Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00156
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00006
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-H7XC
Code NAC : 88E
AFFAIRE :
Madame [I] [G]
/
CAF DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François CESSE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
CAF DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025,
Ce jour, 28 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [G], de nationalité russe, a demandé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe l’ouverture de droits aux prestations familiales pour son fils [R] [H], né le 22 octobre 2016 en Russie, dont elle a la charge.
Par courrier du 18 novembre 2021, la CAF lui a demandé de fournir la copie du certificat médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) donné lors de la procédure de regroupement familial pour l’enfant né à l’étranger.
Par courrier du 13 mai 2022, la CAF a indiqué à Madame [I] [G] qu’elle ne pouvait recevoir les prestations familiales pour l’enfant [R] [H] au motif de l’absence du certificat médical de l’OFII.
…/…
— 2 -
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [I] [G] a demandé des explications sur le motif du refus de prestations familiales pour l’enfant [R] [H], en relevant la présence régulière de l’enfant sur le territoire français.
Par courrier du 05 avril 2023, la CAF a indiqué à Madame [I] [G] qu’elle ne pouvait donner de suite favorable à sa demande en rappelant les cas d’ouverture prévus à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [I] [G] a saisi la commission de recours amiable le 06 juin 2023 d’un recours à l’encontre du refus d’octroi des prestations familiales pour l’enfant [R] [H].
Par décision du 10 octobre 2023 notifiée le 30 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [I] [G] tendant à bénéficier des prestations familiales pour l’enfant [R] [H].
Par lettre recommandée reçue au greffe le 29 décembre 2023, Madame [I] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 16 octobre 2024, Madame [I] [G] a demandé au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet notifiée par la commission de recours amiable de la CAF le 30 octobre 2023,
— lui accorder le bénéfice des prestations familiales pour son fils [R] [H],
— condamner la CAF de la Sarthe à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le refus de la CAF de lui accorder les prestations familiales pour son fils est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui retient que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales et que l’enfant étranger ne doit pas justifier d’un titre de séjour. Elle fait également valoir une violation du principe d’égalité, du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CEDH et de l’interdiction des discriminations dans les droits protégés par l’article 14 de la CEDH. Elle considère que l’exigence du certificat médical de l’OFII est une simple exigence probatoire du séjour régulier de l’enfant sur le territoire qui ne peut faire obstacle au droit à prestation du fait de la résidence de l’enfant sur le territoire. Elle retient que l’exigence de ce certificat crée une différence de traitement fondée sur la nationalité de l’enfant, ce qui est discriminatoire et contraire au principe d’égalité. Elle retient également que l’exigence de ce certificat n’est pas proportionnée au but visé. Elle se fonde sur la Convention internationale des droits de l’enfant et sur les positions du Défenseur des droits qui a retenu que la loi française était discriminatoire.
Reprenant ses conclusions reçues le 10 juin 2024, la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 30 octobre 2023 et de débouter Madame [I] [G] de son recours et de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
— 3 -
Elle fait valoir que Madame [I] [G] ne produit pas les documents requis par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale alors que l’enfant est de nationalité russe et est entré sur le territoire national en dehors de la procédure de regroupement familial.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
L’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
…/…
— 4 -
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1. »
Il ressort de ces textes que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales, sous réserve qu’il soit justifié, pour leurs enfants à charge qu’ils sont dans l’une des situations limitativement énumérées attestant de la régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire français. L’article D. 512-2 liste les justificatifs pouvant être produits pour justifier de ladite régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant sur le territoire français, dont le certificat médical de l’OFII fait partie.
En l’espèce, Madame [I] [G] est de nationalité russe et son enfant [R] [H] est né en Russie. Il est entré sur le territoire français sans passer par la procédure de regroupement familial et par courrier du 23 juillet 2020, le Préfet de la Sarthe a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la demande de regroupement familial en constatant que l’enfant est déjà présent sur le territoire national. Aucun certificat médical de l’enfant n’a donc été délivré par l’OFII.
Madame [I] [G] est titulaire d’un titre de séjour, à savoir une carte de résident valable jusqu’en 2032. Elle indique, sans en justifier, que son enfant [R] [H] est entré en France avec un visa et justifie qu’il est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur délivré pour deux ans.
Force est de constater que Madame [I] [G] ne produit aucun des documents listés à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour justifier de la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant sur le territoire français.
Madame [I] [G] ne relève pas des situations listées à l’article L. 512-2 alors même qu’elle est titulaire d’une carte de résident.
Au sens strict, ni Madame [I] [G], ni son enfant [R] [H] ne remplissent les conditions textuelles des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit international primant le droit national, l’application de la législation française doit être étudiée au regard des conventions internationales et dispositions supra-législatives.
…/…
— 5 -
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe du respect de la vie privée et familiale et l’article 14 de cette même convention prohibe les discriminations dans les droits protégés par la Convention.
Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale doivent être interprétés conformément aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme afin d’assurer l’égal accès aux prestations familiales sans distinction selon la nationalité et sans rejeter le droit aux prestations familiales du fait de l’absence d’un certificat médical sollicité à des fins uniquement probatoires.
Les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales (Cass. Ass. Plen. 16 avril 2004, n°02-30157, Publié au bulletin).
Madame [I] [G] est étrangère résidant régulièrement en France avec son enfant mineur [R] [H] et peut donc prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son enfant.
La CAF vise des décisions postérieures rendues par la Cour de Cassation et la CEDH pour justifier sa position.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018 cité par la CAF avait censuré une Cour d’Appel qui s’était prononcée sur le fondement d’un accord international entre les Communautés européennes et la Fédération de Russie qui ne régissait pas l’attribution des prestations sociales. Cet arrêt ne s’est pas prononcé sur le fond et notamment sur les conséquences de l’absence de production du certificat médical de l’OFII.
L’arrêt de la CEDH du 1er octobre 2015 a jugé non-discriminatoire le refus d’accorder le bénéfice des prestations familiales à des ressortissants étrangers pour leurs enfants mineurs arrivés sur le territoire français sans respecter la procédure de regroupement familial en retenant que les enfants étaient entrés irrégulièrement sur le territoire national et que les parents s’étaient volontairement abstenus de respecter la procédure de regroupement familial. Il s’agit d’un cas d’espèce différent et non transposable à la situation de Madame [I] [G] dont l’enfant [R] [H] est entré sur le territoire avec un visa et qui a présenté une demande de regroupement familial qui a été rejetée car elle n’en remplit pas les critères.
Les arrêts visés par la CAF ne sont donc pas applicables et ne remettent pas utilement en cause la solution de principe dégagée par l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 16 avril 2004.
Dans ces conditions, le refus de la CAF d’accorder les prestations familiales à Madame [I] [G] pour son enfant mineur [R] [H] contrevient aux dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale interprété conformément aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Par conséquent, la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 10 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame [I] [G] tendant à bénéficier des prestations familiales pour l’enfant [R] [H] et il sera dit que Madame [I] [G] peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son enfant [R] [H].
…/…
— 6 -
Le recours de Madame [I] [G] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CAF de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du même code au profit de Madame [I] [G]. Sa demande sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe du 10 octobre 2023 rejetant la demande de Madame [I] [G] tendant à bénéficier des prestations familiales pour l’enfant [R] [H] ;
DIT que Madame [I] [G] peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour l’enfant [R] [H] ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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