO THERMIC de l’intégralité de ses demandes ;
FIXER la créance de la société SWAN au passif de la liquidation judiciaire de la société FRIGEO THERMIC aux sommes suivantes :
— 136.344,55 €, au titre des loyers et charges, antérieurs au 17 mai 2022 ;
— 32.460,62 €, au titre des loyers et charges, postérieurs au 17 mai 2022 ;
CONDAMNER la société FRIGEO THERMIC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société "SELARL [Y]" en la personne de Maitre [X] [Z] [Y], à payer à société SWAN la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FRIGEO THERMIC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société "SELARL [Y]" en la personne de Maitre [X] [Z] [Y], aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 septembre 2020 ;
ORDONNER l‘exécution provisoire.
Cette instance, enrôlée sous le RG : 23/00750, a été jointe à la première sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 février 2023.
La SELARL [Y] prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société FRIGEO THERMIC, assignée par acte remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir, et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation en intervention forcée précitée, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCI SWAN.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée », « dire » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
A titre surabondant, la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société FRIGEO THERMIC, ayant été assignée en intervention forcée, elle est partie au jugement à intervenir, qui lui est donc opposable.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la SCI SWAN, qui n’est pas contestée.
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la jonction de la procédure en intervention forcée avec l’instance initiale, celle-ci ayant été ordonnée par le juge de la mise en état le 16 février 2023.
Enfin, la liquidation judiciaire de la société FRIGEO THERMIC prononcée le 17 mai 2022 a entraîné son dessaisissement en application de l’article L641-9 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public. La SELARL [Y], prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur est, depuis lors, seule habilitée à la représenter. Or, la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [Y], ès qualités, n’a pas constitué avocat devant ce tribunal pour reprendre à son compte les demandes initialement formées par la société liquidée. Par conséquent, il n’y a pas davantage lieu de débouter la société FRIGEO THERMIC de ses demandes, aucune n’étant valablement formulée.
I – Sur la fixation de la créance de la SCI SWAN au passif de la société FRIGEO THERMIC
La SCI SWAN sollicite du tribunal qu’il fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FRIGEO THERMIC à la somme de 136.344,55 euros au titre des loyers et charges, antérieurs au jugement de liquidation judiciaire et à la somme de 32.460,62 euros au titre des loyers et charges, postérieurs au 17 mai 2022.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au bail signé le 10 juin 2014, et les articles 1103 et 1104 du même code, applicables au bail signé le 14 mars 2019, disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du même code, dont les termes ont été repris à l’article 1353 par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 2° du même code le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il appartient ainsi à la demanderesse de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont la fixation au passif est poursuivie.
Par ailleurs, l’article L641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33.
L’article L622-21 du même code ajoute que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.
L’article L622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l’article L622-24 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (…) Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article L640-13 I du même code que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L512-6-1, L512-7-6 ou L512-12-1 du code de l’environnement ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L622-17.
Aux termes de l’article L622-17 du même code :
I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L611-11 du présent code.
III.- Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L.3253-6, L3253-8 à L3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de fixation de créance au passif de la société FRIGEO THERMIC, la SCI SWAN produit essentiellement :
— les deux baux consentis le 10 juin 2014 et le 14 mars 2019 à la société liquidée,
— les factures émises en exécution de ces baux,
— le commandement de payer signifié le 28 septembre 2020,
— la déclaration de créance adressée au liquidateur, par courrier reçu le 22 juin 2022,
— le courrier du liquidateur en date du 8 septembre 2022 aux fins de résiliation des deux baux,
— le courrier du commissaire-priseur en date du 27 octobre 2022 aux fins de restitution des clefs des lieux loués,
— le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société FRIGEO THERMIC en date du 17 mai 2022 et et désigné la SELARL [Y] prise en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur.
Aux termes du bail signé le 10 juin 2014, la société FRIGEO THERMIC s’est engagée à régler à la bailleresse un loyer annuel fixé à la somme de 46.410 euros en principal augmenté de la TVA, par virement bancaire, trimestriellement et d’avance (article 27), soumis à indexation annuelle au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’ICC (article 28), ainsi que les charges, impôts et taxes afférents aux lieux loués (articles 25, 26 et 31).
En exécution du bail signé le 14 mars 2019, la société FRIGEO THERMIC s’est engagée à régler un loyer annuel fixé à la somme de 45.890 euros en principal augmenté de la TVA, par virement bancaire, trimestriellement et d’avance (article 27), soumis à indexation annuelle le 15 juin de chaque année en fonction de la variation de l’ILAT (article 28), ainsi que les charges, impôts et taxes afférents aux lieux loués (articles 25, 26 et 31).
L’analyse des éléments produits et en particulier du compte de la société FRIGEO THERMIC dans les livres de la SCI SWAN, des factures émises en vertu de ces deux baux, des courriers de réclamation et du commandement de payer contesté par l’exploit introductif d’instance, démontre que la société liquidée n’a pas réglé la totalité des loyers dont elle était redevable à compter de la fin de l’année 2019.
La SCI SWAN démontre avoir déclaré sa créance au passif de la société FRIGEO THERMIC par courrier recommandé en date du 22 juin 2022 dont l’avis de réception a été reçu le 24 juin 2022, pour les montant suivants :
— à titre privilégié à hauteur de la somme de 136.344,55 euros correspondant aux loyers et accessoires dus à la date de la liquidation judiciaire,
— à titre privilégié à hauteur de la somme de 32.460,62 euros, pour les loyers et accessoires échus postérieurement au 17 mai 2022.
Au vu des pièces produites, et en l’absence de contestation du liquidateur, la SCI SWAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des loyers et accessoires qu’elle a déclarés au passif de la société liquidée entre les mains de la SELARL [Y], agissant en la personne de Maître [Y] ès qualités.
Il sera donc fait droit à sa demande de fixation au passif pour les montants déclarés, mais à titre chirographaire, la SCI SWAN ne sollicitant pas, dans le dispositif de son assignation en date du 16 janvier 2023, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, que sa créance soit fixée au passif de la société FRIGEO THERMIC à titre privilégié.
En conséquence, le tribunal est en mesure de fixer la créance de la SCI SWAN au passif de la liquidation judiciaire de la société FRIGEO THERMIC :
— à la somme de 136.344,55 euros au titre des loyers et charges dus au 17 mai 2022 en exécution des baux signés les 10 juin 2014 et 14 mars 2019, à titre chirographaire,
— à la somme de 32.460,62 euros, au titre des loyers et charges dus pour la période postérieure au 17 mai 2022 en exécution des baux signés les 10 juin 2014 et 14 mars 2019, à titre chirographaire.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SELARL [Y], agissant en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRIGEO THERMIC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire des baux signifié le 28 septembre 2020. En effet, celui-ci ne peut être pris en charge au titre des dépens qu’en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SWAN la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. La SELARL [Y], agissant en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRIGEO THERMIC, sera donc condamnée à lui régler une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la SCI SWAN au passif de la société FRIGEO THERMIC, à titre chirographaire, à la somme de 136.344,55 euros au titre des loyers et charges dus au 17 mai 2022 en exécution des baux signés les 10 juin 2014 et 14 mars 2019,
FIXE la créance de la SCI SWAN au passif de la société FRIGEO THERMIC, à titre chirographaire, à la somme de à la somme de 32.460,62 euros, au titre des loyers et charges dus pour la période postérieure au 17 mai 2022 en exécution des baux signés les 10 juin 2014 et 14 mars 2019,
CONDAMNE la SELARL [Y], agissant en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRIGEO THERMIC, aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire des baux signifié le 28 septembre 2020,
CONDAMNE la SELARL [Y], agissant en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRIGEO THERMIC, à payer à la SCI SWAN la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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